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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 mai 2024, n° 22/05512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05512 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4HD
Jugement du 07 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES,
vestiaire : 1726
Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, vestiaire : 572
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, Société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] épouse [R] (ci-après Madame [J] [C]) détient deux comptes n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX03] ouverts dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (ci- après la CRCAMCE).
Elle indique avoir été démarchée par la société CAPITAL BANK afin de réaliser des investissements financiers par l’achat d’actions de la Française des Jeux. Dans ce contexte, elle a effectué, entre le 15 juillet et le 9 novembre 2021, dix-neuf virements depuis ses deux comptes vers des comptes détenus dans cinq banques établies en France, en Espagne, en Autriche et au Luxembourg. Douze de ces opérations ont été autorisées par la CRCAMCE, représentant une somme totale de 45 000 euros.
S’estimant victime d’une escroquerie, Madame [J] [C] a déposé plainte le 2 décembre 2021, puis a rempli le 21 janvier 2022 plusieurs formulaires de contestation de virements auprès de la CRCAMCE, laquelle a réalisé le 26 janvier 2022 des demandes de rapatriement de fonds auprès des banques bénéficiaires, qui n’ont pas abouti.
Face au refus de sa banque de l’indemniser, Madame [J] [C] l’a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte d’huissier signifié le 8 juin 2022.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, Madame [J] [C] demande au tribunal de :
A titre principal, condamner la CRCAMCE à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, condamner la CRCAMCE à lui verser la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la CRCAMCE à lui verser les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la CRCAMCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRCAMCE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [J] [C] se fonde sur le devoir de vigilance des établissements bancaires prenant source dans les articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil. Elle soutient que le banquier doit relever les anomalies apparentes qui affectent une opération, interroger le client sur l’origine des opérations et l’alerter sur les risques d’une escroquerie. Elle précise qu’en l’espèce, les opérations effectuées présentaient des anomalies évidentes du fait de leur quantité, de leur fréquence, de leur montant, de la nature des bénéficiaires ainsi que de sa demande d’augmenter son plafond de virement. En outre, elle souligne qu’en application de la convention de compte de dépôt, la CRCAMCE est en mesure de refuser l’exécution d’une opération de paiement, qu’elle l’a d’ailleurs fait pour certaines opérations sans toutefois jamais interroger sa cliente. Enfin, elle affirme que le devoir de vigilance de la banque aurait dû être accru en raison de sa situation de vulnérabilité. Elle note également que l’Autorité des Marchés Financiers mettait en garde le public dès le 7 novembre 2019 contre les escroqueries liées à l’acquisition d’actions de la Française des Jeux. Elle sollicite la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts correspondant au montant total détourné, au titre d’une perte de chance de ne pas contracter.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [J] [C] affirme que la CRCAMCE a été défaillante dans la mise en oeuvre de la procédure de restitution de fonds dite de “Recall”. Elle précise qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a bien exécuté cette procédure. Elle sollicite la somme de 23 500 euros de dommages et intérêts correspondant au montant total des opérations ayant fait l’objet d’une procédure de “Recall”.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la CRCAMCE demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Madame [J] [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Madame [J] [C],
— écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [C] aux entiers dépens.
Sur l’absence de manquement à son devoir de vigilance, la CRCAMCE précise que ce devoir est limité par son obligation de non immixtion dans les affaires de son client. Elle soutient que les virements effectués par Madame [J] [C] ne présentaient pas d’anomalies apparentes, et qu’en application de la convention de compte, elle se devait d’exécuter les opérations de paiement pour lesquelles le client a donné son consentement. Elle ajoute que les virements semblaient d’autant plus consentis qu’ils ont fait suite à une demande d’augmentation du plafond de virement. La défenderesse conteste être tenue à un devoir de vigilance accru, n’ayant jamais était informée d’une quelconque altération du discernement de Madame [J] [C]. Enfin, elle soutient que le caractère frauduleux des propositions d’investissements faites à Madame [J] [C] était évident et visible par n’importe quel profane.
Sur son absence de faute au titre de la mise en oeuvre de la procédure dite de “Recall”, la CRCAMCE expose avoir effectivement formulé les demandes de rappel des virements auprès des banques bénéficiaires et relève qu’elles n’avaient que peu de chance d’aboutir dès lors que Madame [J] [C] a sollicité tardivement le retour des fonds.
