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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Juillet 2025
N° RG 24/00692
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXGZ
N° MINUTE :
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [O]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me HUGO SALQUAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [I] [O]
née le 21 Avril 1973 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [V], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, la société [5] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 21 mars 2023 à sa salariée, Mme [I] [O] (l’assurée), mentionnant au titre des circonstances de cet accident une “altercation” et précisant : “Nous recevons le 14/02/2024 un courrier de l’inspection du travail demandant la formalisation d’une déclaration à la suite d’un courrier du 08/02/2024. Les faits décrits dans cette lettre dateraient du 21/03/2023 (un an auparavant donc)”. Un certificat médical initial établi le 11 mars 2024 constatait une “dépression réactionnelle type burn out”.
Après instruction, la caisse a, par décision du 4 juin 2024, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier recommandé envoyé le 2 août 2024, l’assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son recours et faire droit à ses demandes ;
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que l’accident qu’elle a subi le 21 mars 2023 est d’origine professionnelle et doit être pris en charge à ce titre ;
— condamner la caisse à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assurée soutient que la matérialité de l’accident qu’elle a subi le 21 mars 2023 est établie, affirmant qu’une altercation entre elle et sa responsable a eu lieu à cette date au temps et au lieu de son travail. Elle ajoute que c’est bien son activité professionnelle, en particulièr la dégradation de ses conditions de travail, qui a conduit à la survenance de cet accident. Elle précise que c’est à compter de cet événement et en raison des lésions provoquées par celui-ci qu’elle a dû entamer un suivi psychologique.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ;
— débouter l’assurée de son recours.
La caisse estime que la matérialité de l’accident allégué n’est pas établie au motif qu’il n’existe aucun faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à justifier la survenance d’un accident le 21 mars 2023 au temps et au lieu du travail ; que l’existence d’un échange entre l’intéressée et sa supérieure à cette date n’est pas établie et qu’aucun témoin ne peut attester de l’existence de cet échange.
La caisse précise qu’à supposer établie l’existence de cet échange, celui-ci ne peut avoir été à l’origine de la pathologie de l’assurée compte tenu du contenu d’un tel échange tel que rapporté par l’intéressée elle-même. Elle indique également qu’en tout état de cause, les faits allégués ne relèvent pas de la législation sur les accidents du travail mais éventuellement des maladies professionnelles.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la requérante sera déboutée de sa demande en ce sens.
II. Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte établit une présomption d’imputabilité au travail d’un accident à la condition que le salarié victime établisse, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, le salarié doit justifier d’un faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants.
Pour démontrer l’existence d’un accident du travail, le salarié doit donc apporter la preuve d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail et des propres déclarations de l’assurée qu’une altercation aurait eu lieu le 21 mars 2023 entre cette dernière et sa supérieure hiérarchique, au temps et au lieu du travail. Cette déclaration était accompagnée des réserves de l’employeur quant à la survenance d’un tel évènement.
Or, il convient de relever que la déclaration d’accident du travail a été établie le 16 février 2024, soit près d’un an après la survenance du prétendu fait accidentel.
De plus, l’employeur a indiqué aux termes de son questionnaire rempli dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse n’avoir aucune information quant aux circonstances de l’accident allégué.
Par ailleurs, il apparaît à l’étude des pièces du dossier qu’il n’existe aucun témoin de cet échange verbal, ni, a fortiori, du contenu de celui-ci. La salarié ne justifie avoir fait mention de cet accident que le 27 juin 2023 soit plusieurs mois après qu’il se serait produit et ses déclarations ne sont étayée par aucun élément.
De la même manière, l’apparition subite d’une lésion à cette date n’est pas plus démontrée alors qu’il résulte du certificat médical produit par l’assuré que son suivi psychologique a commencé la veille de l’accident allégué, qu’elle ne justifie pas avoir consulté postérieurement à cette date ni déclaré le moindre accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’assurée n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de cet échange et donc l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu de son travail à la date du 21 mars 2023.
En conséquence, l’assurée qui ne démontre ni un fait accidentel ni l’apparition brutale de lésion aux temps et au lieu du travail sera déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident qu’elle aurait subi le 21 mars 2023.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions laquelle ne sera pas ordonnée pour n’être pas nécessaire.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [I] [O] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [I] [O] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Mme [I] [O] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident qu’elle aurait subi le 21 mars 2023;
DÉBOUTE Mme [I] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [I] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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