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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 10 déc. 2024, n° 24/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02482 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTKP
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 10 Décembre 2024
Monsieur [Z] [G],
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. BOBBER CONCEPT
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024 prorogé au 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. BOBBER CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°06071968 signé en date du 06 juillet 2019, Monsieur [Z] [G] a acquis auprès de la S.A.S. BOBBER CONCEPT une moto de marque YAMAHA modèle DRAGSTAR personnalisée pour une somme de 4,309 € TTC dont la livraison était prévue courant février 2020.
Lors de la livraison du véhicule le 10 septembre 2020, Monsieur [Z] [D] a adressé un courrier daté du 18 septembre 2020 à la S.A.S. BOBBER CONCEP pour l’informer de plusieurs défauts affectant le démarrage électrique, les peintures et les fixations.
Le 18 décembre 2020, une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] [D] par la société WUST qui a établi son rapport daté du 21 décembre 2020.
Suivant courrier en date du 13 janvier 2021 et courrier de relance en recommandé avec accusé de réception daté du 12 février 2021, l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] [G] prenait attache avec la S.A.S. BOBBER CONCEPT en vue de la résolution de la vente, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2021, Monsieur [Z] [G] a assigné la S.A.S. BOBBER CONCEPT devant la Juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 mai 2021, Monsieur [R] [W] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire pour effectuer une mesure de consultation.
Monsieur [R] [W] a déposé son rapport le 27 novembre 2021.
Par la suite, un protocole d’accord a été conclu entre les parties par lequel la S.A.S. BOBBER CONCEPT s’est engagée à procéder au changement du régulateur électrique, modifier les fixations des gaines et reprendre le phare avant et ce au plus tard le 15 septembre 2022.
La S.A.S. BOBBER CONCEPT s’est par ailleurs engagée à transmettre la facture du véhicule.
Suite au refus de la S.A.S. BOBBER CONCEPT de rapatrier le véhicule à Monsieur [Z] [G], ce dernier lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice une sommation interpellative le 12 janvier 2023.
Le 19 avril 2023, la S.A.S. BOBBER CONCEPT a restitué le véhicule à Monsieur [Z] [G] sous constat de commissaire de justice.
Se prévalant de nouveaux désordres sur le véhicule, Monsieur [Z] [G] a assigné la S.A.S. BOBBER CONCEPT le 04 septembre 2023 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure de consultation.
Suivant ordonnance de référé du 07 novembre 2023, Monsieur [R] [W] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire pour procéder à cette mesure de consultation.
Le 17 avril 2024, Monsieur [B] [L], expert judiciaire, désigné pour remplacer Monsieur [R] [W] a rendu son rapport de consultation.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2024, Monsieur [Z] [G] a assigné la S.A.S. BOBBER CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [Z] [G] à l’encontre de la S.A.S. BOBBER CONCEPT,
Y faisant droit, à titre principal, de :
— dire et juger que la S.A.S. BOBBER CONCEPT a engagé sa responsabilité sur le terrain de la garantie des vices cachés,
En conséquence, et après avoir dit et jugé recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [Z] [G],
— condamner la S.A.S. BOBBER CONCEPT, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil, à lui verser les sommes suivantes :
1.000 € en réparation de son préjudice matériel,
5.100 € en réparation de son préjudice de jouissance,
761,35 € en réparation des frais d’assurance exposés,
1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement,
— dire et juger que la S.A.S. BOBBER CONCEPT a engagé sa responsabilité civile contractuelle du fait de la défaillance des travaux exécutés sur le véhicule objet du litige,
En conséquence,
— condamner la S.A.S. BOBBER CONCEPT, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à lui verser les sommes suivantes :
1.000 € en réparation de son préjudice matériel,
5.100 € en réparation de son préjudice de jouissance,
761,35 € en réparation des frais d’assurance exposés,
1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la S.A.S. BOBBER CONCEPT, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer la facture d’achat de son véhicule,
— condamner la S.A.S. BOBBER CONCEPT à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. BOBBER CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, lesquels intègreront les frais inhérents aux deux mesures de consultation judiciaire des 21 mai 2021 et 7 novembre 2023, ainsi que l’ensemble des frais de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [G] expose, au visa de l’article 1641 et 1644 du Code civil, en se fondant sur le rapport de consultation de Monsieur [L] du 17 avril 2024 que le véhicule est hors d’état de fonctionnement. Il indique avoir rencontré de nombreuses difficultés avec le véhicule qui n’a jamais fonctionné et ce malgré les travaux de la S.A.S. BOBBER CONCEPT après son acquisition. Il considère que les désordres sont tels qu’ils étaient nécessairement préexistants lors de l’achat du véhicule. En conséquence, il sollicite la condamnation de la S.A.S. BOBBER CONCEPT à lui payer le coût des travaux de remise en état pour un montant de 1.000 euros.