La CRCAMCE expose qu’il revient à la demanderesse de rapporter la preuve que, mieux informée ou alertée, elle aurait renoncé à réaliser les opérations contestées. Elle indique qu’elle aurait pu uniquement alerter sa cliente des risques d’un investissement financier, mais pas d’une escroquerie dont elle n’avait pas connnaissance. Elle ajoute que si elle devait être condamnée au titre d’une perte de chance, celle-ci ne saurait représenter une indemnité égale au montant de la dette.
S’agisant plus précisement de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision, la CRCAMCE expose que Madame [J] [C] ne justifie pas du fait que sa situation financière soit obérée suite à l’escroquerie dont elle dit avoir été victime.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de dommages et intérêts de Madame [J] [C]
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité contractuelle de son débiteur, il revient au créancier de prouver l’existence d’un manquement contractuel, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre eux.
Par ailleurs, le banquier est tenu par un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et leur gestion. En vertu de ce devoir, une banque n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés ni même à interroger son client sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Le banquier n’est donc pas dans l’obligation de se renseigner sur la destination des virements effectués par son client, sauf en présence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, en d’autres termes, une anomalie qui ne peut échapper à un professionnel normalement prudent et diligent, qui requiert alors sa vigilance. En ce sens, le devoir de non immixtion trouve une limite dans l’existence d’une obligation de vigilance de la banque.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux, effectués entre le 15 juillet et le 9 novembre 2021 ont tous été réalisés sur instructions expresses, volontaires et délibérées de Madame [J] [C]. Ils ont été correctement exécutés, conformément aux indications portant sur les comptes et les bénéficiaires. Les opérations sont donc authentiques.
Madame [J] [C] n’a d’ailleurs contesté ces virements qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle dit avoir été victime, par un dépôt de plainte le 2 décembre 2021 puis par une demande de retournement des fonds auprès de sa banque le 21 janvier 2022.
Les relevés de compte versés aux débats ne commençant que quelques jours avant la période litigieuse, soit le 04 juin 2021 pour le compte n°[XXXXXXXXXX04] et le 18 octobre 2021 pour le compte n°[XXXXXXXXXX03], ils ne permettent pas de conclure que les opérations en cause ne correspondaient pas aux modalités de fonctionnement habituel des comptes de Madame [J] [C]. Il n’est pas établi, ni même allégué, que les virements ont entrainé la défaillance de ces comptes, par exemple par des soldes négatifs. Au contraire, Madame [J] [C] a manifestement veillé à alimenter suffisamment ses comptes avant d’ordonner les virements, a réitéré ceux rejetés par la CRCAMCE et a sollicité cette dernière aux fins d’augmenter son plafond de virement, demande d’ailleurs vérifiée par l’établissement. Les virements litigieux n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale d’apparence incompatible avec les capacités financières de la demanderesse et les seules variations sur ses comptes bancaires ne pouvaient constituer, en tant que tel, des éléments d’alerte.
Les virements ayant été régulièrement ordonnés par la cliente, et les comptes de cette dernière étant créditeurs, la CRCAMCE était par conséquent tenue de les exécuter promptement. Aussi, le simple fait d’avoir rejeté certains virements, réitérés par Madame [J] [C], ne peut en soi caractériser une faute de sa part.
Par ailleurs, les pays de destination des virements, à savoir la France, l’Espagne, l’Autriche et le Luxembourg, n’étaient pas situés dans des zones à risque particulier. Ils n’étaient donc pas de nature à attirer spécialement l’attention du banquier.
Le libellé des ordres de virement renseignés par Madame [J] [C] ne permettaient pas davantage de déceler une opération illicite. D’ailleurs, la demanderesse ne démontre pas comment, sur la base des seules informations figurant sur ses ordres de virement, la CRCAMCE pouvait soupçonner l’escroquerie dont elle dit avoir été victime.
En tout état de cause, la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de comptes, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil, n’ayant pas été sollicitée pour un conseil sur les investissements.
Il est également notable que Madame [J] [C] a souhaité effectuer des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’elle pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements bancaires. Ainsi qu’elle le souligne elle même lors de son dépôt de plainte, un bénéfice de 87 260 euros pour un apport de 47 000 euros aurait dû lui paraître fantaisiste.Au demeurant, la communication effectuée par l’Autorité des Marchés Financiers dès le 7 novembre 2019 afin de mettre en garde contre les escroqueries liées à l’acquisition d’actions de la Française des Jeux n’était pas tournée uniquement vers les établissements bancaires mais plus globalement vers tous les épargnants et investisseurs.
