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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/287
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJBZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [24] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] a déposé un dossier auprès de la [10] le 04 juin 2024.
Le 09 juillet 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Madame [P] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 08 octobre 2024, la [10] a préconisé rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 27 mois (la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 23 mois), au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élève à 536,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 612,82 euros).
Madame [P] [X] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 16 octobre 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 24 octobre 2024, en indiquant qu’elle avait perdu son emploi.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [18] le 30 octobre 2024, reçu au greffe le 07 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [23] mandatée par [9] qui, par courrier du 15 novembre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 10 février 2025,
Madame [P] [X] était présente.
Elle a indiqué avoir retrouvé un emploi en CDI à mi-temps avec période d’essai de 4 mois et qu’elle souhaitait faire une formation.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 28 avril 2025 afin que la débitrice puisse produire des justificatifs de sa nouvelle situation.
A l’audience du 28 avril 2025,
Madame [P] [X] a indiqué qu’elle n’a pas pu faire de formation n’étant pas prioritaire en raison de son emploi.
Elle est vendeuse à mi-temps en boulangerie sur les marchés pour un salaire net d’environ 770,00 euros ; son salaire est complété par l’allocation retour à l’emploi pour 560,40 euros et elle perçoit l’APL pour 140,59 euros et [5] pour 196,00 euros. Son loyer est inchangé.
Elle a produit son contrat de travail, ses bulletins de salaire de février et mars 2025, une attestation [15] et une attestation [7].
Elle a précisé devoir percevoir une prime d’activité fin juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du présent tribunal du 11 juin 2025, le recours en contestation de Madame [P] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault a été déclaré recevable, et avant dire droit a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 septembre 2025 afin que Madame [X] puisse justifier de sa situation actualisée en produisant :
Attestation de la [7] à jour pour les prestations comprenant notamment la prime d’activité à partir du mois de juin 2025,
Attestation [15] actualisée au jour du renvoi de l’audience,
Derniers bulletins de salaires pour les 3 derniers mois précédents la date du jour de renvoi de l’audience.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
A l’audience du 08 septembre 2025, Madame [P] [X] a produit les justificatifs demandés :
Attestation [7] août 2025 (APL 284,69€ et Allocation soutien familial 199,18€),
Attestation [15] du 05 septembre 2025 (ARE 279,04€ + 104,64€),
Bulletins de salaire juin, juillet et août 2025 (766€).
Elle a également produit son avis d’échéance loyer hors charges mensuel de 480,66 euros.
Elle a précisé ne pas avoir pu percevoir la prime d’activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 536,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 612,82€) sur la base de ressources d’un montant total de 2.288,00 euros (prestations [7] et salaire) et de charges pour un montant total de 1.752,00 euros comprenant les forfaits et loyer de 583,00 euros mensuel hors charge. Madame [X] a un enfant de 14 ans à charge.
Les charges mensuelles de la débitrice représentent à ce jour la somme de 1.662,66 euros (forfaits actualisés et loyer de 480,66€).
Au vu des justificatifs produits, les revenus de la débitrice ont diminués (1.633,55€).
De sorte que Madame [P] [X] n’a plus aucune capacité de remboursement.
En vertu de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge peut s’il estime que la situation des débiteurs le justifie, prononcer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion des recours dont il est saisi à l’encontre des mesures imposées.
Compte tenu que Madame [P] [X] ne dispose d’aucun patrimoine à valeur marchande, qu’elle a déjà bénéficié de précédentes mesures de suspension pendant 23 mois et qu’il n’existe pas de perspective d’amélioration à court terme, sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens du texte susvisé, de sorte que sera prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RAPELLE que par jugement du présent tribunal en date du 11 juin 2025, le recours en contestation de Madame [P] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant a été déclaré recevable,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [P] [X],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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