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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 nov. 2025, n° 23/07092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07092 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBR5
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/07092 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MBR5
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean BARNY
Le
Le Greffier
Me Jean BARNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
née le 09 Février 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDERESSES :
S.A.S. MOCKERS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 811.661.925. prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 271
SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 3], en la personne de Me [J] [U], en qualité de liquidateur de la S.A.S MOCKERS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis établi le 18 mars 2020, Madame [B] [X] a confié à la société MOCKERS les travaux de pose d’un carport individuel et de ses équipements pour une somme de 21 549 € TTC.
La société MOCKERS a débuté les travaux de pose au mois de juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2021, Madame [X] a mis en demeure la SAS MOCKERS de remédier aux désordres constatés sur le chantier.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire, à la demande de Madame [X].
L’expert judiciaire a remis son rapport le 13 octobre 2022.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Par assignation remise le 28 juillet 2023 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [X] a attrait la société MOCKERS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer à titre principal la résolution judiciaire de la convention des parties et la condamnation de la société MOCKERS à lui restituer la somme de 14 504 €, à titre subsidiaire, la condamnation de la société MOCKERS à lui verser une somme de 20 000 € au titre de la reprise des désordres affectant le carport.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 24 octobre 2024.
Par jugement rendu le 25 novembre 2024, la SAS MOCKERS a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2024, Madame [X] a déclaré ses créances au passif de la SAS MOCKERS.
Le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture le 12 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 octobre 2025 et mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025.
Par assignation remise le 17 avril 2025 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, Madame [B] [X] a mis en cause le liquidateur judiciaire de la SAS MOCKERS devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de Madame [B] [X] recevables et bien fondées
A titre liminaire,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance RG n° 23/07092
A titre principal,
FIXER au passif de la société MOCKERS la créance de Madame [X] à la somme de 20 000 € au titre de la reprise des désordres affectant le carport
En tout état de cause,
FIXER au passif de la société MOCKERS la créance de Madame [B] [X] au titre de son préjudice moral à la somme de 1 000 €
FIXER au passif de la société MOCKERS la créance de Madame [X] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 3 000 €
En tout état de cause,
FIXER au passif de la société MOCKERS les frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé
FIXER au passif de la société MOCKERS la créance de Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 €
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS MOCKERS et sur l’article 1231-1 du code civil. Elle rappelle que l’expert judiciaire a constaté des désordres démontrant les manquements commis par la SAS MOCKERS à son obligation de délivrance d’un ouvrage conforme à la convention des parties. Elle ajoute que ces manquements sont exclusivement imputables à la SAS MOCKERS. Elle rappelle que Madame [X] a versé une somme de 14 504 € pour un carport affecté de désordres et de malfaçons. Elle précise que l’expert judiciaire a évalué à la somme de 20 000 € le coût de la reprise des désordres, cette somme correspondant aux dépenses engagées à perte et aux frais devant être engagés pour la dépose de l’ouvrage. Madame [X] demande par conséquent à ce que sa créance au passif de la SAS MOCKERS soit fixée à la somme de 20 000 €.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [X] indique avoir subi un préjudice moral qu’elle estime à la somme de 1 000 €. Elle ajoute souffrir d’un préjudice de jouissance estimé à la somme de 3 000 €, résultant de l’impossibilité d’utilisation de son carport et de la présence sur son terrain d’un ouvrage dangereux. Elle sollicite par conséquent la fixation de ces créances au passif de la SAS MOCKERS.
