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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 mai 2026, n° 25/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BIGUENET MAUREL + 1 CC Me PARRACONE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
[S] [I], [A] [F] épouse [I], [Y] [X], [W] [G] épouse [X], [P] [U], [E] [H]
c/
S.D.C. LE VOUGEOT, S.A.R.L. LE CABINET HAK
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01961 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSEU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
né le 07 Janvier 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [F] épouse [I]
née le 07 Juin 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [X]
né le 25 Mai 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [W] [G] épouse [X]
née le 07 Janvier 1946 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [U]
né le 29 Août 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [H]
né le 28 Juin 1945 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous représentés par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. LE VOUGEOT
C/o son syndic, Cabinet HAK
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. LE CABINET HAK, pris en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] .
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous représentés par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [I], Madame [A] [F] épouse [I], Monsieur [Y] [X], Madame [W] [G] épouse [X], Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [H], sont copropriétaires au sein de la résidence « [Etablissement 1] », sise [Adresse 5], dont le syndic en exercice est le cabinet HAK.
Faisant valoir que, à la suite d’un litige persistant avec le syndic, les membres du conseil syndical ont informé le syndicat des copropriétaires de leur démission collective par note en date du 29 octobre 2025 ; qu’un groupement de copropriétaires représentant ensemble 41.064/100.000e des voix (soit 41 %) a donc écrit au Cabinet HAK par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2025, aux fins de le mettre en demeure d’avoir à convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour désigner un nouveau Conseil syndical ; et qu’une relance a été envoyée au Cabinet HAK par Monsieur [I] le 28 novembre 2025 afin d’obtenir une date permettant le déroulement de l’assemblée générale, en vain, Monsieur [S] [I], Madame [A] [F] épouse [I], Monsieur [Y] [X], Madame [W] [G] épouse [X], Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [H] ont, par actes en date du 19 décembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires LE VOUGEOT et « Le Cabinet HAK » devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 8 et 50 du décret N067-223 du 17 mars 1967
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la juridiction de :
HABILITER Monsieur [S] [I] à l’effet de convoquer l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] », sis [Adresse 5] aux fins de désigner les membres du Conseil Syndical selon l’ordre du jour suivant :
ORDRE du jour
Résolution NO I : Information sur le renouvellement du conseil syndical (sans vote). La loi du 10 juillet 1965 (article 23, modifié par la loi ALUR) rappelle que : « Ne peuvent être membres du conseil syndical : [… ] les membres de la famille du syndic, ses préposés, ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins. »
L’assemblée générale est informée que :
Le conseil syndical est démissionnaire suite à un désaccord avec le cabinet HAK, sur le
plan de la gestion des affaires courantes.
Que dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion (article 21 de la loi du 10 juillet 1965).
Les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée à la majorité absolue (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25, c).
Les membres du conseil syndical, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont choisis parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par l’article 23, al. 1 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 21, al. 8).
Les membres du conseil sont élus pour une durée maximale de trois ans (Décret du 173-1967 art. 22, al. 3).
Il convient d’élire 5 membres titulaires et 2 membres suppléants conformément aux dispositions prévues au règlement de copropriété.
Ces éléments sont portés à la connaissance des copropriétaires afin d’éclairer leur choix lors de l’élection des nouveaux membres du conseil syndical.
Résolution N02a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature no 1
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [l voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N02b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature n01
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
Résolution N03a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature n02
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N03b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature 1102
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
Résolution N04a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature 1103
Vote : Pour : [] voix — Contre : [l voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N04b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature n03
Vote : Pour : [l voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article25-1.
Résolution N05a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature 1104
Vote : Pour : [l voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N05b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature n04
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
Résolution N06a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature n05
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N06b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature n05
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
Résolution N07a (art. 25)
Election en qualité de membre suppléant du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature no 1
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N07b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre suppléant du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature no 1
Vote : Pour : [l voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
Résolution N08a (art. 25)
Election en qualité de membre suppléant du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature n02
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N08b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre suppléant du Conseil syndical pour une durée de 2 ans — Candidature n02
Vote : Pour : [] voix — Contre : [] voix — Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
ORDONNER que l’envoi de la convocation rédigée par Monsieur [I] et l’organisation de l’assemblée générale seront réalisés par le syndic, aux frais du Syndicat des copropriétaires.
