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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/10079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10079 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23BS
AFFAIRE : [N] [C] conseillère commerciale / [H] [L], [J] [L], S.A.S. GARANTME
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] conseillère commerciale
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
représentée par Me Marie-camille ECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0491
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
S.A.S. GARANTME
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, [H] [L], [J] [L] et la société Garantme ont dénoncé à [N] [C] procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais pour recouvrer une créance totale de 12 911,06 € fondée sur un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Colombes le 18 mars 2024, le tiers saisi ayant fait état d’un total saisissable de 9 694,43 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 et 10 juillet 2025, [N] [C] a fait citer [H] [L], [J] [L] et la société Garantme devant le juge de l’exécution. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’Exécution de :
JUGER que Madame [N] [C] est bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que Madame [N] [C] n’a pas signé le contrat de bail relatif à l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4] appartenant aux Consorts [L] ;
JUGER que Madame [N] [C] est victime d’usurpation d’identité ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
Subsidiairement,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel et de l’enquête pénale. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 11 décembre 2025, [H] [L], [J] [L] et la société Garantme sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute [N] [C] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 11 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de sursis à statuer :
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le prononcé d’un sursis à statuer est de nature à neutraliser le jugement dont le dispositif rappelle qu’il est exécutoire de plein droit par provision.
En conséquence, [N] [C] est déboutée de sa demande sursis à statuer.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, eu égard aux moyens invoqués par [N] [C] en page n°5 de son assignation, force est de retenir qu’elle conteste le principe même de la créance. Or, cette contestation ne relève pas de l’office du juge de l’exécution.
En conséquence, [N] [C] est déboutée de ses demandes.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [C] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [N] [C], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 000 € à la société Garantme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [N] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE [N] [C] à payer 1 000 € à la société Garantme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [C] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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