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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 mars 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 2 ] ( Réf. dette : 48090252 ) c/ - S.A. [ 3 ] ( Réf. 28918000105447 ), - Société [ 4 ] Service Surendettement ( Réf. 863178 ), - Société [ 6 ] CHEZ IQERA SERVICES ( 00358/50678043/X000127790 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48A 0A MINUTE : 26/00043
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZ4
BDF 000325012975
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [A] [B],
DEMANDEUR
— Société [2] (Réf. dette : 48090252), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée, comparant par écrit
DÉFENDEURS
— Monsieur [U] [D] (Débiteur), né le 03 mars 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [T] [K] née [W], sa concubine, munie d’un pouvoir spécial
— S.A. [3] (Réf. 28918000105447), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— Société [4] Service Surendettement (Réf. 863178), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [5] (Réf. 42228685499), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— Société [6] CHEZ IQERA SERVICES (00358/50678043/X000127790), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non représentée
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZ4
— S.A.S. [7] (Réf. pc0701960), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— [8] (Réf. 20020100460813), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— SGC [Localité 2] ([A]. eau2025-029579-0070-2), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
09 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 10 juin 2025, Monsieur [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2025, la société [2], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23 juillet 2025, mettant en avant dans son courrier de contestation que Monsieur [U] [D] n’a pas respecté les conditions contractuelles du contrat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [B]-4 du code de la consommation, exposant notamment :
Que Monsieur [U] [D] a contracté un prêt de 55.557,51 € en novembre 2022 amortissable en 157 mois pour l’achat d’un camping-car ;Que Monsieur [U] [D] n’a pas déclaré ce véhicule de valeur comme faisant partie de son patrimoine dans le dossier de surendettement ;Que le contrat contient une clause de réserve de propriété signée par Monsieur [U] [D] qui stipule que le transfert de propriété au profit de l’emprunteur se trouve suspendu au paiement intégral du crédit et qu’en conséquence, l’emprunteur s’interdit de vendre ou remettre en gage le bien jusqu’au jour où la propriété lui aura été transférée ;Qu’il s’avère pourtant que Monsieur [U] [D] a disposé du véhicule, sans en informer la société [9] et sans désintéresser cette dernière en dépit de la clause de réserve de propriété ;Que ce bien présente une valeur de revente et qu’il y a lieu de s’interroger sur le devenir des fonds à la suite de la revente du véhicule ;Que l’état des dettes établi par la commission fait mention de 7 crédits à la consommation pour un montant total de 100089 € et pour une mensualité globale de 1662 € ;
Que dans la fiche de dialogue renseignée en amont de la souscription du crédit auprès de la société [9], Monsieur [U] [D] a déclaré une charge financière d’un montant de 360 € ;Qu’aussi, soit Monsieur [U] [D] a souscrit les crédits avant le contrat conclu avec la société [9], sans respecter son obligation de loyauté précontractuelle, soit l’intéressé a souscrit les crédits après la conclusion du contrat auprès de la société [9], augmentant de manière excessive son endettement ;La société [2] conclut en soutenant que le comportement de Monsieur [U] [D] est exclusif de la notion de bonne foi et que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement doit être infirmée.
La SA [10] chez [11] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal et par la voie de son mandataire [M], la [12] a rappelé par courrier le montant de sa créance.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [B]-4 du code de la consommation.
Monsieur [U] [D] a comparu, valablement représentée par sa concubine, laquelle a indiqué :
Que le camping-car n’a pas été revendu mais qu’il n’a pas été déclaré parmi les biens de valeur lors du dépôt du dossier de surendettement puisque Monsieur [U] [D] n’en est pas le propriétaire compte tenu de la clause de réserve de propriété ;Que Monsieur [U] [D] ne saurait être considéré comme étant de mauvaise foi puisqu’il a déclaré l’entièreté de sa situation dans le dossier de surendettement ;Que certains éléments concernant leurs charges n’ont pas été mentionnés sur la fiche de dialogue lors de la souscription du contrat auprès de la société [9] sur conseils du vendeur ;Que les différents crédits s’expliquent par différentes nécessités, l’un des crédits ayant par exemple été souscrit pour aider la sœur de la concubine de Monsieur [U] [D] qui se trouvait en difficulté ;Que Monsieur [U] [D] est de bonne foi et qu’elle a elle-même également déposé un dossier de surendettement compte tenu de ses difficultés financières.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la société [2] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [U] [D]
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [D] est retraité et qu’il perçoit des pensions de retraite d’un montant total mensuel d’environ 1500 €. Il vit en concubinage et à cet égard, la contribution du concubin non déposant calculée par la commission de surendettement à la somme de 229 €, sera reprise. Aussi, les ressources mensuelles du débiteur peuvent être évaluées à la somme totale de 1729 €.
