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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 avr. 2025, n° 23/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEURS
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03675 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONOL
Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le 07 Septembre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [V] veuve [Z]
née le 02 Juillet 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Solène MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARLU AA SAINT PIERRE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 820 885 317, sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MARIOGE , immatriculée au RCS de [Localité 8] sous len° 819375064, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Es qualité de précédent syndic de la copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 7 août 2023, [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL MARIOGE IMMOBILIER et la SARL MARIOGE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2023.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 20 décembre 2024, [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2023 dans son intégralité tenant l’absence de qualité du syndic pour la convoquer,
A défaut,
— prononcer l’annulation des résolutions 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 et 15,
— condamner la SARL MARIOGE IMMOBILIER à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
— débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
— dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que l’annulation de l’assemblée générale du 2 avril 2022 ayant désigné la SARL MARIOGE IMMOBILIER en qualité de syndic entraîne l’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2023, pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 3 juillet 2024, le SDC demande au tribunal de :
— débouter les requérants de toutes leurs demandes fins et conclusions, comme étant parfaitement infondées, injustifiées, et abusives,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner in solidum [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] à telle somme qu’il plaira à la juridiction de céans à titre d’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
— [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] sont irrecevables en leur action tenant l’annulation de l’assignation du 3 août 2023 et son remplacement par celle du 7 août 2023, soit plus de deux mois prévus par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
— rappelant le principe d’autonomie de chaque assemblée générale, le syndic ayant convoqué l’assemblée générale durant son mandat, l’assemblée générale litigieuse a été régulièrement convoquée.
La SARL MARIOGE IMMOBILIER, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 10 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte du même texte que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2023 dans son intégralité aux motifs que les demandeurs n’auraient pas introduit leur action dans le délai de deux mois de l’article 42 précité.
Cependant, l’irrecevabilité soulevée constituant une fin de non-recevoir relevant de la compétence du magistrat chargé de la mise en état, la demande au titre de cette fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires à ce titre sera déclarée irrecevable.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2023
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
En l’espèce, [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2023 pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation à cette assemblée, le syndic ayant perdu son mandat en conséquence de l’annulation rétroactive de l’assemblée du 2 avril 2022 par jugement du 18 avril 2024.
Il n’est effectivement pas contesté que par assemblée générale du 2 avril 2022, la SARL MARIOGE IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic à compter de l’assemblée générale du 2 avril 2022 jusqu’au 30 juin 2023 et que l’annulation de cette assemblée générale a été prononcée le 18 avril 2024.
Ainsi par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 2 avril 2022 qui désignait la SARL MARIOGE IMMOBILIER en qualité de syndic, celle-ci n’avait plus qualité lors de la convocation de l’assemblée du 3 juin 2023 à laquelle elle a procédé, peu important que cette annulation judiciaire intervienne elle-même après la date de convocation de la nouvelle assemblée générale.
Il convient donc de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2023 et, par voie de conséquence, de toutes les décisions qui y ont été prises, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z].
➢Sur la demande de dommages et intérêts
[T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] sollicitent la condamnation de la SARL MARIOGE IMMOBILIER au paiement de la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts.
Or [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] ne démontrent pas avoir subi, du fait de la convocation irrégulière de l’assemblée générale par le syndic, un préjudice distinct de celui pouvant être compensé par une indemnité pour frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande à ce titre.
III . Sur les demandes reconventionnelles
➢ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêts au motif d’un abus de droit ne visant qu’à nuire au syndicat et faire échouer les décisions prises par la majorité des copropriétaires.
Cependant une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Or une partie des actions en justice invoquées ayant conduit aux annulations d’assemblées générales de copropriétaire, dont celle de l’espèce, la demande formée reconventionnellement au titre de dommages et intérêts au motif d’un abus du droit d’ester en justice sera nécessairement rejetée.
➢ Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas l’intention de nuire justifiant que sa demande soit accueillie.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z].
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires et la SARL MARIOGE IMMOBILIER qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,
ANNULE l’assemblée générale du 3 juin 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL MARIOGE IMMOBILIER et la SARL MARIOGE IMMOBILIER aux dépens,
DIT que [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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