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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 25/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 25/02889 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FM7H
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
17 avril 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Madame [L] [X] [H]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [L] [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 08 octobre 2018, la société MON LOGIS a donné à bail à Mme [L] [X] [H] un appartement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 386,42 € et une provision mensuelle sur charges de 142,35 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 26 octobre 2018.
Un état des lieux de sortie a été établi le 03 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société MON LOGIS a assigné Mme [L] [X] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir sa condamnation à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 février 2026, la société MON LOGIS reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner Mme [L] [X] [H] à lui verser la somme de 9060,75 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés ; condamner Mme [L] [X] [H] à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [L] [X] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MON LOGIS fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayées et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 remis à personne, Mme [L] [X] [H] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIVATION
1. Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La société MON LOGIS produit le contrat de bail d’habitation signé par Mme [L] [X] [H] le 08 octobre 2018, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 7370,81 € au 12 février 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [L] [X] [H] sera condamnée à verser à la société MON LOGIS la somme de 7370,81 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
2. Sur les réparations locatives
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société MON LOGIS fournit le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée en date du 26 octobre 2018 et l’état des lieux de sortie en date du 03 octobre 2024.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir :
le nettoyage complet du logement rendu sale pour 225,16 € ; le remplacement de deux badges manquants pour 18,76 € ; le remplacement d’une clé de boîte aux lettres manquante pour 9,38 € ; le remplacement du revêtement de sol du séjour présentant des traces, des tâches et des accrocs réduit à la somme de 284,11 € tenant compte d’un abattement pour vétusté de 50 % ; le remplacement de la grille d’air cassée de la fenêtre du salon pour 31,75 € ; le remplacement du détecteur de fumée en panne dans le dégagement pour 42,46 €; le remplacement de la tête de robinet du radiateur de la chambre 1 pour 15 € ; le remplacement de la poignée et de la serrure de la porte de la chambre 3 pour 21,32 € ; la remise en peinture de la porte tachée de feutre de la chambre 3 pour 46,10 € ; le remplacement d’une douille manquante dans la chambre 2 pour 2,02 € ; le remplacement de la tête de robinet de radiateur manquante dans la chambre 2 pour 15 € ; la réfection des joints silicone de la baignoire hors d’usage dans la salle de bain pour 29,52 € le remplacement de la tête de robinet manquante du radiateur de la salle de bain pour 45 € ; la dépose d’étagères dans les WC pour 25,69 € ; la dépose de stickers de la porte des WC pour 3,06 € ; le remplacement du revêtement de sol de la cuisine présentant des traces et des accrocs réduit à la somme de 152,66 € tenant compte d’un abattement pour vétusté de 50 % ; le rebouchage des trous mal rebouchés et de la peinture dégradée dans la cuisine pour 214,71 € ; la remise en place de la porte de cuisine déposée pour 25,29 € ;
Soit un total de 1221,39 €.
Il convient de préciser que les autres sommes réclamées au titre de réparations ont été écartés e l’absence de constatations de dégradations y afférents à l’état des lieux de sortie ou concernant le papier peint de l’entrée et l’enrouleur du volet de la chambre 2, en raison de du mauvais état initial des éléments relevés à l’état des lieux d’entrée.
Mme [L] [X] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 386,42€.
Ainsi, Mme [L] [X] [H] sera condamnée à verser à la société MON LOGIS la somme de 834,97 € au titre des réparations locatives.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [L] [X] [H], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société MON LOGIS les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [L] [X] [H] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [X] [H] à verser à la société MON LOGIS la somme de 7 370,81 € (SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS QUATRE-VINGT-UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2026 incluant le l’échéance du mois d’octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [X] [H] à verser à la société MON LOGIS la somme de 834,97 € (HUIT CENT TRENTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [L] [X] [H] à verser à la société MON LOGIS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
La greffière, La juge,
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