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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03205 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFD
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [A] [Q] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [D],
demeurant 100 rue de la Tourette – Bâtiment A – 69290 CRAPONNE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
prorogé au 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20/10/2022, l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [F] [D], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 100 rue de la Tourette, Bat A, 69290 CRAPONNE moyennant un loyer mensuel initial de 567,24 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 20/10/2022, l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [F] [D], un garage n°38 sis 100 rue de la Tourette, 69290 CRAPONNE.
Par acte de commissaire de justice du 24/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [D] un commandement de payer la somme de 1955,08 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 19/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [F] [D] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [F] [D] ,condamner Madame [F] [D] à lui payer :la somme de 1540,60 euros selon état de créance arrêté au 09/01/2026, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [F] [D] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1348,86 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 08/01/2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [F] [D] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [F] [D], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1348,86 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2026 inclus selon état de créance en date du 08/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25/03/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Madame [F] [D] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25/03/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [F] [D] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 50 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON la somme de 1348,86 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2026 inclus selon état de créance du 08/01/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON à Madame [F] [D] sur les locaux à usage d’habitation sis 100 rue de la Tourette, Bat A, 69290 CRAPONNE ainsi que sur le garage n°38 sis 100 rue de la Tourette, 69290 CRAPONNE par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [F] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 50 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de l’E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/02/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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