ORDONNER au Cabinet HAK d’envoyer la convocation sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER le cabinet HAK à payer à Monsieur [S] [I], Madame [A] [I], Monsieur [Y] [X], Madame [W] [X], Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [H], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
OU subsidiairement :
CONDAWINER le Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » à payer à Monsieur [S] [I], Madame [A] [I], Monsieur [Y] [X], Madame [W] [X], Monsieur [P] [U] et
Monsieur [E] [H], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2026, ils demandent à la juridiction de :
Vu les articles 8 et 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la juridiction de :
? HABILITER Monsieur [S] [I] à l’effet de convoquer l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] », sis [Adresse 5] aux fins de désigner les membres du Conseil Syndical selon l’ordre du jour suivant :
ORDRE du jour
Résolution N°1 : Information sur le renouvellement du conseil syndical (sans vote).
La loi du 10 juillet 1965 (article 23, modifié par la loi ALUR) rappelle que : « Ne peuvent être membres du conseil syndical : […] les membres de la famille du syndic, ses préposés, ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins. »
L’assemblée générale est informée que :
Le conseil syndical est démissionnaire suite à un désaccord avec le cabinet HAK, sur le plan de la gestion des affaires courantes.
Que dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion (article 21 de la loi du 10 juillet 1965).
Les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée à la majorité absolue (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25, c).
Les membres du conseil syndical, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont choisis parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par l’article 23, al. 1 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 21, al. 8).
Les membres du conseil sont élus pour une durée maximale de trois ans (Décret du 173-1967 art. 22, al. 3).
Il convient d’élire 5 membres titulaires et 2 membres suppléants conformément aux dispositions prévues au règlement de copropriété.
Ces éléments sont portés à la connaissance des copropriétaires afin d’éclairer leur choix lors de l’élection des nouveaux membres du conseil syndical.
***
Résolution N°2a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°1
Résolution N°2b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°1
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
***
Résolution N°3a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°2
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N°3b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°2
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
***
Résolution N°4a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°3
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N°4b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°3
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article25-1.
***
Résolution N°5a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°4
Résolution N°5b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°4
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
***
Résolution N°6a (art. 25)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°5
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N°6b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre titulaire du Conseil syndical pour une durée de 2 ans – Candidature n°5
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
***
Résolution N°7a (art. 25)
Election en qualité de membre suppléant du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°1
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25.
Résolution N°7b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre suppléant du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°1
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
***
Résolution N°8a (art. 25)
Election en qualité de membre suppléant du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°2
Résolution N°8b (second vote art. 25-1)
Election en qualité de membre suppléant du Conseil syndical pour une durée de 2
ans – Candidature n°2
Vote : Pour : [] voix – Contre : [] voix – Abstention : [] voix Résultat : La résolution est adoptée/refusée à la majorité absolue de l’article 25-1.
ORDONNER que l’envoi de la convocation rédigée par Monsieur [I] et l’organisation de l’assemblée générale seront réalisés par le syndic, aux frais du Syndicat des copropriétaires.
ORDONNER au Cabinet HAK d’envoyer la convocation sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
DEBOUTER le cabinet HAK et le Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le cabinet HAK à payer à Monsieur [S] [I],
Madame [A] [I], Monsieur [Y] [X], Madame
[W] [X], Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [H], la somme de 1.000 € chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral et financier ;
CONDAMNER le cabinet HAK à payer à Monsieur [S] [I],
Madame [A] [I], Monsieur [Y] [X], Madame
[W] [X], Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [H], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
OU subsidiairement :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » à payer à Monsieur
[S] [I], Madame [A] [I], Monsieur [Y]
[X], Madame [W] [X], Monsieur [P] [U] et
Monsieur [E] [H], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ils déclarent que :
* les copropriétaires peuvent donc demander au Président du Tribunal la convocation d’une assemblée générale dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
? Demande de convocation d’une assemblée au syndic par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires (art. 8).
? En l’espèce, la demande présentée au syndic l’a été par un collectif de copropriétaires représentant 41.064/100.000e des voix (soit 41,06 %), soit plus du quart des voix.
? Mise en demeure faite au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours (art. 50).
? En l’espèce, la demande de convocation faite par les copropriétaires date du 17/11/2025. Plus de 8 jours se sont donc écoulés.
? Demande notifiée au syndic, précisant les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée (art. 8).
? En l’espèce, la demande des copropriétaires précise bien les questions dont l’inscription est demandée, à savoir la désignation des membres du Conseil syndical.
? S’il n’existe pas de conseil syndical, tout copropriétaire peut provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
? En l’espèce, les membres du conseil syndical ont démissionné (art. 8). Les demandeurs, qui sont copropriétaires, sont donc habiles à provoquer la convocation.
