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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 4 nov. 2024, n° 24/06495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Novembre 2024
N° RG 24/06495 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LASN
Epoux [P]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [C] [E] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [S], [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête introductive d’instance conjointe signée le 5 août 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [C] [G] et de Monsieur [M] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 mai 2011 à [Localité 8] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [C] [E] [G], le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (BIELORUSSIE)
— Monsieur [M] [S] [Y] [P], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (49) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née en Biélorussie et étant de nationalité biélorusse ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Mini cooper, immatriculé CX 575 HE à Monsieur [P] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Citroën C3, immatriculé FX 598 GZ à Madame [G] ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 janvier 2024 ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [P] pour que Madame [G] conserve l’usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, les semaines paires chez le père (du vendredi des semaines impaires, sortie d’école, au vendredi suivant) et les semaines impaires chez la mère (du vendredi des semaines paires, sortie d’école, au vendredi suivant)
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
* les années paires : 1ère moitié chez le père, seconde moitié chez la mère
* les années impaires : 1ère moitié chez la mère, seconde moitié chez le père
— durant les vacances d’été :
* les années paires : 1ère quinzaine de juillet et août chez le père, seconde quinzaine chez la mère
* les années impaires : 1ère quinzaine de juillet et août chez la mère, seconde quinzaine chez le père ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire) scolarité, d’activités extra-scolaires et de transport scolaires ou en commun, hors vacances, feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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