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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 févr. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ENR CONCEPT, S.A.S. BG INGENIEURS CONSEILS, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA MEDITERRANEE |
Texte intégral
Minute N°
RG N° 25/0276
POLE CIVIL Section 1
REM Décision 22-5406 du 20 janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED représentée par Maître BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Contre :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA MEDITERRANEE
représentée par Maître VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BG INGENIEURS CONSEILS venant aux droits de la société ENR CONCEPT
représentée par Maître SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCEOmission de statuer Nous, C. CASTAING, 1ère vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffière,
avons rendu ce jour, le 18 février 2025 l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 numéro RG 22/05406 ;
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2025, du conseil de la S.A.S. BG INGENIEURS CONSEILS en omission de statuer ;
Vu la demande d’avis transmise aux parties le 3 février 2025 et l’absence de réponse reçue au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
L’article 463 du même code dispose quant à lui : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Dans ses conclusions d’acceptation du désistement du 31 octobre 2024, la société BG INGENIEURS CONSEILS sollicité la condamnation du requérant QBE au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des mentions de la décision et des écritures communiquées par RPVA, le juge de la mise en état a bien omis de statuer sur un chef de demande tel qu’invoqué par la société BG INGENIEURS CONSEILS.
Il convient de statuer sur ce point comme suit :
dans les motifs :
Sur les frais irrépétibles
L’acte introductif d’instance date du 9 décembre 2022, soit antérieurement à la jurisprudence invoquée du 14 décembre 2022 qui a modifié les conditions de recevabilité de l’action en garantie entre constructeurs.
En l’état, au moment de l’introduction de l’instance, l’action de QBE ne peut être qualifiée d’inutile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
et dans le dispositif :
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient dès lors de rectifier la décision ayant statué, dans les termes du dispositif ci-après, le surplus de la décision restant inchangé.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
En l’état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en cabinet, par décision contradictoire
DISONS que l’ordonnance du 20 janvier 2025 numéro RG 22/05406 doit être rectifié comme suit :
— dans les motifs :
doit être ajoutée le paragraphe suivant :
Sur les frais irrépétibles
L’acte introductif d’instance date du 9 décembre 2022, soit antérieurement à la jurisprudence invoquée du 14 décembre 2022 qui a modifié les conditions de recevabilité de l’action en garantie entre constructeurs.
En l’état, au moment de l’introduction de l’instance, l’action de QBE ne peut être qualifiée d’inutile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
et dans le dispositif :
doit être ajoutée la phrase :
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonnons mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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