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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 4 sept. 2025, n° 23/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 23/01620 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6LC
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, 117
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
sous tutelle de l’UDAF, [Adresse 6] en vertu d’une ordonnance rendue par le Juge des Contentieux et de la Protection en date du 26 octobre 2023
représenté par Maître Francine MONNERET de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocats au barreau de DIJON – 76
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 mai 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame MONNOT, Greffier pour la rédaction de la minute,
Copie exécutoire délivrée à Me DUFRESNES et Me MONNERET
Copie certifiée conforme délivrée à l’UDAF
notification [11] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 2 février 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [K], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [D] [I] [P], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 12] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Homologue l’acte liquidatif établi le 16 décembre 2024 par maître [Y] [V], notaire à [Localité 9] ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Fixe au 14 juin 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise Madame [N] [K] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que [C] est devenu majeur le [Date naissance 1] 2025 ;
Dit par conséquent n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [C] [P], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (21), due par Monsieur [D] [P] à la somme mensuelle de 200 € (deux cents euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [D] [P] à payer à Madame [N] [K] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 1er octobre 2023, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [D] [P] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [N] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Dit que les frais exceptionnels concernant [C] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le quatre Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Marie-Cécile RAMEL
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