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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00371
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4XR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— POLE DE RECOUVREMENT SPEC HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [O] [K] épouse [T], demeurant Chez Mme [K] [D] – [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 19 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025, Madame [O] [K] épouse [T] a saisi la [5] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 juin 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [O] [K] épouse [T].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [O] [K] épouse [T] par lettre recommandée accusée réception le 1er juillet 2025 et à la [7] par lettre recommandée accusée réception le 1er juillet 2025. Ce créancier a contesté cette décision, par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 25 juillet 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats, l’irrecevabilité du recours de la [7]
A cette audience Madame [O] [K] épouse [T] était représentée par son conseil.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [O] [K] épouse [T] à la procédure de surendettement a été faite à la [7], le 1er juillet 2025 et ce dernier a exercé son recours par courrier déposé le 25 juillet 2025.
Ce recours n’a donc pas été exercé dans le délai de quinze jours. Le recours de la [7] doit donc être déclaré irrecevable en la forme.
Dès lors, Madame [O] [K] épouse [T] doit être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de la [7] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [O] [K] épouse [T] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE, en conséquence, recevable Madame [O] [K] épouse [T] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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