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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00379 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [Z]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Mélanie GAUTHIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UI
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substituée par Maître Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-006763 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00379 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z] a déposé le 5 juillet 2023 une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 16 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté cette demande au motif que, si son taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79 %, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [S] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 4 décembre 2023.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 8 février 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 16 novembre 2023 rejetant la demande d’AAH.
Madame [S] [Z] a, par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été appelé à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, Madame [S] [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe et demande au tribunal d’annuler les décisions de rejet des 16 novembre 2023 et 8 février 2024 et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle expose qu’elle a bénéficié de l’AAH jusqu’en décembre 2023. Elle précise qu’étant atteinte d’une maladie dégénérative, son état ne peut connaitre d’amélioration, de sorte que l’AAH devrait être renouvelée.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Madame [S] [Z] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Madame [S] [Z] ne présentait pas au jour de sa demande une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 8 février 2024 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [S] [Z].
Elle indique à titre liminaire que la demande de Madame [S] [Z] était accompagnée d’un certificat médical simplifié sans aucune mention des retentissements des pathologies. Elle expose s’être reportée au dernier certificat complet en date du 25 juillet 2019 et au compte rendu de la visite médicale avec le docteur [N] en date du 1er septembre 2022.
Elle rappelle que les actes essentiels y sont cotés en A et B, de sorte qu’il n’est pas caractérisé une atteinte à l’autonomie individuelle, le taux d’incapacité de Madame [S] [Z] est donc inférieur à 80%.
Elle relève que le taux retenu étant entre 50 et 79 %, la requérante doit présenter une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour prétendre au versement de l’AAH. Elle indique que Mme [S] [Z] a mentionné dans sa demande de renouvellement ne pas avoir de projet professionnel, ne s’étant pas saisie des orientations obtenues telles que le SAVS ou la RQTH afin d’être accompagnée dans un projet de reconversion professionnelle et de bénéficier d’aménagements de son poste de travail. Elle observe que les principaux obstacles à l’insertion professionnelle sont d’une part la charge d’enfants en bas âge et d’autre part son absence de mobilisation, alors même qu’il est noté une stabilisation de son état, le seul domaine impacté par sa pathologie étant la mobilité de façon modérée. Elle ajoute que Mme [S] [Z] peut donc surmonter ses limitations en se saisissant des dispositfs d’accompagnement mis à sa disposition.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Sur le taux d’incapacité :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, les parties s’accordent sur un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il dispose ainsi que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. (…)
Mme [S] [Z] soutient souffrir d’une pathologie dégénérative, son état ne pouvant donc connaitre aucune amélioration, de sorte que l’AAH doit être renouvelée.
Cette affirmation, étayée d’aucune pièce, est contredite par le compte rendu de la visite médicale en date du 1er septembre 2022 du docteur [N] qui observe une bonne récupération de la part de Mme [S] [Z] dont la rééducation a cessé avec le confinement et n’a pas repris postérieurement, aucun réel bilan n’ayant été fait depuis la dernière intervention en 2019.
L’examen clinique réalisé à cette date décrit “une marche sans aide technique, des genoux secs, une flexion normale, une rotule en place et des violentes douleurs à l’élévation de la jambe”, la conclusion étant “qu’un SAVS permettrait sans doute d’accompagner Mme [S] [Z] dans la gestion de son quotidien, de reprendre un suivi médical efficace et de travailler un projet professionnel cohérent avec son état de santé”.
Mme [S] [Z] a bénéficié d’une orientation SAVS ainsi que d’une RQTH, sans qu’elle ne se soit saisie d’aucun des deux dispositifs qui lui auraient permis d’être accompagnée dans sa reconversion pour le premier et de bénéficier d’aménagements au travail pour le second.
Il est en effet établi que Mme [S] [Z] n’a jamais contacté le SAVS (pièce 15).
La conseillère France Travail (pièce 16) observe par ailleurs que Mme [S] [Z] n’a pas donné suite à son rendez-vous en décembre 2022 en raison de la charge de deux enfants en bas âge ni au dispositif “inclu pro” en avril 2023 pour le même motif.
Ainsi, il est établi que :
— d’une part, la pathologie de Mme [S] [Z] n’est pas un obstacle dirimant pour accèder à l’emploi,
— d’autre part, qu’elle ne s’est pas saisie des dispositifs qui lui auraient permis à la fois un accompagnement dans sa reconversion professionnelle et des aménagements de son poste de travail,
— et enfin que ses contraintes familiales, à savoir deux enfants en bas âge, rendent sa mobilisation complexe, étant néanmoins observé que dès septembre 2022 le docteur [N] lui a rappelé que “l’AAH n’a pas vocation à être une allocation pour élever les enfants et qu’elle doit entreprendre des démarches vers une formation et vers l’emploi”.
Dès lors, en l’état, les conditions pour retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont ni réunies ni démontrées.
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [Z] de sa demande et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Z], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 16 novembre 2023 et 8 février 2024;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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