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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE SA, S.A. TRANSDEV GROUP, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 22/01688 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XH7V
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [U]
C/
Société AIG EUROPE SA, S.A. TRANSDEV GROUP, CPAM DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0280
DEFENDERESSES
Société AIG EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Intervenant volontaire
S.A. TRANSDEV GROUP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
prise en la personne de son directeur
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 8 décembre 2017 à [Localité 7] (93), M [C] [U], âgé de 34 ans, qui conduisait sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le bus appartenant à la société TRANSDEV, assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de travail.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : lors de la collision, le guidon gauche de la moto de M [U] s’accrochait dans le coffre du bus, ce qui entraînait alors son ouverture et le bris de la vitre arrière du bus.
M [C] [U] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [R], dont les conclusions en date du 10/04/2019 sont les suivantes :
— blessures subies : rupture du ligament croisé du genou droit, associée à une lésion du ligament latéral interne
— consolidation des blessures : 12/05/2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de classe III (50 %) pour la période du 8 décembre 2017 au 29 décembre 2017 (soit
pendant 21 jours)
* de classe II (25%) pour la période du 30 décembre 2017 au 2 février 2018 (soitpendant 34 jours),
* de classe I (10 %) pour la période du 3 février 2018 au 12 mai 2018 (soit pendant 98 jours).
— tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 4%
— préjudice d’agrément : oui (footing).
Au vu de ce rapport, M [C] [U], par actes en date du 02/02/2022, a assigné la société TRANSDEV GROUP et la CPAM de SEINE et MARNE devant ce tribunal.
Le 04/09/2022 la société AIG EUROPE SA est intervenue volontairement.
Aux termes de conclusions signifiées le 10/04/2023, M [C] [U] demande la condamnation in solidum de la société TRANSDEV GROUP et de la compagnie AIG EUROPE SA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 02/03/2023, la compagnie AIG EUROPE SA offre :
demandes
offres
dépenses de santé
100 €
accord
tierce personne avant consolidation
840 €
616 €
frais divers
5 984,26 €
1 060 €
déficit fonctionnel temporaire
750 €
750 €
déficit fonctionnel permanent
4 361,82 €
4 361,82 €
souffrances endurées
4 000 €
4 000 €
préjudice esthétique temporaire
300 €
400 €
préjudice d’agrément
3 500 €
2 500 €
article 700 du code de procédure civile
2 600 €
réduire
La CPAM de SEINE et MARNE a informé le tribunal par lettre du 04/03/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 8 367,32 €, soit :
— prestations en nature : 697,98 €
— indemnités journalières versées : 5 711,16 €;
*du 09/12/2017 au 05/01/2018, soit 28 jours : 88,04 € x 28 jours = 2 465,12 € ;
*du 06/01/2018 au 02/02/2018, soit 28 jours : 115,93 € x 28 jours = 3 246,04 €.
— capital rente AT : 1 958,18 €.
La CPAM de SEINE et MARNE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 04/07/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est indiqué que l’intervention volontaire de la Compagnie AIG EUROPE SA est recevable et bien fondée.
Le droit à réparation intégrale de M [C] [U] n’est pas discuté par la compagnie AIG EUROPE SA qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [C] [U]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [C] [U], âgé de 34 ans et exerçant la profession de maroquinier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [C] [U] sollicite la somme de 100 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (séances d’ostéopathie).
La compagnie AIG EUROPE SA accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 697,98 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 100 €.
— Frais divers
M [C] [U] sollicite la somme de 5 984,26 € au titre des frais divers.
La compagnie AIG EUROPE SA propose de régler la somme de 1 060 €.
-1) Les parties s’accordent sur la somme de 960 € au titre des honoraires de son médecin conseil, le Docteur [R] ;
-2) En ce qui concerne les frais de remise en état de son véhicule, M [C] [U] justifie qu’ils se sont élevés à la somme de 6 801,57 € et qu’il a réglé lui même la somme de
3 526,81 € ; M. [U] verse aux débats une facture acquittée faisant état d’un paiement par chèque le 28/09/ 2018 et un historique de son compte joint faisant apparaître ce paiement. La compagnie AIG EUROPE soutient que l’assureur de M [C] [U] (la MACIF) lui aurait remboursé cette somme, mais n’apporte aucun justificatif. La somme de 3 526,81 € est donc due.
