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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er oct. 2024, n° 24/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04371 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYAW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04371 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYAW
Minute n°
copie le 01 octobre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 01 octobre
2024 à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [D] [E]
— Mme [R] [O]
pièces retournées
le 01 octobre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L LE FOYER MODERNE DE [Localité 5]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [E]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R] [O]
née le 12 Février 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juillet 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 5]) a donné à bail à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N° 001 – Rez-de-chaussée) par contrat du 21 avril 2015 avec effet au 5 avril 2015, pour un loyer mensuel de 592,25 € ; 118 € de provision sur charges et 4,40 € au titre de la redevance pour le câble.
Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus.
Dès lors, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 février 2024, puis a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 30 juillet 2024, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] au paiement de la somme de 3 578,42 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2024, date d’effet du commandement de payer, et à défaut, à compter de l’assignation ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 555,92 € par mois à compter du 3 avril 2024, date d’effet du commandement de payer, payable dans les mêmes conditions que le bail ;À défaut, de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive, et ce à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 3 avril 2024 ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;De condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] au paiement de la somme de 3 578,42 € au titre des loyers et charges impayées au 16 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] à verser, en quittances et deniers, les loyers à échoir à dater du 17 avril 2024 jusqu’au jugement à intervenir, à hauteur du montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, avec intérêt au taux légal à dater de l’assignation ;De condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 555,92 € par mois à compter du jugement à intervenir, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;À défaut, de condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O], à compter du jugement à intervenir, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu’à évacuation complète et définitive ;
En tout état de cause,
D’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] du logement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;D’ordonner le transport des meubles laissés sur les lieux aux frais de Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] dans tel garde-meubles ou local approprié, à défaut d’évacuation volontaire ;D’ordonner que l’indemnité d’occupation soit augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ;D’ordonner l’application de la clause d’indexation du loyer figurant dans le contrat de bail résilié à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étend celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 03 avril 2024 ; De condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] au paiement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] au paiement d’une somme de 776,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De les condamner in solidum aux dépens, y compris les frais du commandement de payer, ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Le Conseil de la bailleresse indique que la dette s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 4 046,26 €. Les locataires ont repris le paiement du loyer courant, outre un surplus.
Monsieur [D] [E] comparait en personne. Il indique avoir effectué un virement de 800 € ce jour. Il ne conteste pas de la dette. Son époux et de recherche d’emploi, et il sollicite des délais de paiement. Il indique qu’il lui reste chaque mois 100 € pour vivre. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Le Conseil de la bailleresse ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement, à condition que les éventuels délais accordés soient assortis d’une clause cassatoire.
Madame [R] [O], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 30 avril 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La société bailleresse est autorisée à produire, dans le cadre de délibéré, et sous un délai de 15 jours, une note permettant de s’assurer du paiement ou non du versement allégué par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
Le Conseil de la société bailleresse a adressé une note en délibéré reçu le 2 août 2024 dont il ressort qu’un règlement de 880 € a effectivement été opéré.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le Juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 21 avril 2015 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024, pour la somme en principal de 3 572,50 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail de l’appartement étaient réunies à la date du 22 avril 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] restent devoir la somme de 3 166,26 € à la date du 31 juillet 2024.
Le versement annoncé par Monsieur [D] [E] a effectivement été réalisé.
Monsieur [D] [E], comparant à l’audience, reconnaît la dette. En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 166,26 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Monsieur [D] [E] sollicite des délais et le Conseil de la bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement demandés.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [D] [E] et à Madame [R] [O] des délais de paiements sur une durée de 36 mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] à verser à la société bailleresse un montant de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 5], Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2015 entre la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 5], d’une part, et Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 001 – Rez-de-chaussée) sont réunies à la date du 22 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] solidairement à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] la somme de 3 166,26 € (décompte arrêté au 31 juillet 2024, incluant les loyers de juillet 2024) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 90 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] soient condamnés solidairement à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] solidairement à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] in solidum à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 5] une somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [R] [O] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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