Par conclusions régulièrement déposées le 11 juin 2024, la SAS MOCKERS demandait au tribunal de :
DECLARER irrecevable et mal fondée les demandes présentées par Madame [X] dans son assignation
REJETER la demande à titre principal, prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, ainsi que la demande de remboursement par la société MOCKERS de 14 504 €, la demanderesse n’ayant pas répondu pendant et après l’expertise judiciaire à la proposition maintes fois renouvelées d’achèvement des travaux par la défenderesse conformément à l’accédit du 24 septembre 2021 et aux conclusions de la note aux parties n° 1 de l’expertise
REJETER la demande de condamnation à l’enlèvement du carport aux frais de la société MOCKERS
AUTORISER l’achèvement des travaux conformément aux constatations contradictoires réalisées lors de l’accédit du 24 septembre 2021 et aux conclusions de la note aux parties n° 1 de l’expert qui en découlait, tel que le propose la défenderesse depuis son DIRE n° 1 du 10/04/2022
REJETER la demande à titre subsidiaire de condamnation de la société MOCKERS à 20 000 € au titre des reprises des désordres supposés du carport
REJETER la demande de condamnation de la société MOCKERS à 1 000 € au titre du préjudice moral et 3 000 € au titre du préjudice de jouissance
REJETER la demande de condamnation de la société MOCKERS aux entiers frais et dépens de la procédure et de l’instance de référé
CONDAMNER Madame [X] à payer à la société MOCKERS 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [X] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MOCKERS conteste avoir engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X]. Elle explique que Madame [X] a modifié à plusieurs reprises sa commande et qu’elle a notamment cherché à imposer des panneaux lisses à la SAS MOCKERS contrairement aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
Elle rappelle que Madame [X] n’a pas réglé la totalité des sommes correspondant à sa commande, de sorte que la réception de l’ouvrage n’a pas eu lieu et que la rétention des clefs et de la télécommande par la SAS MOCKERS est justifiée. La SAS MOCKERS indique ne pas avoir manqué à son obligation de conseil à l’égard de Madame [X] puisqu’elle a établi un devis conforme aux prescriptions du permis de construire. Concernant les malfaçons constatées par l’expert judiciaire, la SAS MOCKERS conteste les conclusions du rapport d’expertise. La SAS MOCKERS indique que la question de la fixation du carport n’ayant pas été constatée contradictoirement, la nécessité de démonter la structure n’est donc pas démontrée. La SAS MOCKERS soutient également que Madame [X] ne peut lui reprocher de ne pas avoir délivré un ouvrage conforme, alors que la SAS MOCKERS lui a proposé d’achever les travaux sans obtenir de réponse.
Au soutien du rejet de la demande de Madame [X] tendant au versement d’une somme de 20 000 € pour procéder aux travaux de reprise de l’ouvrage, la SAS MOCKERS invoque l’article 6.1 de la convention des parties pour affirmer qu’en l’absence de paiement de l’ensemble des factures, l’ouvrage reste sa propriété sans qu’une société tierce puisse par conséquent intervenir.
Le mandataire judiciaire de la société MOCKERS n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
À titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Par jugement rendu le 25 novembre 2024, la SAS MOCKERS a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2024, Madame [X] a déclaré ses créances au passif de la SAS MOCKERS.
Par assignation remise le 17 avril 2025, Madame [X] a mis en cause les organes de la procédure concernant la SAS MOCKERS, en l’occurrence la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [J] [U].
Aux fins de bonne administration de la justice, la jonction des procédures RG 23/07092 et RG 25/0348 doit par conséquent être ordonné sous le numéro RG 23/07092.
N° RG 23/07092 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBR5
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2020, Madame [X] a accepté le devis proposé par la société MOCKERS pour la livraison et la pose d’un carport MOCKERS en acier pour une somme totale de 21 549 €. La couleur RAL8019 a été prévue par les parties, ainsi qu’une porte sectionnelle en caissettes et un moteur SOMMER. Le plan du carport est annexé au devis régularisé par Madame [X], de même que les conditions générales de vente de la SAS MOCKERS.
— sur l’existence de manquements imputables à la société MOCKERS :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2021, Madame [X] a indiqué à la SAS MOCKERS que la porte sectionnelle n’avait qu’une épaisseur de 40 millimètres au lieu de 60 millimètres, que la peinture apposée était lisse et non sablée, et que le moteur était un moteur de marque SOMFY et non de marque SOMMER. Elle relevait également des rayures sur le portillon, un impact sur le panneau du haut de la porte sectionnelle, des rayures sur le panneau brise-vue, un défaut de montage et de fixation des rails de guidage, un jour entre le bas de la porte et le sol, un défaut d’étanchéité au niveau des bandeaux de toit, u tablier de porte sectionnelle en biais, des traces de rouille au pied des poteaux d’ancrage du carport, et des problèmes de positionnement de la porte sectionnelle en position horizontale et du portillon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2021, Madame [X] a réitéré sa mise en demeure, ajoutant avoir constaté un rehaussement du carport susceptible d’avoir des conséquences sur la solidité de l’ouvrage et sur la conformité du projet au permis de construire.
