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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 24/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01743 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWZ6
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1947, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
Non représenté,
Etablissement public CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [W] expose avoir été victime d’un accident le 28 juillet 2017 lorsque se trouvant chez une amie, elles se sont rendues dans le débarras commun de l’immeuble dans lequel cette dernière réside pour rechercher un mètre pour mesurer un meuble.
Elle a fait une chute qu’elle impute à un trou béant non protégé donnant accès au vide sanitaire.
Selon certificat médical initial, Madame [W] a présenté :
• une fracture diaphysaire humériale G avec paralysie radiale
• une entorse du genou droit
• une perte d’un bridge de 3 dents
Monsieur [Z] [C] est propriétaire de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] dans lequel madame [N] était locataire et a rejeté la réclamation présentée faisant valoir que ces locaux étaient fermés.
Une expertise judiciaire médicale a été ordonnée confiée par ordonnance du 28 novembre 2018 au DR [H] [B] qui a déposé un rapport le 30 janvier 2023.
Les parties n’ont pu s’accorder amiablement.
Selon assignation, devant ce tribunal signifiée le 20 février 2024, par Madame [S] [W] à Monsieur [Z] [C] et à la CPAM de l’Hérault, cette dernière demande de :
JUGER que la responsabilité de Monsieur [Z] [C] est engagée au titre du fait des choses
EN CONSEQUENCE
LE CONDAMNER à payer à Madame [W] les sommes suivantes en indemnisation de son entier préjudice :
• 730,05 € au titre de l’aide humaine avant consolidation
• 1 239 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 10 000 € au titre des souffrances endurées
• 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 7 200 € au titre du préjudice esthétique définitif
• 2 500 € au titre du préjudice esthétique définitif
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à madame [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2025, la CPAM de l’Hérault demande de ;
Statuant ce que de droit quant à la responsabilité et l’imputabilité de l’accident dont a été victime [S] [W] née [L],
DONNER acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES :
— Frais hospitaliers du 30/07/2017 au 02/08/2017 …………………………1.341,37 €
— Frais médicaux du 28/07/2017 au 31/07/2018 ……………………………3.313,76 €
— Frais pharmaceutiques du 02/08/2017 au 01/08/2018 ……………………..286,55 €
— Frais d’appareillage du 29/01/2018 au 29/01/2018 …………………………432,16 €
— Frais futurs du 08/01/2019 au 08/01/2019 ………………………………….867,14€
TOTAL ………………………………………………………………………6.240,98 €
INCLURE dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de [S] [W] née [L] le montant des prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT,
AUTORISER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel que arrêté à la somme …………………………………6.240,98 €
PRONONCER condamnation de Monsieur [Z] [C] au paiement desdites sommes.
DIRE que la condamnation dont bénéficiera la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement.
DIRE, qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 JANVIER 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.212 € et d’un montant minimum de 120 €, soit la somme de 1.212 €
ALLOUER à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.
Monsieur [Z] [C] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [S] [W] qui expose avoir été victime d’un accident le 28 juillet 2017 lorsque se trouvant chez une amie, ayant fait une chute dans les locaux communs de l’immeuble recherche la responsabilité du fait des choses du propriétaire des lieux et bailleur de son amie.
Ce dernier a été cité selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C] était comparant assisté lors de la procédure de référé et n’a pas dénié sa qualité de propriétaire opposant un transfert de garde de l’immeuble et l’absence de preuve de son manquement à l’obligation d’entretien.
Pour autant, lors de cette instance de référé, Monsieur [Z] [C] a été cité à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 7] alors que pour la présente instance où il est non comparant il a été cité à l’adresse des lieux en cause soit [Adresse 3] à [Localité 5] alors même que l’huissier avait identifié une adresse, celle où il avait été cité pour la procédure de référé, mais n’a pas tenté de citation en estimant que « nous n’avons pas tenté l’adresse à [Localité 7] car ce dernier peut être un homonyme ».
Il va de soi que dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’enjoindre la demanderesse à réciter le défendeur à l’adresse connue puis qu’ayant déjà été cité lors d’une précédente procédure où il a comparu à savoir [Adresse 4] à [Localité 7] en lui notifiant par ailleurs la présente décision .
Les demandes seront dans l’attente réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOINT Madame [S] [W] à citer Monsieur [Z] [C] à sa dernière adresse connue à savoir : « [Adresse 4] à [Localité 7] » en lui notifiant aussi la présente décision,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 pour jonction de ces procédures.
RÉSERVE les demandes.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/01743 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWZ6
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [L] / [C], Etablissement public CPAM
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/01743 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWZ6
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [L] / [C], Etablissement public CPAM
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/01743 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWZ6
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [L] / [C], Etablissement public CPAM
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 24/01743 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWZ6
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [L] / [C], Etablissement public CPAM
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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