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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00183
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 23/00648 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVUR
[W] [B]
[N] [M]
ET :
[R] [I]
[S] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
né le 09 Septembre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS – 116 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I]
né le 09 Décembre 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [I]
née le 15 Mai 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparants, assistés de Me CALLANDREAU-DUFRESSE substituant Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] et Mme [N] [D], sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de [Localité 9] (37), cadastrées section BV n°[Cadastre 6], contiguës à celle cadastrée N°[Cadastre 5] appartenant à M. [R] [I] et Mme [S] [I].
Par acte du 09 février 2023, M. [W] [B] et Mme [N] [D] ont fait assigner M. [R] [I] et Mme [S] [I] en bornage judiciaire.
A l’audience du 22 mars 2023, M. [W] [B] et Mme [N] [D], représentés par leur Conseil, maintenait notamment leur demande de bornage judiciaire en application de l’article 646 du Code civil.
Ils soutenaient de la nécessité d’un bornage; qu’une haie et une clôture avaient été enlevées par les défendeurs et que la nouvelle clôture avaient été installée au delà de la limite de la propriété, une partie des plots en béton destinés à recevoir les poteaux de la clôture ayant été coulés sur la parcelle des demandeurs. Ils ajoutaient que l’arrachage de la haie avait induit une vue de chaque parcelle de sorte qu’ils avaient souhaité installer des pare-vues ce que les défendeurs avaient refusé ; que toutes les tentatives amiables s’étaient avérées vaines du fait du comportement des défendeurs comme le démontre la tentative de bornage amiable et le refus des défendeurs de valider les conclusions de leur propre expert géomètre puis l’échec devant le conciliateur de Justice.
En défense, M. [R] et Mme [S] [I], représentés par leur Conseil, sollicitaient notamment également un bornage amiable.
Ils expliquaient qu’aucun bornage des parcelles n’avait été réalisé ; que jusqu’en 2017, les limites de propriété étaient matérialisées par une clôture mitoyenne ; qu’en 2017, ils avaient souhaité changer la clôture mais les défendeurs n’ayant pas le moyens financiers de participer à ces travaux, ils avaient convenu de mettre fin à la mitoyenneté et que les concluants édifieraient une clôture en retrait sur leur parcelle ; que début 2022, M. [B] avait demandé à apposer des pares-vues et de le fixer sur la clôture privative des concluants ce qu’ils avaient refusé.
Ils indiquaient qu’ils avaient été à l’origine de la tentative de bornage amiable mais avoir effectivement contesté les conclusions proposées qui ne correspondaient pas à la réalité du terrain et à leurs constatations ; qu’ils avaient proposé une solution amiable au conciliateur qui a été refusée par les défendeurs. Ils contestaient toute mauvaise foi de leur part.
Suivant jugement du 03 mai 2023, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage judiciaire et mandaté pour y procéder M. [X], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 février 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2025 pour plaider.
A l’audience, M. [W] [B] et Mme [N] [D], représentés par leur Conseil, au visa de l’article 646 du Code civil, demandent au tribunal de :
condamner les époux [I] à procéder à la destruction et la dépose de l’ensemble des ouvrages empiétant sur la propriété voisine et tel qu’indiqués dans le rapport d’expertise de M. [X] déposé au tribunal le 04 février 225 ;condamner les époux [I] à effectuer les travaux dans un délai suffisant estimé à 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;se réserver la liquidation de l’astreinte condamner les époux [I] au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêtsdébouter les époux [I] de toutes demandes fins et conclusionscondamner les époux [I] à verser aux époux [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner les époux [I] à verser aux époux [B] la somme de 1250 € au titre des frais d’expertisecondamner les époux [I] aux dépens.
Ils soutiennent que l’expert a confirmé l’existence d’un empiétement au titre des fondations des poteaux de la clôture, constituées de blocs de béton débordant autour des poteaux sur leur propriété.
Ils estiment que les époux [I] sont d’une particulière mauvaise foi et que leur comportement, parfois agressif a été source d’anxiété comme l’empêchement de pouvoir entreprendre des aménagements dans leur jardin.
En défense, M. [R] et Mme [S] [I], assistée par leur Conseil, au visa des articles 646 et 544 du Code civil demande à ce que le bornage de leur parcelle soit ordonné en se référant au plan de division de 2005 ;
Déclarer M. [W] [B] et Mme [N] [M] mal fondé en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvrageCe faisant
débouter M. [W] [B] et Mme [N] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;condamner solidairement M. [W] [B] et Mme [N] [M] à verser à M. [R] [I] et Mme [S] [I] la somme de 1250 € au titre des frais d’expertise;Condamner solidairement M. [W] [B] et Mme [N] [M] à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance
Ils soutiennent que contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, les relevés du plan de division de 2005 ont été interprétés justement par eux; que la clôture a été positionnée en tenant compte des limites proposées par le plan de division de 2005, limite qui n’a pas été contestée entre 2017 et 2022.
Ils ajoutent que l’expert n’avait pas mission de constater un empiétement, qu’il devait simplement proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition d’une limite; que les fondations des poteaux sont situées à 50 cm de profondeur de sorte que si les remontées béton alléguées étaient avérées, l’expert aurait dû constater une remontée de poteaux eux-mêmes; que ce béton n’est plus visible sur les photos récentes qu’ils versent aux débats; que le fait que les massifs de béton présents sur la propriété des demandeurs découleraient des poteaux supportant la clôture des concluants n’est pas rapportée. Au surplus, ils soulignent que si la solution proposée par l’expert était retenue, il leur serait possible de faire cesser l’empiétement à moindre coût en procédant au rabotage des fondations débordantes; que M. [W] [B] et Mme [N] [M] ne peuvent solliciter le retrait de la clôture qui est sur la propriété des concluants.
