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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUH7
Affaire : [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 5]
Comparant, assisté de Me ZERBIB de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[14],
[Adresse 4]
Représentée par Mme [N], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [X] [B] a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Le contrôle de l'[Adresse 13] a donné lieu à une lettre d’observations du 10 septembre 2024, faisant suite aux observations de Monsieur [B] sur le caractère non intentionnel de ses insuffisances de déclarations.
L'[14] a adressé à Monsieur [B] le 20 décembre 2024 trois mises en demeure à une adresse erronée.
Le 23 décembre 2024, l’URSSAF a adressé trois mises en demeure annulant et remplaçant les 3 mises en demeure du 20 décembre 2024.
Le 27 décembre 2024, l’URSSAF a adressé à Monsieur [B] une nouvelle mise en demeure.
Par courrier du 27 janvier 2025, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation relative aux mises en demeure délivrées.
Suivant décision en date du 26 mars 2025, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté sa demande.
Par requête déposée le 17 avril 2025, Monsieur [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [B] sollicite de :
— annuler la décision explicite de rejet du 27 mars 2025 ;
— annuler les mises en demeure émises par l’URSSAF [Adresse 7] en date des 20, 23 et 27 décembre 2024 et le recouvrement subséquent
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il reconnaît ne pas avoir déclaré l’intégralité de son chiffre d’affaires sur la période contrôlée, indiquant que son épouse effectuait auparavant les déclarations administratives . Il déclare avoir été destinataire de 7 mises en demeure :
— 3 mises en demeure adressées à une adresse erronée visant des n° de SIREN ne correspondant pas à la lettre d’observations
— 3 mises en demeure du 23 décembre 2024 annulant et remplaçant les mises en demeure du 20 décembre 2024
— une mise en demeure du 27 décembre 2024 dont le n° de SIREN ne correspond pas à la lettre d’observations et ne correspondant pas au montant indiqué dans la lettre d’observations. .
Il soutient que l’envoi de 7 mises en demeure en moins d’une semaine visant des informations différentes (n° de SIREN, adresse postale, montant cotisations) entraîne une confusion dans la détermination de ses obligations : il considère que cette succession de mises en demeure ne lui a pas permis de connaître avec précision le montant des sommes réclamées à la suite du redressement.
L’URSSAF sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [B] de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— valider la mise en demeure du 23 décembre 2024 référencée 63118093 pour son montant de 57.038 €
— condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la mise en demeure soit de la somme de 57.038€ (soit 43.876 € de cotisations, 10.969 € de majorations de redressement et 2.193 € au titre des majorations de retard) au titre de l’année 2019 ;
— valider la mise en demeure du 23 décembre 2024 référencée 63118139 pour son montant de 57.038 €
— condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la mise en demeure soit de la somme de 56.433€ (soit 43.411 € de cotisations, 10.853 € de majorations de redressement et 2.169 € au titre des majorations de retard) au titre des années 2020 et 2021 ;
— valider la mise en demeure du 23 décembre 2024 référencée 63118154 pour son montant de 57.038 €
— condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la mise en demeure soit de la somme de 13.379 € (soit 10.292€ de cotisations, 2.573 € de majorations de redressement et 514 € au titre des majorations de retard) au titre de l’année 2022 ;
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Elle expose qu’il a été indiqué par courrier du 16 janvier 2025 à Monsieur [B] que les mises en demeure notifiées conformément à la lettre d’observations du 10 septembre 2024 sont celles du 23 décembre 2024 référencées 63118093, 63118139 et 63118154 et qu’elles annulent et remplacent les mises en demeure notifiées le 20 décembre 2024.
Par ailleurs, elle indique qu’il convient de ne pas tenir compte de la mise en demeure du 27 décembre 2024 adressée par erreur suite à un problème informatique.
Elle indique que les mises en demeure du 23 décembre 2024 qui précisent la cause de la mise en recouvrement (le redressement notifié par lettre d’observations) et comportent mes mentions exigées par l’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale, sont régulières en la forme et que le redressement correspond à la différence entre les cotisations calculées sur les revenus déclarés et les cotisations calculées sur les revenus réellement perçus par Monsieur [B], lequel ne conteste pas les montants retenus.
Sur le fond, elle indique que les cotisations ont été calculées au regard des revenus non déclarés par Monsieur [B] et qui s’élèvent respectivement aux montants suivants :
— 2019 : 181.910 € de revenus non déclarés
— 2020 : 147.080 € de revenus non déclarés
— 2021 : 46.583 € de revenus non déclarés
— 2022 : 32.144 € de revenus non déclarés
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la régularité des mises en demeure :
Aux termes de l’ article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Monsieur [B] se prévaut des 7 mises en demeure qu’il a reçues postérieurement à la lettre d’observations du 10 septembre 2024 suite à son redressement pour travail dissimulé.
Toutefois, il convient de constater que les 3 mises en demeure du 23 décembre 2024 mentionnent expressément qu’elles annulent et remplacent les 3 mises en demeure délivrées le 20 décembre 2024 par l’URSSAF.
Les mises en demeure du 20 décembre 2024 ont été délivrées à une adresse erronée mais portaient sur des montants identiques à celles délivrées le 23 décembre 2024 à savoir :
— 57.038 € (43.876 € de cotisations, 10.969 € de majorations de redressement et 2.193 € de majorations de retard)
— 56.433 € (43.411 € de cotisations, 10.853 € de majorations de redressement et 2.169 € de majorations de retard)
— 13.379 € (10.292€ de cotisations, 2.573 € de majorations de redressement et 514 € de majorations de retard)
Le 27 décembre 2024, l’URSSAF a délivré à Monsieur [B] une mise en demeure de payer une somme de 13.379 € (10.292€ de cotisations, 2.573 € de majorations de redressement et 514 € de majorations de retard) visant un SIREN erroné.