Selon le rapport établi le 13 octobre 2022, l’expert judiciaire a constaté que l’épaisseur des panneaux est effectivement de 40 millimètres au lieu des 60 millimètres prévus par la convention des parties, que la finition de la peinture est lisse et non sablée, et que le moteur est de marque SOMFY et non de marque SOMMER. Les plaques de roulement des panneaux sur rails ne sont fixées qu’à l’aide de 3 vis non alignés alors que la platine est prévue pour être fixée avec 5 vis. Les rails verticaux ne sont pas alignés entre eux, rendant l’ouverture de la porte difficile. Un décalage est constaté au niveau des montants de la porte. Un jour est présent en partie supérieure de la porte, en l’absence de plaque de finition. Des impacts sont présents sur la face avant de la porte. La porte sectionnelle ne s’ouvre pas totalement car le système de motorisation entre en butée. Le carport a été réhaussé de 6 centimètres. En l’absence d’enrobé plan, le côté gauche du carport est à 2, 58 mètres tandis que le côté droit est à 2, 45 mètres. Des traces de rouille sont constatées en partie basse des poteaux du carport, qui présentent des traces d’impact et des rayures. Des rayures sont aussi présentes au niveau des panneaux latéraux du carport. Le panneau du bas n’est pas peint. Le bandeau de toiture n’est pas monté et le raccord central n’est pas d’aplomb, les faces avant des tôles de finition ne sont pas alignées. Le bandeau situé au-dessus des portes est suspendu et se soulève sous l’effet du vent. Il existe des fuites au niveau des gouttières. Le portillon n’est pas parallèle aux poteaux, l’écart étant de 2,1 centimètres. Un jour apparaît en partie haute du portillon, de même que des rayures au niveau des portes du portillon.
L’expert conclut à l’existence de nombreuses non-conformités et malfaçons affectant le carport installé par la société MOCKERS, concernant l’épaisseur des panneaux, la finition des panneaux, la motorisation de la porte, les plaques de roulement des panneaux sur les rails, les rails de roulement des galets de la porte sectionnelle, le montage des montants de la porte, l’existence d’un jour en partie supérieure de la porte, la présence d’impacts sur la face avant de la porte, l’impossibilité d’ouvrir totalement la porte sectionnelle, la réhausse du carport, des traces de rouille en partie basse des poteaux du carport, des traces d’impact et des rayures sur les poteaux, des rayures sur les panneaux, la peinture, la déformation du carport, des fuites au niveau des gouttières, la fixation du carport, et le portillon.
N° RG 23/07092 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBR5
S’agissant de la fixation du carport, la société MOCKERS reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir constaté contradictoirement lors d’une réunion d’expertise que le carport était fixé directement dans le macadam au lieu d’être fixé dans des plots en béton, de sorte que ce désordre ne peut lui être opposé et que la nécessité de démonter le carport n’est pas démontrée.
L’expert judiciaire indique néanmoins que « les photographies prises lors de la réunion contradictoire du 24 septembre 2021 mettent très clairement en évidence que la structure du carport est fixée directement sur le macadam », de sorte qu’aucun nouveau constat contradictoire n’était nécessaire pour que cette malfaçon puisse être contradictoirement établie. Il précise également que « la fixation du carport n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. De ce fait, il appartient à la société MOCKERS de reprendre ses travaux afin de fixer le carport dans les règles de l’art. Dans ces conditions, le démontage du carport incluant le débranchement de l’électricité est à la charge de la société MOCKERS ».