Quant aux charges, le débiteur supporte une charge de loyer de 850 € et il convient de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, soit des charges mensuelles pouvant être évaluées à la somme totale de 1726 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 311 €.
L’état du passif de Monsieur [U] [D] a été arrêté par la commission à la somme totale de 103.252,02 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [U] [D] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Sur la bonne foi de Monsieur [U] [D]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
D’une part, il convient de relever que si la société [2] soutient que le débiteur a disposé du camping-car objet du contrat de crédit affecté souscrit en novembre 2022, aucun élément ne vient confirmer cette allégation.
Si le débiteur n’a pas fait mention de ce véhicule de valeur comme faisant partie de son patrimoine dans le dossier de surendettement, c’est en raison de la clause de réserve de propriété qui prévoit que le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix par l’emprunteur. Aussi, il ne saurait être reproché à Monsieur [U] [D] de ne pas avoir fait mention du véhicule comme faisant partie de son patrimoine et cet élément ne saurait caractériser la mauvaise foi de l’intéressé.
D’autre part, la société [2] soulève la multiplicité des contrats de crédit souscrits par le débiteur, et leur inadéquation avec la situation financière de ce dernier, pour en déduire une mauvaise foi.
Pour autant, au regard de l’état des créances établi par la commission le 7 août 2025, seuls trois crédits sont antérieurs à la souscription du crédit affecté conclu avec le créancier contestant, à savoir les crédits souscrits auprès de [10] en 2015, de [13] en 2016 et de la [6] en 2021. Ces différents crédits et les mensualités associées figurant à l’état des créances n’apparaissent pas comme étant incompatibles avec la souscription du crédit affecté auprès de la société [9] en 2022, moyennant le versement d’une mensualité supplémentaire de 554,84 €, ce crédit affecté ayant par ailleurs été souscrit par le débiteur et sa concubine alors qu’ils percevaient des revenus d’un montant total de 3778 € faisant apparaître une capacité d’emprunt et de remboursement élevée.
En outre, il ressort des éléments transmis par la commission de surendettement que les engagements contractuels auprès de [5] (emprunt de 3000 €), de [13] (emprunt de 3000 €) et de [14] ont été souscrits en 2024 et que le crédit renouvelable auprès de [8] (emprunt de 3500 €) a été souscrit en 2025, autant d’engagements contractuels qui sont venus alourdir l’état d’endettement du débiteur et le montant de la mensualité globale de remboursement des crédits, alors même que le débiteur et sa concubine supportaient déjà des charges élevées.
Cependant, si la souscription de ces engagements contractuels est nécessairement venue aggraver l’état d’endettement du débiteur et établit une légèreté de l’intéressé dans sa gestion financière, ils sont à eux seuls insuffisants à démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers qui n’est pas démontrée en l’espèce par le créancier contestant.
Par conséquent, à défaut pour le créancier contestant de démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi au-delà d’une légèreté et d’une négligence du débiteur dans sa gestion financière, la contestation de la société [2] sera rejetée et la décision de la commission de surendettement de la [Localité 3] du 21 juillet 2025 ayant déclaré Monsieur [U] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [2] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 3] du 21 juillet 2025 ayant déclaré Monsieur [U] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 3] du 21 juillet 2025 ayant déclaré Monsieur [U] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [D] à la commission de surendettement de la [Localité 3] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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