Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 14 nov. 2025, n° 22/08778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2025
RG N° RG 22/08778 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEGL / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [V] épouse [U]
C /
[W] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13], [Localité 12] (CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 460
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023251 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11], [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
Notification par LRAR ([7]) le :
1 grosse + 1 expédition à :
Mme [V]
M. [U]
+ 1 grosse :
à : Me Patricia MORTIER, vestiaire : 460
Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
VU l’assignation en divorce en date du 13 octobre 2022 ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur [W] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 février 2010 à [Localité 10] (République populaire de Chine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [X] [V], le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (République populaire de Chine) ;
— [W] [U], le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (République populaire de Chine) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer à madame [X] [V] la somme de 45.000 (quarante cinq mille) euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par madame [X] [V] et monsieur [W] [U] à l’égard des enfants [H] [U] et [K] [V] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [X] [V] ;
DIT que monsieur [W] [U] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : les 1er et 3e quarts desdites vacances ;
— les années impaires : les 2e et 4e quarts desdites vacances ;
DIT que dans tous les cas, monsieur [W] [U] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [X] [V], ou à la sortie de l’école, selon les modalités rappelées ci-dessus ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer à madame [X] [V] la somme de 450 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [U] et [K] [V], soit la somme totale de 900 (neuf cents) euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [U] et [K] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [W] [U], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par monsieur [W] [U] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de madame [X] [V] de dire que les frais liés à la scolarité et aux études à venir des enfants seront pris en charge par monsieur [W] [U] ;
REJETTE la demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national avec les enfants mineurs sans l’autorisation écrite de l’autre parent ;
DIT que la disposition ci-dessus sera adressée au ministère public par les soins du greffe pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;
DIT que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE monsieur [W] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Drapeau ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Mission
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Interdiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commission ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Exclusivité ·
- Agence immobilière ·
- Sms ·
- Biens ·
- Rétractation ·
- Courriel
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Messages électronique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.