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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 24/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00677
N° RG 24/05583 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZBA
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
Chez Mr [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [H] un prêt personnel Auto no 61458789, d’un montant en principal de 25 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 396,62 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,48 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,93 %.
Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [H] un prêt personnel trésorerie no 61470041 d’un montant en principal de 10 000 euros, remboursable en 82 mensualités de 141,98 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,52 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,93 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [H] à l’audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats ;
— condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 21 037,61 euros au titre du prêt Auto n° 61458789, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an à compter du 11 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 10 510,75 euros au titre du prêt personnel trésorerie no 61470041, avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter du 11 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 mai 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité pour la convention de compte et les deux prêts. Il relève également d’office, sur le même fondement, les moyens relatif à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des deux contrats.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office, indique que son action n’est pas forclose, produit un justificatif de versements au contentieux du débiteur pour le prêt Auto n° 61458789, et ne s’oppose pas aux délais de paiement de 24 mois.
M. [G] [H] comparaissant en personne, ne conteste pas le principe de sa dette. Il décrit sa situation personnelle, professionnelle, ainsi que ses charges et ressources et sollicite ainsi, de plus larges délais de paiement. Il indique qu’un échéancier est déjà en place pour ses deux créances depuis 2023 et qu’à compter de juillet 2023, le montant des versements va passer à 500 euros par mois. Il indique vouloir poursuivre cet échéancier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à deux crédits personnels souscrits les 26 février et 13 mai 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
2. Sur les demandes en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme des contrats est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 janvier 2023 pour le prêt Auto n° 61458789 et du 04 février 2023 pour le prêt personnel no 61470041.
L’action de la banque à son encontre, introduite par assignation du 11 décembre 2024, soit moins de deux ans plus tard, n’est donc pas forclose.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS est recevable en sa demande en paiement à ce titre.
2.2. Sur la déchéance du terme des prêts
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt Auto et le contrat trésorerie contiennent chacun une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur »).
S’agissant du prêt Auto, la S.A. BNP PARIBAS justifie qu’une mise en demeure de payer la somme de 893,47 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme des contrats, précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été transmise à M. [G] [H] le 09 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En parallèle, s’agissant du prêt Trésorerie, la S.A. BNP PARIBAS justifie qu’une mise en demeure de payer la somme de 335,58 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme des contrats, précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été transmise à M. [G] [H] le 09 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, et retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En l’absence de régularisations dans ces délais, ainsi qu’il ressort des historiques de comptes, la déchéance du terme des deux contrats prononcée par la S.A. BNP PARIBAS par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2023 est régulièrement intervenue.
2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des deux et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
2.3.1. Sur la consultation du FICP du prêt Auto n° 61458789
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’a été produit pour le prêt.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
2.3.2. Sur le bordereau de rétractation du prêt Auto n° 61458789
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit, aux termes de l’article R. 312-9 du même code, être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat en possession de la S.A. BNP PARIBAS que par une mention pré-imprimée de l’offre préalable acceptée par M. [G] [H], ce dernier a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cependant, la signature par l’emprunteur d’une clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce alors que ledit bordereau n’a pas été produit.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat de prêt Auto n° 61458789 pour l’ensemble de ces motifs.
2.3.4. Sur la consultation du FICP du prêt personnel Trésorerie no 61470041
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’a été produit pour le prêt.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat de prêt personnel Trésorerie no 61470041.
2.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
2.4.1. Au titre du prêt Auto n° 61458789
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 17 123,30 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [H] (25 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier avant et après la déchéance du terme du prêt (7 876,70 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,48 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
2.4.2. Au titre du prêt Trésorerie no 61470041
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 8 921,24 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [H] (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 078,76 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,52 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
3. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [H] déclare des revenus de 500 euros par mois et précise que son salaire va prochainement augmenter, justifiant bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
Il précise par ailleurs qu’un échéancier a d’ores et déjà été mis en place avec le créancier, et que les sommes qu’ils versent seront fixées à 500 euros à compter du mois de juillet 2025.
Compte tenu de ces éléments, de l’évolution de la situation du débiteur, de la proposition de règlement formulée à l’audience à hauteur de 500 euros par mois, et en raison de l’accord du créancier, M. [G] [H] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt Auto n° 61458789, consenti à M. [G] [H] le 26 février 2022 ;
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel Trésorerie no 61470041, consenti à M. [G] [H] le 13 mai 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ces deux prêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, pour les prêts Auto n° 61458789 du 26 février 2022 et le prêt personnel Trésorerie no 61470041 du 13 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 17 123,30 euros au titre du contrat de prêt Auto n° 61458789 du 26 février 2022, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 8 921,24 euros au titre du contrat de prêt personnel Trésorerie no 61470041 du 13 mai 2022, sans intérêts, même au taux légal ;
AUTORISE M. [G] [H] à s’acquitter de ses dettes en 23 mensualités d’un montant minimum de 500 euros, et une 24e mensualités soldant la dette en principal et frais, à verser avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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