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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00996 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZCO
Minute N° 26/00382
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [W]
Procédure :
Date de saisine : 29 novembre 2025
Date de convocation : 06 février 2026
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête introductive d’instance adressée au greffe le 29 novembre 2025, Monsieur [A] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE d’un recours visant à contester une décision implicite de rejet prise à son encontre par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme (CAF) portant sur une mise en demeure du 05 juin 2025 d’avoir à régler la somme totale de 29.972,40 euros au titre de prestations que la CAF estime indues (prime d’activité versée du 01 mars 2021 au 31 août 2023 ; aide exceptionnelle de solidarité versée en 2020 et en 2022 ; prime exceptionnelle de fin d’année versée de 2019 à 2023 ; revenu de solidarité active (RSA) versé du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2024).
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [A] et de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Reprenant oralement ses conclusions, la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie tenant la nature des sommes querellées.
Dans ses conclusions oralement reprises, le conseil de Monsieur [A] a sollicité du Tribunal qu’il se déclare matériellement compétent s’agissant d’un litige portant sur un indu de prestations sociales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile,
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile,
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] »
Selon les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile,
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Sur la juridiction matériellement compétente en matière de RSA :
En application des articles L 134-1, L 262-2 et L 262-47 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que de l’article R 222-13 du Code de justice administrative (dans sa rédaction applicable au cas d’espèce), les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active (RSA) relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s’y rapportant.
Sur la juridiction matériellement compétente en matière de prime d’activité :
Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale,
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative […] ».
Sur la juridiction matériellement compétente en matière d’aide exceptionnelle de fin d’année :
L’aide exceptionnelle de fin d’année prévue par les décrets n°2019-1323 du 10 décembre 2019 (pour l’année 2019), n°2020-1746 du 29 décembre 2020 (pour l’année 2020), n°2021-1657 du 15 décembre 2021 (pour l’année 2021), n°2022-1568 du 14 décembre 2022 (pour l’année 2022) et n°2023-1184 du 14 décembre 2023 (pour l’année 2023) est à la charge de l’État, la Caisse d’allocations familiales et Pôle Emploi n’ayant en charge que son versement.
Il ne s’agit en conséquence pas d’une prestation familiale, mais d’une prestation étatique, pour laquelle les litiges doivent être soumis aux juridictions administratives.
Sur la juridiction matériellement compétente en matière d’aide exceptionnelle de solidarité :
L’aide exceptionnelle de solidarité prévue par les décrets n°2020-519 du 05 mai 2020 (pour l’année 2020) et n°2022-1234 du 14 septembre 2022 (pour l’année 2022) est à la charge de l’État. Il s’agit en conséquence d’une prestation étatique, pour laquelle les litiges doivent être soumis aux juridictions administratives.
***
En l’espèce, la CAF a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie ; dans ses conclusions oralement reprises, le conseil de Monsieur [A] a sollicité du Tribunal qu’il se déclare matériellement compétent s’agissant d’un litige portant sur un indu de prestations sociales.
Sur ce, il ressort des pièces du dossier et des explications données que la mise en demeure querellée en date du 05 juin 2025 porte sur les prestations suivantes, que la CAF estime avoir indûment versé à Monsieur [A] :
Prime d’activité versée du 01 mars 2021 au 31 août 2023 ;Aide exceptionnelle de solidarité versée du 01 mai 2020 au 30 novembre 2020.Aide exceptionnelle de solidarité versée au mois de septembre 2022 ;Prime exceptionnelle de fin d’année versée au mois de décembre 2019 ;Prime exceptionnelle de fin d’année versée au mois de décembre 2020 ;Prime exceptionnelle de fin d’année versée au mois de décembre 2021 ;Prime exceptionnelle de fin d’année versée au mois de décembre 2022 ;Prime exceptionnelle de fin d’année versée au mois de décembre 2023 ;RSA versé du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2024 ;
Il ressort des textes précités que les contestations en matière de prime d’activité, de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif comme la CAF l’avait déjà précisé à son allocataire au travers de ses notifications.
Au surplus, les explications données par le conseil de Monsieur [A] ne sont pas de nature à emporter la religion de la présente juridiction en ce qu’il doit être rappelé que c’est la nature même des prestations litigeuses qui détermine la compétence matérielle de la juridiction ayant à en connaître, comme cela est par ailleurs explicité dans les pièces produites par ses soins.
Il sera au surplus pris acte du fait que le conseil de Monsieur [A] indique avoir déjà saisi, dans les délais, le Tribunal Administratif de Grenoble, afin d’éviter toute difficulté tenant à la prescription.
La présente juridiction se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la demande de Monsieur [A] [S].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,
REÇOIT l’exception d’incompétence matérielle et la déclare bien fondée,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT matériellement,
RENVOIE Monsieur [A] [S] à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait,
RAPPELLE que conformément à l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi,
RAPPELLE que conformément à l’article 83 du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire,
RAPPELLE que conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire,
RAPPELLE que conformément à l’article 85 du Code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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