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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBV6
N° Minute 25/170
Code : 63A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [V] [Z], immatriculation SS [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Olivier LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs, Assuré : [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 décembre 2022, M. [V] [Z], souffrant de crises hémorroïdaires et d’un prolapsus, a subi une intervention chirurgicale par le Dr [T] [X] au sein de la polyclinique de Franche-Comté consistant en une hémorroïdectomie pédiculaire semi-fermée ainsi qu’une hémorroïdopexie circulaire par agrafage type Longo.
Il explique qu’à la suite de cette intervention, il a souffert d’importantes douleurs à l’exonération et d’incontinence anale et qu’une sténose anale a été diagnostiquée le contraignant à de nouveaux soins douloureux d’auto-dilatation.
Une nouvelle intervention a été proposée et réalisée à ce titre par le Dr [X] le 22 février 2024 aux fins d’anoplastie, sans amélioration dans les suites opératoires.
Il indique poursuivre des soins et traitements auprès d’autres professionnels depuis lors.
Par actes introductifs d’instance des 24, 25 et 27 juin 2025, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre le Dr [X], ainsi que son assureur, la SA l’Équité, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) et la CPAM du Doubs et sollicite :
une expertise médicale judiciaire,la condamnation in solidum du Dr [X] et de la SA l’Équité à lui payer :la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [X] et la SA l’Équité ne s’opposent pas à la demande d’expertise complétée et sollicitent le rejet de la demande de provision, ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’un des objectifs donnés à l’expertise est précisément de fournir des éléments sur les responsabilités encourues.
L’ONIAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise complétée aux frais avancés du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
M. [Z] verse aux débats différentes pièces médicales attestant de ce qu’il a subi, le 08 décembre 2022, puis le 22 février 2024, une intervention chirurgicale effectuée par le Dr [X] au sein de la polyclinique de Franche-Comté, et de ce qu’il a présenté des douleurs et une incontinence anale persistante en suite de ces opérations.
Par ailleurs, le Dr [X] et son assureur, la SA l’Équité, ne s’opposent pas à la demande d’expertise qu’ils proposent de compléter.
L’ONIAM sollicite également des compléments de mission.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale de M. [Z], tenant compte des chefs de mission sollicités par les parties, conformément au dispositif de la présente décision, tous droits et moyens des parties réservés.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, les éléments produits par M. [Z] ne permettent pas d’établir à ce stade une faute du Dr [X].
L’expertise médicale aura pour but d’éclairer le juge du fond sur le lien entre l’intervention chirurgicale du Dr [X] et les suites opératoires relatées.
Aussi, en l’état, l’existence de l’obligation apparaît sérieusement contestable. La demande de provision est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [Z], demandeur à l’expertise, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise médicale de M. [V] [Z], tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [O] [D], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 5] (tél : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 12]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec pour mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de M. [V] [Z], y compris le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1- examiner M. [V] [Z]
demeurant [Adresse 8]
2- prendre connaissance de son entier dossier médical, y compris les comptes rendus opératoires détenus par le Dr [T] [X] et la polyclinique de Franche-Comté,
3- déterminer l’état médical présenté par M. [V] [Z] avant les actes critiqués des 08 décembre 2022 et 22 février 2024,
4- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
5 – dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine des séquelles et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
6- déterminer si les opérations réalisées par le Dr [T] [X], et plus généralement les soins prodigués au cours de l’hospitalisation à la polyclinique de Franche-Comté, ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence, maladresses ou autres défaillances relevées,
7- décrire en détail les lésions que M. [V] [Z] impute aux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr [T] [X] ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
8- déterminer quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec les opérations pratiquées par le Dr [T] [X] ; décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ces anomalies,
9- indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. [V] [Z] une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues ; dans l’affirmative déterminer l’ampleur de la chance perdue,
10- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. [V] [Z] révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, une mauvaise exécution des soins médicaux et donner son avis sur ces points,
9- indiquer si les dommages subis par M. [V] [Z] ont un rapport avec son état initial, où l’évolution prévisible de cet état,
10- préciser si les dommages constituent une conséquence anormale d’un acte médical ou chirurgical pratiqué sur M. [V] [Z] au regard de son état initial, ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si les actes présentaient un risque connu auquel il était particulièrement exposé ; dire dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque,
11- dire si les dossiers médicaux et les informations recueillies permettent de savoir si M. [V] [Z] a été informé des conséquences normalement prévisibles des soins et interventions dont il a fait l’objet et s’il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s’il a reçu toutes les informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à M. [V] [Z] une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de M. [V] [Z] s’il avait renoncé aux soins et interventions dont il a fait l’objet ;
12- si une infection devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées à la polyclinique de Franche-Comté ; préciser si l’éventuelle infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies,
13- dire s’il résulte de l’opération en cause un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées ou dans les activités professionnelles,
14 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles M. [V] [Z] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel,
15 – fixer la date de consolidation,
16 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent,
17 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant les opérations; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent,
18 – dire si M. [V] [Z] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice,
19 – décrire les souffrances endurées du fait des interventions du Dr [T] [X] et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
20 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
21 – procéder de même pour le préjudice d’agrément,
22 – dire si l’état de M. [V] [Z] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
23 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
B – dire comment la victime est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement,
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,
D – dire si le logement de la victime doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer,
E – dire si l’état de la victime justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires,
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [V] [Z] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 09 novembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
REJETTE la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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