— 3) M [C] [U] sollicite le remboursement de la somme de 352 €, correspondant à des cotisations d’assurance mensuelles de 44 €, pour un véhicule « dont il n’a plus eu l’usage jusqu’au 20/09/2018" ;
M [C] [U] justifie de ces sommes, et précise qu’il n’a finalement été consolidé que le 12/05/2018, ce qui signifie qu’il était incapable de conduire sa moto. Cette somme lui est donc allouée.
— 4) M [C] [U] réclame le somme de 1 145,45 € au titre de son équipement moto qui a subi des dégradations (bottes, casque, veste).
La compagnie AIG EUROPE soutient que M [C] [U] ne rapporte pas la preuve que son équipement moto ait été endommagé lors de l’accident.
Cependant, le choc sur la moto a été important, et compte tenu des réparations effectuées sur la moto, on peut en déduire que l’équipement moto a aussi été endommagé.
La somme de 1 145,45 € est allouée.
Total : 960 + 3 526,81 + 352 + 1 145,45 = 5 984,26 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 984,26 €.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [C] [U] sollicite une somme de 840 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La compagnie AIG EUROPE SA offre une somme de 616 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour. En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
(2 x 18 €) x 22 jours = 792 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [C] [U] la somme de 792 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [C] [U] ne sollicite aucune somme.
La CPAM de SEINE et MARNE a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 711,16 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [C] [U] sollicite une somme de 750 €.
La compagnie AIG EUROPE accepte de régler cette somme.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 750 €.
— Souffrances endurées
M [C] [U] sollicite une somme de 4 000 €.
La compagnie AIG EUROPE SA offre une somme de 4 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [C] [U] sollicite à ce titre la somme de 300 €. Cependant, dans sa motivation, M [C] [U] sollicite la somme de 400 €.
La compagnie AIG EUROPE SA offre une somme de 400 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 400 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [C] [U] sollicite une somme de 4 361,82 €.
La compagnie AIG EUROPE SA accepte de verser cette somme de 4 361,82 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4 361,82 €.
Il n’y a pas lieu à déduction de la rente de 1 958,18 €, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [C] [U] sollicite une somme de 3 500 €.
La compagnie AIG EUROPE SA offre une somme de 2 500 €.
Le rapport d’expertise indique en pages 3 et 4 :
« À 16 mois de l’accident, M. [U] rapporte spontanément la persistance de gonalgies
droites intermittentes survenant surtout aux efforts prolongés (…).
Il n’a pas repris la pratique des sports de combat tels que le judo et le ju-jutsu.
Il a pu reprendre la pratique de la piscine en loisir.
On rappelle la tentative de reprise infructueuse du footing (…) entrainant une aggravation
des gonalgies droites".
Dans la fiche de conclusions, on peut également lire en page 6 :
« Il n’y a pas d’incapacité objective définitive aux activités sportives antérieures, mais il
subsiste généralement une gêne douloureuse".
M [C] [U] produit une déclaration de sa compagne, Mme [J] [E] et de deux collègues, qui attestent de la pratique du footing et de ski.
Il convient par conséquent, compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (35 ans) d’allouer la somme de 3 000 €.
B) sur les autres demandes
La compagnie AIG EUROPE SA qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [C] [U] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention de la société AIG EUROPE ;
Dit que le droit à indemnisation de M [C] [U] est entier ;
Condamne in solidum la société TRANSDEV GROUP et la compagnie AIG EUROPE SA à payer à M [C] [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 100 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 5 984,26 € au titre des frais divers,
— 792 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 361,82 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne in solidum la société TRANSDEV GROUP et la compagnie AIG EUROPE SA à payer à M [C] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société TRANSDEV GROUP et la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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