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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7WJ
S.A. SILOGE
C/
[G] [D]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2023, la S.A. SILOGE a donné à bail à Madame [G] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 595,98 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 14 avril 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SILOGE a fait signifier à Madame [G] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 01er mars 2024 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s’est désistée de ses demandes de résiliation et d’expulsion ; la locataire ayant quitté les lieux le 26 février 2025. Elle s’est donc référée à ses dernières conclusions déposées et a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [G] [D] à lui payer la somme de 4.388,95 euros en principal, se décomposant comme suit :
— 1.210,74 euros au titre des réparations locatives dues, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 577,19 euros ;
— 3.178,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er juillet 2025 ;
— ordonner les intérêts de droit sur la somme de 1.618,80 euros à compter du commandement de payer du 01er mars 2024 et à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 pour le surplus,
— condamner Madame [G] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Madame [G] [D] aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat de commissaire de Justice.
Madame [G] [D] n’a pas comparu, bien qu’initialement citée à étude, puis convoquée par le greffe aux audiences de renvoi, avec en outre une signification des dernières conclusions de la partie adverse en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [G] [D] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et/ou déjà compris dans les dépens (72,56 euros + 177,66 euros + 508,04 euros), ainsi que des indemnités de réparations locatives (1.270,14 euros) la somme de 3.178,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er décembre 2025.
Madame [G] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la S.A SILOGE la somme de 3.178,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er décembre 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décrt 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir :
— Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 14 avril 2023 et de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat le 26 février 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [G] [D] et qu’au vu des justificatifs versés (facture HDE n°VERN2504000024 du 14 avril 2025 ; facture RAYAN-S n°FA201974 du 28 mars 2025 ; facture SENI n°FE25034630104 du 17 mars 2025), elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (presque deux années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
— cuisine : réfection des murs ; fixation radiateur ; dégagement 1, entrée et escalier : réfection des murs ; jardin : enlèvement des encombrants ; salle d’eau : remplacement radiateur ; WC1 : remplacement abattant bloc WC ; détartrage ; WC2 : détartrage.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par la locataire :
— logement entier : nettoyage et décapage : en effet, si le procès-verbal de constat fait état d’un revêtement de sol poussiéreux, jauni, crasseux ; l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état d’usage, de sorte que la somme de 420 euros mise à la charge de la locataire apparaît manifestement disproportionnée ; en conséquence, le montant sera réduit de 25%.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— cuisine : mise en jeu porte ; réfection du plafond ; entrée : réfection du plafond ; escalier : réfection du sol ; jardin : remplacement clôture ; rangement 1 : mise en jeu porte placard ; salle d’eau : menuiserie intérieure ; séjour : réfection des murs ; remplacement enjoliveur prise.
Ainsi, il est établi que Madame [G] [D] reste à devoir à la bailleresse la somme de 999,01 euros au titre des réparations locatives.
Conclusion sur la créance :
Au total, Madame [G] [D] est redevable de la somme de 3.178,21 euros de loyers et charges et 999,01 euros d’indemnités de réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 577,19 euros soit 3.600,03 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter du commandement du payer du 01er mars 2024 sur la somme de 1.618,80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Madame [G] [D] supportera la charge des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, sans que le tribunal ne soit compétent pour en liquider le montant.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Madame [G] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 3.600,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01er mars 2024 sur la somme de 1.618,80 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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