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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/360
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OY3Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [F] [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PORTE-FAURENS
Copie certifiée delivrée à : Me Christophe RUFFEL
Le 17 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat ayant pris effet le 14 août 2020, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Monsieur [P] [J] un logement situé [Adresse 3] et ce moyennant un loyer d’un montant de 700 € outre 60 € par mois de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [N] a fait signifier à Monsieur [P] [J], par acte d’huissier de justice en date du 3 novembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 2158,43 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 24 octobre 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré du19 février 2024, Monsieur [S] [N] a fait assigner Monsieur [P] [J] pour l’audience du 25 août 2021 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,et À défaut le prononcé de la résiliation judiciaire
— l’expulsion de Monsieur [P] [J] et de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— La suppression du délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article L412 – 1 du CPCE,
— la condamnation au paiement de la somme de 993,31 € correspondant l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation du 9 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprise, avec indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [P] [J] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [P] [J] aux entiers dépens et à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024.
Par jugement en date du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 suite à la réception d’un courrier électronique du 5 juillet 2004 du conseil de Monsieur [J] qui a sollicité la réouverture des débats mentionnant s’être acquitté de sa dette locative.
À cette audience, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024, Monsieur [S] [N], était représenté par son avocat, qui a indiqué se désister de sa demande sauf au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [J], représenté par son avocat, s’est opposé à cette demande précisant qu’il est à jour de ses loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [S] [N].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le désistement étant lié au paiement par le locataire des sommes dues, il apparaît opportun de mettre les dépens à la charge du locataire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions afin de tenir compte des explications données par le locataire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’arreter
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [J], à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de ce chef,
RAPPELLE que l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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