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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 15 janv. 2026, n° 24/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/05379 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45OG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Décembre 2025
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [A] [M] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DU NIGER)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire rendue publiquement après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 juillet 1998 à [Localité 8]
Vu l’assignation en date du 6 mai 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [B] [F] [R] [O], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8] (Bouches-du-rhône) ;
et de
— Madame [J] [A] [M] [D] , née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (République du NIGER);
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [J] [D] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [T] sera exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [T] au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [O] accueille l’enfant [T] [O] et à défaut d’un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classe,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [J] [D] la somme totale de 600 € (SIX CENTS EUROS) par mois, soit 200 € par mois et par enfant, au titre de l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [N] [O], [V] [O] et [H] [O], à compter du présent jugement ;
DIT que ladite contribution sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que la contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, au domicile du créancier, et sans frais pour celui-ci ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [N] [O], [V] [O] et [H] [O] fixée à la charge de Monsieur [B] [O] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que la contribution varie de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
FIXE à la somme de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [T] [O] que Monsieur [B] [O] devra verser à Madame [J] [D], à compter du présent jugement, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, au domicile du créancier, et sans frais pour celui-ci ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou restent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, des frais extrascolaires et des frais médicaux non remboursés des quatre enfants, sous réserve d’un accord préalable, avec remboursement au parent qui a fait l’avance dans les 15 jours après présentation des justificatifs ;
REJETTE la demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants présentée par Monsieur [B] [O] ;
REJETTE la demande présentée par Madame [J] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie aux dépens de l’instance, qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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