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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/243
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT6W
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
assistée de Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
— ESPACE LOGEMENT HERAULT, dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 10], dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par
Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 20 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, Madame [U] [J] a saisi la [11] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [U] [J].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [U] [J] par lettre recommandée accusée réception le 15 mars 2025 et au [12] par lettre recommandée accusée réception le 12 mars 2025. Le Conseil départemental de l’Hérault a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 27 mars 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, le [12] a réitéré sa contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, qu’il a adressée également à la débitrice.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que la créance d’un montant de 12202,50 € a été implantée suite à la non déclaration de l’intégralité de ses ressources par la débitrice (salaires, pensions alimentaires versées par les parents, indemnités maladie, ressources d’origine indéterminée…).
Il fait valoir, ensuite, que ces dettes sont qualifiées de frauduleuses par la Commission fraude, deux amendes administratives ayant été prononcées à l’encontre de la débitrice. Il estime que ces dettes, de part leur nature, doivent être exclues de la procédure de surendettement.
Il déclare, par ailleurs, qu’au vu de ses expériences professionnelles, de son âge et de la scolarisation des enfants, la débitrice peut espérer reprendre une activité professionnelle dans un délai raisonnable. Il s’interroge sur la bonne foi de la débitrice puisqu’elle a déclaré des frais médicaux pour un montant de 880 € par mois et des « autres charges » pour un montant de 1031€.
Il indique, enfin, que malgré les actes de poursuite de la paierie départementale et une activité professionnelle, Madame [U] [J] n’a fait aucun effort pour rembourser ses dettes issues de la solidarité nationale et a s’est tournée vers la [8] pour solliciter l’effacement de ses dettes.
A cette audience, Madame [U] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— déclarer recevable son dossier de surendettement,
— ordonner l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de surendettement,
— condamner le Département de l’Hérault aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, élever seule ses deux enfants dont l’un est porteur d’un handicap nécessitant une scolarisation en classe spécialisée, sans percevoir de pension alimentaire. Elle précise avoir également d’importants problèmes de santé, ce qui a mis fin à sa carrière financière et l’a mis en grandes difficultés sur le plan financier. Elle ajoute que, à ce jour, ses charges courantes sont régularisées.
Elle fait valoir, ensuite, que les erreurs dans la déclaration de ses ressources ne sont pas intentionnelles mais résultent de sa situation complexe.
Elle indique, par ailleurs, que les « autres charges » retenues par la Commission de surendettement sont des dépenses liées à la santé et au bien-être de ses enfants. Elle ajoute que la créance auprès d'[6] est également le résultat de ses problèmes de santé.
Elle déclare, enfin, que la procédure de surendettement est un droit pour toute personne en situation financière difficile et qu’elle ne doit pas être considérée comme un dernier recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement a été faite au [12] par lettre recommandée accusée réception le 12 mars 2025. Le [12] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 27 mars 2025.
Le recours du [12] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, le [12], aux termes de son courrier de contestation en date du 14 mai 2025, indique que la créance d’un montant de 12 202,50 € a été implantée suite à la non-déclaration de l’intégralité de ses ressources par la débitrice. Pour expliquer cette dette, la débitrice fait valoir que, en 2016, les médecins lui ont diagnostiqué une maladie rare, comme elle en justifie en produisant des certificats médicaux, et que sa famille l’a alors aidée financièrement puisque cette maladie a mis fin à sa carrière professionnelle. Elle précise qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer l’aide financière apportée par ses parents. Elle a ajouté avoir été en grande difficulté financière de part sa mise en arrêt maladie et les frais médicaux engendrés par celle-ci dont certains n’étaient pas pris en charge. Ainsi, il convient de relever que depuis 2016, en raison d’importants problèmes de santé, la débitrice n’a plus eu de stabilité financière et qu’elle n’a pas déclaré certaines de ses ressources notamment l’aide familiale, par suite d’une erreur. Il ne peut donc être retenu que en ne déclarant pas certaines de ses ressources, la débitrice a eu la volonté de faire des dépenses inconsidérées et avoir un train de vie démesuré. Ainsi, aucune mauvaise foi ne peut être retenue à ce titre. De même, le [12] ne démontre pas que Madame [U] [J] a créé volontairement ces dettes, sachant qu’elle allait déposer un dossier de surendettement, étant rappelé que la période de non déclaration des ressources est du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et que le dépôt du dossier de surendettement est intervenu le 6 janvier 2025.
Par ailleurs, les « autres charges » retenues par la Commission correspondent à des frais médicaux non pris en charge pour la débitrice et d’aide ménagère dès lors qu’en raison de sa pathologie, elle ne peut plus entretenir seule son logement. Quant aux frais médicaux retenus par la Commission, ils correspondent aux frais médiaux non pris en charge pour les enfants de Madame [U] [J]. L’ensemble de ces charges est justifié par la production de factures. Aucune mauvaise foi ne peut donc être retenue à ce titre.
Madame [U] [J] doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Il n’appartient pas, à ce stade de la procédure, au [16] des contentieux de la protection de statuer sur l’opportunité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que la Commission a seulement décidé de la recevabilité du dossier de surendettement et n’a pas pris de mesures quant au désendettement de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [12] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [U] [J] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [U] [J] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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