Ils rappellent qu’ils ont été à l’origine d’une tentative de bornage amiable ayant toute échouées par la faute de M. [W] [B] et Mme [N] [M].
Sur questions du tribunal :
— les époux [I] confirment qu’ils ne sollicitent pas de contre expertise.
— M. [W] [B] et Mme [N] [M] soutiennent que la clôture n’est pas en retrait mais en limite de propriété.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
L’article 179 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, le les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Le tribunal relève :
que l’expert judiciaire a exposé de manière complète sa méthode et le pourquoi de ses conclusions ;que l’expert a notamment d’abord positionné le plan de division de 2005 sans adaptation ni modification sur ses relevés de terrain de 2024 en annexe 3 et constaté que la clôture des époux [I] déborderaient même dans cette hypothèse légèrement au Nord en D chez les demandeurs ;
que l’expert judiciaire propose une ligne divisoire conforme à son annexe 5 (ligne rouge) dont il découlerait que la clôture installée par les époux [I] (grillage et poteaux) serait bien sur leur terrain privatif mais que les éventuelles fondations en baton tenant les poteaux seraient au delà et dès lors empiéteraient sur le terrain de M. [W] [B] et Mme [N] [M] ;
que M. [W] [B] et Mme [N] [M] ne sollicitent pas l’homologation des conclusions du rapport d’expertise bien que le revendiquant pour solliciter le constat d’un empiétement ce qui pose difficulté puisque le tribunal judiciaire statuant en procédure orale est en premier lieu le juge du bornage;
que l’expert n’avait effectivement pas pour mission de constater ce qui pourrait constituer un empiétement cependant il est certain que si le tribunal valide la ligne divisoire retenue par l’expert sans examiner la question de l’empiétement, un litige ultérieur surgira ;
que si le Tribunal statue sur la question de l’empiétement et le retient sans fixer les modalités des travaux éventuels pour le faire cesser, automatiquement un nouveau litige pourra surgir au titre d’une demande des époux [I] de bénéficier d’un tour d’échelle, c’est-à-dire du droit que des travaux soient réalisés à partir du jardin de M. [W] [B] et Mme [N] [M] ; qu’une juridiction peut ordonner temporairement au propriétaire d’un fonds contigu de laisser l’accès au propriétaire du fonds voisin pour la réalisation de travaux nécessaires. Pour autant, l’atteinte au droit de propriété qu’impose une telle mesure exige d’une part, la nécessité des travaux au regard du but légitime poursuivi et la nécessité du passage sur le fonds voisin pour les réaliser. Elle impose, d’autre part, que cette atteinte soit strictement proportionnée au but légitime poursuivi.
Quelque soit la solution judiciaire de ce litige, les parties resteront sauf déménagement voisins. C’est pourquoi, il est essentiel d’inciter ces dernières à trouver une solution amiable à ce litige et ce malgré le conflit ayant abouti à la saisine du tribunal. Au regard du contexte du litige et des questions pratiques posées par le présent litige, un transport sur les lieux sera ordonné selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Il appartiendra afin de tenter utilement une conciliation sur les lieux que les parties soient physiquement présentes.
Ce transport permettra également de matérialiser concrètement les demandes respectives des parties quant à la limite divisoire et d’examiner la question des travaux éventuels pour faire cesser tout eventuel empiétement.
Il sera pour ce faire demandé aux époux [I] de produire pour cette date un devis de travaux au titre du rabotage des éventuelles fondations béton; ce devis devra être précis, indiquer si des travaux devront être réalisés à partir du terrain de M. [W] [B] et Mme [N] [M], préciser la durée des travaux et prévoir le coût de remise en état a minima de la pelouse dans les zones où les fondations en béton seraient enlevées.
Il convient de réserver les dépens et de dire qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de cette mesure d’investigation et tentative de conciliation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Ordonne un transport du tribunal le vendredi 17 octobre 2025 à 11h00 au 04 et [Adresse 2] à Tours afin que le tribunal:
— procède aux constatations utiles en présence des parties
— procède à une tentative de conciliation ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocations des parties le vendredi 17 octobre 2025 à 11h00 sur le lieu de transport du tribunal, devant le domicile des demandeurs au [Adresse 2] à Tours;
Invite les parties afin que le tribunal puisse tenter utilement une conciliation à être présentes ou régulièrement représentées et à avoir un pouvoir en cas de représentation pour concilier;
Invite M. [R] [I] et Mme [S] [I] à communiquer au tribunal et à M. [W] [B] et Mme [N] [M] , au plus tard le jour du transport un devis de travaux chiffrant l’hypothèse des travaux de rabotage des éventuelles fondations béton ; dit que ce devis devra être précis :
indiquer si des travaux devront être réalisés à partir du terrain de M. [W] [B] et Mme [N] [M] , prévoir exactement la durée des travaux, préciser les éventuels engins et machine utilisées qui pourraient dégrader le terrain de [W] [B] et Mme [N] [M] , chiffrer le coût de remise en état a minima de la pelouse dans les zones où les éventuelles fondations en béton seraient enlevées (au besoin devis distinct paysagiste)
Réserve les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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