Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 JUILLET 2025
N° RG 25/00919 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGGS
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [H] C/ [T] [O], [U] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H], né le 20 Décembre 1972 à [Localité 9] (28), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDEURS
Madame [T] [O] née le 23 Décembre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [D], né le 06 Juin 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines).
Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D] sont propriétaires de la parcelle voisine, située au [Adresse 4] la même rue, sur laquelle ils ont fait procéder à des travaux de démolition et de reconstruction d’une extension de leur maison.
Invoquant l’existence de désordres sur sa maison, Monsieur [X] [H] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres le 31 décembre 2024, puis s’est rapproché de son assureur, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable ayant donné lieu à un rapport le 6 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Monsieur [X] [H] a fait assigner Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue lors de l’audience du 8 juillet 2025.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, Monsieur [X] [H] demande à la juridiction des référés de :
— ordonner l’arrêt immédiat des travaux en cours sur la propriété de Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D] ;
— désigner un expert avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du sinistre ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les griefs (désordres, malfaçons) mentionnés dans l’assignation et mentionnés dans les pièces visées à l’appui de l’assignation ;
— en indiquer l’origine et la gravité ;
— dire s’ils affectent la structure du bâtiment et portent atteinte à sa solidité, ou s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— condamner Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D] à régler, à titre de provision, la somme de 50 000,00 € TTC à Monsieur [X] [H], pour la reprise des désordres ;
— condamner Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D] à régler la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D] demandent à la juridiction des référés de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [X] [H] en l’absence de motif légitime ;
— subsidiairement, donner à l’expert pour mission de :
— déterminer les limites exactes des propriétés [H] et [O] ;
— indiquer si le rejet des eaux pluviales de la toiture du pavillon de Monsieur [X] [H] est conforme ;
— rejeter la demande de provision présentée par Monsieur [X] [H], celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
— rejeter la demande de Monsieur [X] [H] relative à l’arrêt des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D], cette demande étant injustifiée et se heurtant à des contestations sérieuses ;
— condamner Monsieur [X] [H] à leur payer une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande tendant à ordonner l’arrêt des travaux :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au regard de l’attestation de Monsieur [G] [K], maître d’œuvre, selon laquelle les travaux de gros œuvres sont achevés au 7 juillet 2025, les travaux de couverture et de charpente seront réalisés du 7 au 25 juillet 2025 et les travaux de second œuvre seront achevés en vue d’une livraison fin août 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrêt immédiat des travaux en cours sur la propriété de Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D]. En effet, eu égard à l’avancement actuel des travaux, une telle mesure n’apparaît plus de nature à prévenir une aggravation des désordres allégués sur le bien immobilier de Monsieur [X] [H].
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 31 décembre 2024 que le bâtiment démoli par les défendeurs comportait des poutres en bois et supports métalliques implantés dans le mur pignon de la maison du demandeur, et que des fissures ont été constatés dans ce logement, ainsi que des traces d’infiltrations, Monsieur [X] [H] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, quand bien même il a refusé l’intervention d’un commissaire de justice pour réaliser un constat préventif contradictoire.
Alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, un procès éventuel n’est en effet pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [H] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de certitude quant à l’origine des désordres invoqués par le demandeur et en l’absence de tout justificatif de l’étendue du préjudice qu’il allègue, la demande de provision sur dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la seule demande à laquelle il est fait droit étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [X] [H].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à l’arrêt immédiat des travaux en cours sur la propriété de Madame [T] [O] et Monsieur [U] [D] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
E-mail : [Courriel 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél. fixe : 0130522773
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien immobilier de Monsieur [X] [H], et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° – dire si les travaux de démolition et de construction ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – faire toute constatation utile quant à la localisation de la limite séparative des propriétés respectives des parties ;
9° – décrire le parcours et les conditions de rejet des eaux pluviales de la toiture du pavillon de Monsieur [X] [H] ;
10° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [H] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) – la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Omission de statuer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Germain ·
- Hors de cause ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Citation ·
- Procès verbal ·
- Qualités ·
- Extrait
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Comptes bancaires
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tunisie ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Réserve de propriété ·
- Contentieux ·
- Rachat ·
- Vendeur ·
- Titre
- Assistant ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Litige
- Victime ·
- Distribution ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Piéton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.