L’expert conclut que la fixation du carport sur le sol en macadam ne permet pas de garantir sa stabilité, que l’installation de la motorisation n’est pas conforme aux instructions contenues dans la notice d’installation et peut provoquer la chute partielle de sa tringlerie, qu’en l’état, il n’est pas possible d’utiliser le carport conformément à la commande.
L’ensemble de ces manquements est imputable au fournisseur et installateur du carport, en l’occurrence la société MOCKERS. Contrairement aux affirmations de la société MOCKERS, l’expert judiciaire a exclu la responsabilité d’entreprises tierces dans les désordres affectant le carport de Madame [X]. Il convient d’ailleurs de préciser qu’aucun élément versé à la procédure ne révèle l’intervention d’autres entreprises que la société MOCKERS concernant l’installation de cet ouvrage.
Il résulte des constatations du rapport d’expertise que la société MOCKERS n’a pas respecté son obligation de fournir à Madame [X] un carport conforme aux stipulations du devis régularisé le 18 mars 2020 entre les parties.
Dès lors, la société MOCKERS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X].
— sur les préjudices invoqués par Madame [X] :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Sur le coût des travaux de reprise :
Selon l’expert judiciaire, le coût des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-conformités constatés est de l’ordre de 20 000 €. Il précise que pour réaliser ces travaux, le démontage préalable du carport est nécessaire.
La société MOCKERS indique que la nécessité de démonter le carport n’est pas démontrée, en l’absence de constat contradictoire d’une malfaçon au niveau de la fixation de l’ouvrage.
Or les constatations menées par l’expert judiciaire sont opposables à la société MOCKERS notamment concernant la fixation du carport non conforme aux règles de l’art, sans qu’un constat contradictoire de ce désordre soit nécessaire puisque la fixation de l’ouvrage directement dans l’enrobé a été constatée par l’expert sur les photographies prises lors d’opérations contradictoires d’expertise.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert judiciaire et de fixer la créance de Madame [X] au passif de la société MOCKERS à la somme de 20 000 €.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [X] estime son préjudice de jouissance à la somme de 3 000 €.
Selon l’expert judiciaire, le carport installé sur son terrain par la société MOCKERS n’est pas utilisable en l’état et présente de surcroît un risque en raison du manque de stabilité de l’ouvrage.
Dès lors, Madame [X] subit un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le carport commandé à la société MOCKERS, pour lequel elle a pourtant versé une somme de 14 504 €.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la société MOCKERS une créance de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [X].
Sur le préjudice moral :
Madame [X] met en compte un préjudice moral à hauteur de 1 000 €, résultant notamment de la crainte de voir le carport faire des blessés en cas de fort épisode venteux.
Selon l’expert judiciaire, les malfaçons affectant le carport installé par la société MOCKERS sont de nature à créer des blessures notamment en raison du manque de stabilité de l’ouvrage et à provoquer un accident corporel si une personne se trouve en dessous lors de la chute de la tringlerie.
Outre l’impossibilité pour Madame [X] d’utiliser le carport commandé à la société MOCKERS, l’existence d’un risque généré par la présence de l’ouvrage sur son terrain est établie et justifie le préjudice moral invoqué par Madame [X].
Il y a donc lieu de fixer au passif de la société MOCKERS une créance d’un montant de 1 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MOCKERS succombant sur l’ensemble de ses prétentions, il convient de fixer au passif de ladite société les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de fixer au passif de la société MOCKERS la créance de Madame [X] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG n° 23/07092 et RG n° 25/03648 sous le numéro RG n° 23/07092 ;
FIXE au passif de la société MOCKERS prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE la créance de Madame [B] [X] à la somme de 20 000 € au titre de la reprise des désordres affectant son carport ;
FIXE au passif de la société MOCKERS prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE la créance de Madame [B] [X] à la somme de 3 000 € au titre son préjudice de jouissance ;
FIXE au passif de la société MOCKERS prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE la créance de Madame [B] [X] à la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral ;
FIXE au passif de la société MOCKERS prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE la créance correspondant aux frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la procédure de référé RG 21/00299 ;
FIXE au passif de la société MOCKERS la créance de Madame [X] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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