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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 23/05259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05259 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHLP
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [W]
Les compagnons de la rénovation, [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
La SELARL Perspectives prise en la personne de Maître [K] [R], es qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [W] LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION.
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
S.A. PROTECT
[Adresse 10]
[Localité 1], BELGIQUE
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] et Mme [O] [U] ont confié des travaux d’extension du rez-de-chaussée de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 9] à M. [I] [W], exerçant sous l’enseigne Les Compagnons de la Rénovation et assuré par la société Protect.
Par la suite, ils se plaints de l’apparition de désordres relatifs notamment à l’isolation de l’extension.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [T] [V].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 mars 2023.
Suivant jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de l’EIRL [W] les Compagnons de la Rénovation et a désigné la société Perspectives en qualité de liquidateur judiciaire.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 23/05259
Par actes signifiés les 2 et 6 juin 2023, M. [S] [M] et Mme [O] [U] ont assigné M. [I] [W] et la société Protect d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1792, 1792-6 et 1792-4-3 du code civil en vue notamment d’engager leur responsabilité.
Par message électronique notifié le 15 mai 2025, M. [S] [M] et Mme [O] [U] demandent au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/05259 et RG 25/01491.
Par message électronique notifié le 26 juin 2025, la société Protect indique au juge de la mise en état n’avoir cause d’opposition à la jonction sollicitée.
M. [I] [W] n’a pas conclu sur l’incident.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/01491
Par acte signifié le 5 février 2025, M. [S] [M] et Mme [O] [U] ont assigné en intervention forcée la société Perspectives prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité de liquidateur de l’EIRL [W] les Compagnons de la Rénovation, devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles L.641-3, L.622-22, R.641-23 et R.622-20 du code de commerce.
Par message électronique notifié le 15 mai 2025, M. [S] [M] et Mme [O] [U] demandent au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/05259 et RG 25/01491.
Bien que régulièrement assignée, la société Perspectives n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs se plaignant de l’existence de désordres affectant les travaux d’extension de leur immeuble, ont notamment assigné en réparation le constructeur et son assureur dans une instance enregistrée sous le n° RG 23/05259. Toutefois, celui-ci ayant été placé en liquidation judiciaire, les demandeurs ont également assigné son liquidateur judiciaire dans une instance enregistrée sous le n° RG 25/01491.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/05259 et RG 25/01491 sous le seul n° RG 23/05259.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/05259 et RG 25/01491 sous le seul n° RG 23/05259 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 23 janvier 2026 pour conclusions au fond de la société Protect.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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