Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 avr. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SWW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00751
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société [Localité 5] PILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
ET :
La Société H2P DIFFUSION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DAVID, barreau de PARIS, vestiaire A0436
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 novembre 2012 à effet du 1er décembre 2012, la société [Localité 5] PILIER (auparavant dénommée société GNVS) a donné à bail à la société H2P DIFFUSION un local dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 12 années.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, la société [Localité 5] PILIER a fait signifier à la société H2P DIFFUSION un congé portant refus de renouvellement du bail commercial et offre d’indemnité d’éviction à effet du 30 novembre 2024.
Aucun accord amiable n’étant intervenu sur le montant de l’indemnité d’éviction, la société AUBERVILLIERS PILIER, par acte délivré le 4 février 2025, a assigné la société H2P DIFFUSION devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société H2P DIFFUSION à la somme de 165.000 euros, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société H2P DIFFUSION à la somme de 118.400 euros par an, hors charges et hors taxe, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
A l’audience du 10 avril 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée, notamment pour leur permettre de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et en l’état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l’issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L’affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l’accord, constate un désistement, ou à défaut d’accord, qu’il statue.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de l’ordonnance :
[J] [H]
Médiateur agréé
[Adresse 3]
T: +33 (0)1 56 89 92 70
M: +33 (0)6 70 07 13 59
[Courriel 7]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d’ores et déjà fixée à la somme de 2.400 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu’avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 9h30, 5ème étage (salle M), [Adresse 8], à [Localité 6], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Tierce opposition ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Publicité
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Libération ·
- Charges ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Vanne ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arôme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Débat public ·
- Saisine ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- En l'état
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cotisations
- Fondation ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidateur amiable ·
- Assurances ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.