Par courrier du 16 janvier 2025, l’URSSAF indiquait à Monsieur [B] que les mises en demeure notifiées conformément à la lettre d’observations du 10 septembre 2024 sont les suivantes :
— mise en demeure année 2019 : dossier n° 63118093 compte [Numéro identifiant 1]
— mise en demeure années 2020 et 2021 : dossier n° 63118139 compte [Numéro identifiant 2]
— mise en demeure année 2022 : dossier n° 63118154 compte [Numéro identifiant 3]
Il convient d’observer que la mise en demeure du 27 décembre 2019 pour un montant de 13.379 € est strictement identique à celle du 23 décembre 2019, faisant référence à la lettre d’observations du 10 septembre 2024 : seul le numéro de [11] diffère.
La lettre d’observations précédemment adressée à Monsieur [B] le 10 septembre 2024 reprend en dernière page, la synthèse les cotisations et majorations de redressement qui lui sont réclamées pour les années 2019 à 2022.
Ces cotisations et majorations de redressement sont strictement identiques à celles figurant dans les mises en demeure délivrées le 23 décembre 2024. Des majorations de retard ont par ailleurs été en rajoutées, Monsieur [B] n’ayant pas réglé les cotisations qui lui sont réclamées.
Les mises en demeure du 23 décembre 2024 se réfèrent expressément à la lettre d’observations : Monsieur [B] est donc mal fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées par l’URSSAF [Adresse 7].
Il n’a d’ailleurs jamais contesté le montant du redressement, se contentant de soutenir que ses omissions de déclaration de chiffre d’affaires n’étaient pas intentionnelles, alors que cet argument ne peut être décemment soutenu au regard du montant exorbitant des sommes éludées (181.910 € en 2019, 147.080 € en 2020, 46.583 € en 2021 et 32.144 € en 2022.
La mise en demeure délivrée le 27 décembre 2024 sera en revanche annulée ne faisant pas référence au [11] de Monsieur [B] et faisant double emploi avec la précédente mise en demeure notifiée pour le même montant de 13.379 € le 23 décembre 2024.
La lettre d’observations à laquelle la mise en demeure renvoie, précise pour chaque année l’assiette retenue, c’est-à-dire les chiffres d’affaires reconstitués par l’URSSAF de 2019 à 2022 ainsi que les taux appliqués.
Au regard de la lettre d’observations Monsieur [B] était donc parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, puisque le calcul des cotisations réclamées était précisé pour chaque année.
En conséquence, il convient de constater que les mises en demeure du 20 décembre 2024 ont déjà été annulées par l’URSSAF et de dire régulières les mises en demeure délivrées le 23 décembre 2024, celles-ci précisant la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités) et le motif du recouvrement (le contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10 septembre 2024)
En conséquence, la mise en demeure du 23 décembre 2024 (dossier n° 63118093 compte [Numéro identifiant 1]) sera validée et Monsieur [B] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 57.038€ (43.876 € de cotisations, 10.969 € de majorations de redressement et 2.193 € au titre des majorations de retard) au titre de l’année 2019.
La mise en demeure du 23 décembre 2024 (dossier 63118139 compte [Numéro identifiant 2]) sera validée et Monsieur [B] sera condamné au paiement de la somme de 56.433€ (43.411 € de cotisations, 10.853 € de majorations de redressement et 2.169 € au titre des majorations de retard) au titre des années 2020 et 2021.
La mise en demeure du 23 décembre 2024 (dossier n° 63118154 compte [Numéro identifiant 3]) sera validée et Monsieur [B] sera condamné à payer à l’URSSAF une somme de 13.379 € ( 10.292€ de cotisations, 2.573 € de majorations de redressement et 514 € au titre des majorations de retard) au titre de l’année 2022.
Monsieur [B] qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe
CONSTATE que les mises en demeure du 20 décembre 2024 ont déjà été annulées par l'[Adresse 13] ;
ANNULE la mise en demeure émise par l'[14] à l’encontre de Monsieur [X] [B] le 27 décembre 2024 ;
VALIDE la mise en demeure du 23 décembre 2024 (dossier n° 63118093 compte [Numéro identifiant 1]) émise par l'[Adresse 13] à l’encontre de Monsieur [X] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à l’URSSAF la somme de 57.038€ (43.876 € de cotisations, 10.969 € de majorations de redressement et 2.193 € au titre des majorations de retard) au titre de l’année 2019 ;
VALIDE la mise en demeure du 23 décembre 2024 (dossier 63118139 compte [Numéro identifiant 2]) émise par l’URSSAF [8] à l’encontre de Monsieur [X] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à l’URSSAF la somme de 56.433€ (43.411 € de cotisations, 10.853 € de majorations de redressement et 2.169 € au titre des majorations de retard) au titre des années 2020 et 2021.
VALIDE la mise en demeure du 23 décembre 2024 (dossier n° 63118154 compte [Numéro identifiant 3]) émise par l’URSSAF [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [X] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à l’URSSAF une somme de 13.379 € (10.292€ de cotisations, 2.573 € de majorations de redressement et 514 € au titre des majorations de retard) au titre de l’année 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [B] du surplus de ses prétentions;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 6] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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