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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02275
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQEX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [J], demeurant Chez Mme [X] [Y] – [Adresse 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à : M. [K] [L]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2019, à effet du 10 avril 2019 et pour une durée de 3 ans renouvelable, Mme [I] [J] a donné à bail à M. [K] [L] des locaux à usage d’habitation situés à [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable annuellement de 557 euros, outre 60 euros de provisions mensuelles pour charges.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2024, Mme [I] [J] a fait délivrer à M. [K] [L] un congé pour vendre au prix de 162.000 à effet du 9 avril 2025.
M. [K] [L] n’a pas accepté l’offre de vente et s’est maintenu dans les lieux.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 février 2025, Mme [I] [J] a fait assigner M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, elle demande :
A TITRE PRINCIPAL :
que la validité du congé soit constatée,que l’expulsion de M. [K] [L] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant soit prononcée,que M. [K] [L] soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.964,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 8 septembre 2025,A TITRE SUBSIDIAIRE
que la résiliation du contrat de bail soit prononcée à compter de l’assignation,EN TOUT ETAT DE CAUSE
— que M. [K] [L] soit condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [K] [L] a comparu en personne et a indiqué ne pas souhaiter quitter le logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vente
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L’objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à M. [K] [L] s’est successivement renouvelé depuis le 10 avril 2019 par périodes de 3 ans et pour la dernière fois le 10 avril 2022 pour expirer le 9 avril 2025.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée et comporte par ailleurs les mentions requises.
M. [K] [L] n’a pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et M. [K] [L] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 9 avril 2025 .
Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [K] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [K] [L] à son paiement.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [L] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 8 septembre 2025 la somme de 1.964,83 €, terme de septembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 1.964,83 €, terme de septembre 2024 inclus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [K] [L] qui succombe supportera les dépens, à l’exclusion du coût de l’acte de congé.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à Mme [I] [J] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de M. [K] [L] l’a contraint à engager.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la validité du congé délivré le 9 septembre 2024, à effet au 9 avril 2025 ,
Dit M. [K] [L] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 3] , depuis le 9 avril 2025,
Ordonne l’expulsion des lieux loués de M. [K] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamne M. [K] [L] à son paiement,
Condamne M. [K] [L] à verser à Mme [I] [J] la somme de
1.964,83 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 8 septembre 2025, terme de septembre 2024 inclus.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [L] à payer à Mme [I] [J] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût de l’acte de congé,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2019, à effet du 10 avril 2019 et pour une durée de 3 ans renouvelable, a donné à bail à des locaux à usage d’habitation situés à , moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable annuellement de 557 euros, outre 60 euros de provisions mensuelles pour charges.
Par exploit d’huissier du , a fait délivrer à un congé pour vendre au prix de 162.000 à effet du .
n’a pas accepté l’offre de vente et s’est maintenu dans les lieux.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 février 2025, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, elle demande :
A TITRE PRINCIPAL :
que la validité du congé soit constatée,
que l’expulsion de avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant soit prononcée,
que soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.964,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 8 septembre 2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE
que la résiliation du contrat de bail soit prononcée à compter de l’assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— que soit condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
a comparu en personne et a indiqué ne pas souhaiter quitter le logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vente
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L’objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à s’est successivement renouvelé depuis le 10 avril 2019 par périodes de 3 ans et pour la dernière fois le 10 avril 2022 pour expirer le 9 avril 2025.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée et comporte par ailleurs les mentions requises.
n’a pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et se trouve occupant sans droit ni titre depuis le .
Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner à son paiement.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du la somme de €, terme de inclus.
Il convient en conséquence de condamner au paiement de la somme de €, terme de inclus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
qui succombe supportera les dépens, à l’exclusion du coût de l’acte de congé.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à une somme de au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de l’a contraint à engager.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la validité du congé délivré le , à effet au ,
Dit déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés à , depuis le ,
Ordonne l’expulsion des lieux loués de et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamne à son paiement,
Condamne à verser à la somme de
€, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 8 septembre 2025, terme de inclus.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne à payer à la somme de par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût de l’acte de congé,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA JUGE
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