Enfin, Madame [J] [C] invoque un état de vulnérabilité lié à son état de santé qui aurait, selon elle, dû conduire la CRCAMCE à faire preuve d’une vigilance renforcée. Toutefois, elle n’était pas placée sous une mesure de protection à l’époque des faits et ne démontre pas que la CRCAMCE était informée de ses difficultés, qui n’impliquent pas nécessairement que ses capacités de discernement aient été amoindries.
Dans ces circonstances, Madame [J] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’anomalies apparentes qui auraient du être repérées par la banque, de nature à engager sa responsabilité pour un manquement à son devoir de vigilance. Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Madame [J] [C]
Vu l’article 1231-1 du code civil
Madame [J] [C] fonde sa demande subisidiaire sur le non respect de la procédure de rapatriement des fonds dite “de recall”. Il lui revient de démontrer que la CRCAMCE a été fautive dans la mise en oeuvre de cette procédure.
Tout d’abord, Madame [J] [C] reproche à la CRCAMCE de ne pas avoir engagé la procédure de recall pour les opérations suivantes :
— virement du 15 juillet 2021 d’un montant de 2 000 euros à destination de la BANQUE DELUBAC AND CIE
— virement du 22 octobre 2021 à destination de la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA MADRI.
Il ressort toutefois des pièces versées au débat que Madame [J] [C] a rempli le 21 janvier 2022 les formulaires de demande de rappel de virement SEPA auprès de la CRCAMCE pour les virements suivants :
— 2 500 euros le 19 juillet 2021 à destination de la BANQUE DELUBAC ET CIE
— 4 000 euros le 22 juillet 2021 à destination de la PPS EU
— 3 000 euros le 09 novembre 2021 à destination de la SOGEXIA S.A
— 15 000 euros le 09 novembre 2021 à destination de la PPS EU.
La plaignante ne rapporte donc pas la preuve d’avoir effectué une demande de rappel de virement SEPA pour les opérations du 15 juillet et du 22 octobre 2021. Dès lors, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à ce titre en ce qu’elle ne peut lui reprocher sa propre inertie.
Ensuite, Madame [J] [C] reproche à la CRCAMCE de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour obtenir la restitution des fonds engagés dans les opérations datées du 20 octobre, 26 octobre et 9 novembre 2021.
S’agissant des opérations du 20 octobre et du 26 octobre 2021, Madame [J] [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des demandes de rappel des virement SEPA correspondants. Si elle produit le justificatif relatif à une “contestation de virement suite fraude/escroquerie” faisant effectivement référence au virement de 10 000 euros en date du 26 octobre 2021, il convient de préciser que ce formulaire ne fait pas référence à la procédure dite de “Recall” mais aux contestations d’opérations de paiements soumises aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier non applicables au cas d’espèce en ce que les virements ont été autorisés par la plaignante.
S’agissant, enfin, du virement de 3 000 euros en date du 9 novembre 2021, la plaignante justifie avoir effectivement sollicité le rappel de ce virement. Il ressort des pièces versées au débat que, suite à cette demande, la CRCAMCE a mis en oeuvre la procédure de rapatriement de fond le 26 janvier 2022. De plus, cette dernière justifie avoir fait face à une absence de réponse de la banque bénéficiaire. La CRCAMCE ne peut être tenue responsable de l’absence de réponse des banques bénéficiaires, par ailleurs dans leur bon droit de ne pas révoquer un ordre de paiement déjà reçu depuis plusieurs semaines consécutivement à une procédure de paiement parfaitement autorisée par le payeur.
Madame [J] [C] soutient que le “SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook”, adopté par le Conseil européen, offre la possibilité à la banque émettrice d’une procédure de Recall d’adresser un message de relance en cas d’absence de réponse de la part de banque bénéficiaire. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi l’absence d’exécution de cette simple possibilité par la CRCAMCE est constitutive d’une faute à l’origine de son dommage.
En définitive, à défaut de caractériser une quelconque faute de la part de la CRCAMCE dans l’exécution de la procédure dite de “Recall”, la demande subsidiaire de Madame [J] [C] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] [C] devra payer à la CRCAMCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue d’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [C] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Madame [J] [C] épouse [R] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [J] [C] épouse [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Jade GODEAU, auditrice de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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