* en conséquence, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de Monsieur [S] [I], Monsieur [Y] [X], Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [H], habiliter Monsieur [S] [I] à l’effet de convoquer l’assemblée générale pour désigner les membres du conseil syndical,
* le Conseil syndical était composé de 4 membres (y compris les membres suppléants),
* après la démission de trois membres, il ne restait plus qu’un seul membre,
* plus d’un quart des sièges est donc devenu vacant,
* le Conseil syndical n’est donc plus régulièrement constitué et doit être réélu,
* le règlement de copropriété prévoit la possibilité de désigner 5 membres titulaires et 2 membres suppléants,
* l’ordre du jour de l’assemblée générale doit donc contenir les résolutions nécessaires à l’élection de 5 membres titulaires et 2 membres suppléants du Conseil syndical,
* la durée maximale de la mission confiée aux membres du Conseil syndical est fixée par la loi à 3 ans,
* afin de couvrir ne période suffisante, il est donc proposé d’élire les membres pour une durée de 2 ans,
* c’est le syndic qui établit et tient à jour la liste de tous les copropriétaires,
* en conséquence, il convient d’ordonner que l’envoi aux copropriétaires de la convocation rédigée par Monsieur [I] et l’organisation de l’assemblée générale seront réalisés par le syndic, aux frais du Syndicat des copropriétaires,
Réponse aux conclusions adverses
? Sur l’intérêt à agir
* l’intérêt à agir réside justement dans l’impérieuse nécessité de désigner un conseil syndical, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire,
* en effet, les missions et pouvoirs confiées au Conseil syndical impliquent qu’il soit désigné avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire car il a un rôle important à jouer dans la préparation de l’assemblée,
* il est donc indispensable que la désignation du Conseil syndical intervienne avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire, par le biais d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin,
* l’ordre du jour annoncé par le syndic dans son courrier du 17 décembre 2025, et repris dans les conclusions de la défense, place l’élection du Conseil syndical après les débats et les votes sur la gestion financière du syndicat, lui retirant ainsi le droit et le pouvoir de se prononcer sur les comptes 20224 (qui n’avaient pas été acceptés lors de la précédente assemblée) et 2025,
* contrairement à ce que prétend le syndic dans son mail du 4 novembre 2025 (pièce 8), la copropriété ne peut pas « fonctionner sans Conseil syndical jusqu’à la prochaine assemblée générale » car cela reviendrait à abandonner tout pouvoir au syndic, à un moment où la copropriété a besoin de ce contre-pouvoir que représente le Conseil syndical, car la situation est très conflictuelle avec le syndic,
* le fait que le syndic ait annoncé la convocation prochaine de l’assemblée générale ordinaire ne fait donc pas perdre l’intérêt à agir des demandeurs,
* de surcroit et en tout état de cause, le cabinet HAK annonce une hypothétique assemblée générale qui n’est pas encore convoquée, dont la date n’est pas fixée et dont l’ordre du jour doit être établi en partenariat avec le Conseil syndical,
* en conséquence, il convient de déclarer les demandeurs recevables en leur action,
? Sur les délais pour désigner le Conseil syndical
* ce n’est pas parce qu’un texte ne fixe pas de délai qu’il est dépourvu d’effets et que le juge perd son pouvoir d’appréciation,
* en dépit de cette demande présentée au syndic le 17 novembre 2025 et en dépit de l’assignation signifiée dans le cadre de la présente procédure, le Syndic n’a toujours pas convoqué d’assemblée aux fins de désignation d’un Conseil syndical,
* il fait donc preuve d’une réticence fautive évidente à laquelle seul le juge peut mettre fin,
* Sur l’absence de contestations sérieuses et l’urgence à convoquer
* le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, tient ses pouvoirs d’une disposition légale (art. 8 et 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967),
* la question de l’urgence et des contestations sérieuses ne se pose donc pas,
* en outre et en tout état de cause, la demande présente donc un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
* Sur les fautes commises par le cabinet HAK
* même après que les copropriétaires lui aient demandé de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de pallier cette vacance, même après la présente assignation, le syndic a continué et continue encore à s’opposer à cette convocation alors que sa mission consiste à assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété,
* il est donc le seul responsable de la présente procédure qui n’a rien d’abusif de la part des demandeurs,
* il ne subit aucun préjudice financier, tous les frais étant mis à la charge du syndicat,
* au contraire, selon son contrat de syndic (art. 7.2.6), il s’octroie la somme de 400 € pour la constitution du dossier d’avocat et 500 € pour le suivi de ce dossier,
* ce sont les copropriétaires demandeurs, qui eux subissent un réel préjudice moral (à hauteur de 1.000 €) et financier (à hauteur du prorata de cette somme de 900 € qu’ils doivent verser au titre de leurs tantièmes) et sont en droit de demander réparation du préjudice qu’ils subissent de ce fait,
* en conséquence, il convient de condamner le cabinet HAK à leur payer la somme de 1.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et financier.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires LE VOUGEOT et « Le Cabinet HAK » demandent à la juridiction de :
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 4 000 € au profit du syndicat des copropriétaires.
LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 4 000 € au profit du cabinet HAK.
Ils répliquent que :
Sur la demande de dommages et intérêts
* la demande de dommages et intérêts se heurte manifestement à une contestation sérieuse dès lors que force est de constater qu’il n’y a pas la moindre pièce de nature à démontrer que les demandeurs ont subi un préjudice moral causé par une faute du syndic de nature à entraîner sa responsabilité professionnelle,
* en conséquence, les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de cette demande de dommages et intérêts,
Sur les obligations du syndic en cas de démission de tous les membres du conseil syndical
* dans une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965, la démission de tous les membres du conseil syndical n’empêche pas le fonctionnement de la copropriété,
* le syndic professionnel a alors plusieurs obligations, continue à gérer la copropriété selon les règles prévues par le décret du 17 mars 1967,
* la conséquence principale de l’absence de conseil syndical est qu’il n’y a plus de contrôle ni d’assistant du syndic par le copropriétaire,
* néanmoins, la copropriété peut fonctionner sans conseil syndical,
* le syndic continue d’exercer ses missions ce qui est le cas en l’espèce,
* force est de constater que le syndic de copropriété n’a jamais refusé de convoquer une assemblée générale,
* l’article 8 du décret du 17 mars 1967 ne précise strictement aucun délai dans lequel l’assemblée générale doit être convoquée,
* l’assemblée générale de la copropriété [Etablissement 1] va être convoquée pour le 12 mai à 15 H,
* en conséquence, l’article 8 du décret du 17 mars 1967 ne saurait servir de fondement à la demande formulée par les copropriétaires demandeurs,
* la procédure initiée est manifestement abusive, dès lors que les demandeurs ne fondent pas leur action sur aucun texte imposant au syndic de respecter un délai précis pour convoquer l’assemblée générale qui délibérera sur l’élection d’un nouveau conseil syndical, et qu’en conséquence il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir convoqué cette assemblée dans les délais,
* le syndic n’est pas tenu de convoquer immédiatement une assemblée générale lorsque tous les membres du conseil syndical démissionnent,
* il est uniquement tenu à ce que prévoit l’article 7 du décret du 17 mars 1967, à savoir que le syndic : convoquer une assemblée générale des copropriétaires au moins une fois chaque année,
* la question de l’élection du conseil syndical sera traitée lors de la prochaine assemblée générale. DU 12 MAI 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical.
Aux termes de l’article 50 dudit décret, Dans l’hypothèse prévue à l’article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
Il résulte de la note du conseil syndical, en date du 29 octobre 2025, que trois membres du conseil syndical de la copropriété ont démissionné.
Aucun élément n’est produit en ce qui concerne le nombre des membres du conseil syndical de la copropriété, mais il n’est pas contesté qu’après ces démissions, le conseil syndical, qui était composé de quatre membres incluant les membres suppléants, n’est plus régulièrement constitué.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2025 (accusé de réception signé le 20 novembre 2025), un groupement de copropriétaires, représentant 41,06 % des voix, a demandé au syndic de réunir une assemblée générale pour voter sur les résolutions proposées, relatives à la nomination des membres titulaires et suppléants du conseil syndical.
Il n’est pas contesté que le syndic n’a procédé à aucune convocation de l’assemblée générale à la suite de cette demande.
Le cabinet HAK ne produit aucun justificatif de la convocation d’une assemblée générale au 12 mai 2026.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’habilitation de Monsieur [S] [I] à l’effet de convoquer l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] », sis [Adresse 5] aux fins de désigner les membres du Conseil Syndical selon l’ordre du jour et les conditions sollicités.
Les requérants ne produisent aucun justificatif des préjudices moral et financier qu’ils invoquent.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le cabinet HAK, dont la carence est à l’origine de la présente procédure, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner le cabinet HAK au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Habilitons Monsieur [S] [I] à l’effet de convoquer l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] », sis [Adresse 5] aux fins de désigner les membres du Conseil Syndical selon l’ordre du jour mentionné dans l’assignation,
Ordonnons que l’envoi de la convocation rédigée par Monsieur [I] et l’organisation de l’assemblée générale seront réalisés par le syndic, aux frais du Syndicat des copropriétaires,
Ordonnons au « Cabinet HAK » d’envoyer la convocation sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, durant trois mois ;
Déboutons les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts,
Condamnons le « cabinet HAK » aux dépens,
Condamnons le « cabinet HAK » à payer à Monsieur [S] [I], Madame [A] [I], Monsieur [Y] [X], Madame [W] [X], Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [H], ensemble, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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