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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 23 juin 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2TR
Minute : 28/2025
DECISION
DU : 23 Juin 2025
[T] [P], sous tutelle de l’ATMPM
C/
S.A. LES CITES CHERBOURGEOISES
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 23 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame Mme [T] [P] sous tutelle de l’ATMPM
née le 17 Août 1970 à PARIS 18ème
demeurant 97 Rue Waldeck Rousseau
Bâtiment Barbey d’Aurévilly
Porte n° 15
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Comparante en personne, assistée de Maîre Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat du barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
L’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la MANCHE, dont le siège social est sis 745 Jules Vallès
50009 ST LO CEDEX,
domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de tutrice de Madame [T] [P], suivant décision du Juge des Tutelles de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 1er octobre 2024.
Comparante (en la personne de Madame [L]) assistée de Maîre Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat du barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDERESSE :
La SA D’HLM LES CITÉS CHERBOURGEOISES
dont le siège social est situé Résidence Charcot Spanel
B.P. 115
50101 CHERBOURG EN COTENTIN CEDEX,
prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Catherine BESSON, Avocat au Barreau de CHERBOURG EN COTENTIN.
Par jugement du 06 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment prononcé la résiliation du bail conclu entre [T] [P] et la SA d’HLM Les Cités Cherbourgeoises portant sur le logement situé Résidence Hortensias, 99 rue Waldeck Rousseau, Bât Barbey d’Aurevilly à Cherbourg-en-Cotentin (50) et ordonné l’expulsion de [T] [P].
Par acte d’huissier signifié le 13 mars 2025, la SA d’HLM Les Cités Cherbourgeoises a fait signifier le jugement à [T] [P] et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 13 mai 2025.
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2025, [T] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 12 juin 2025, [T] [P], assistée par sa tutrice et son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Elle a fait valoir que ses démarches pour trouver un autre logement étaient compliquées compte-tenu de son handicap et des troubles du comportement qui lui étaient liés. Sa tutrice a précisé que la majeure protégée refusait un hébergement en foyer ou dans une structure collective adaptée.
En défense, la SA d’HLM Les Cités Cherbourgeoises, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a précisé que le comportement de la requérante, qui a fondé la décision de résiliation du bail, n’avait pas évolué et que les troubles du voisinage persistaient.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
« La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ne sont pris en compte par le juge que pour la fixation de ces délais.
Le principe de l’octroi de délais exige en premier lieu qu’il soit établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que le relogement de la requérante est difficile, les bailleurs refusant de s’exposer à d’éventuelles actions à leur encontre du voisinage. Les troubles du comportement génèrent également une inquiétude quant à l’occupation paisible et normale des lieux.
Cependant, les solutions de relogement dans des structures adaptées, dans des conditions normales au regard de la situation de l’intéressée, existent, et sont refusées par Madame [P].
Cette dernière n’établit pas par conséquent que les conditions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Succombant, [T] [P] sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de délai pour libérer son logement formée par [T] [P] ;
Rappelle qu’à défaut de libération des lieux à la date visée dans le commandement de quitter les lieux du 13 mars 2025, la SA d’HLM Les Cités Cherbourgeoises pourra faire procéder à l’expulsion de [T] [P], sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;
Condamne [T] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX- MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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