Il soutient sur le fondement de l’article 1645 du code civil que la S.A.S. BOBBER CONCEPT est présumée avoir connaissance du vice affectant le véhicule en sa qualité de professionnel de l’automobile et doit l’indemniser de ses préjudices Il estime que les avaries récurrentes sur son véhicule lui ont causé un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral du fait des tracasseries particulièrement importantes rencontrées. Il sollicite enfin la condamnation de la S.A.S. BOBBER CONCEPT à lui rembourser les frais d’assurance exposés.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [G] expose au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que la S.A.S. BOBBER CONCEPT engage sa responsabilité civile contractuelle au titre du non-respect du protocole d’accord signé entre les parties du fait de l’inexécution partielle des travaux sur le véhicule litigieux. Il fait également valoir que les travaux effectués ont été inefficaces, de sorte que la S.A.S. BOBBER CONCEPT a manqué à son obligation contractuelle de résultat et qu’elle doit l’indemniser de ses préjudices.
Enfin, Monsieur [Z] [G] sollicite sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil la condamnation de la S.A.S. BOBBER CONCEPT à lui délivrer la facture d’achat du véhicule litigieux sous astreinte de 50 € par jour de retard.
De son côté, la S.A.S. BOBBER CONCEPT, régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaitre aucun motif pour excuser son absence.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement est répute contradictoire et en premier ressort.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] se fonde sur le rapport d’expertise amiable du 21 décembre 2020. Aux termes de ce rapport, l’expert amiable a pu relever que le véhicule « est affecté d’une défaillance touchant au circuit de charge, survenue dans les 6 mois suivant la réception du véhicule » et que la qualité des travaux de transformation effectués apparait critiquable.
En premier lieu, s’il ressort du rapport de consultation de Monsieur [W] que les constats pour déterminer l’origine des désordres et un éventuel problème de démarrage ou de fonctionnement du moteur nécessiteraient des investigations, démontages qui dépassent notablement le cadre d’une simple consultation, il est établi selon le protocole d’accord conclu entre Monsieur [Z] [G] et la S.A.S. BOBBER CONCEPT le 19 septembre 2022, que suite au rapport d’expertise de Monsieur [W] du 27 novembre 2021, la S.A.S. BOBBER CONCEPT a accepté de reprendre les désordres constatés sur le véhicule et de procéder notamment au changement du régulateur électrique défectueux à l’origine des désordres.
En second lieu, s’il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice datant du 19 avril 2023 que les travaux de peinture au niveau du garde-boue et du phare avant ont été réalisés par la S.A.S. BOBBER CONCEPT dans le cadre du protocole d’accord survenu entre les parties, il apparait lors de la première tentative de démarrage de la moto par Monsieur [Z] [G], que « la moto a brouté durant quelques secondes puis s’est aussitôt éteinte ». Il est aussi précisé que Monsieur [Z] [G] a tenté de la démarrer trois fois sans succès, qu’il a enfin tenté de démarrer le véhicule en enclenchant la 1ère vitesse et poussant le véhicule et que cette tentative n’a pas non plus fonctionné. De plus, il est constaté un défaut de fixation du filtre à air créant un jeu au niveau du filtre à air et des vis manquantes à plusieurs endroits.
En troisième lieu, il ressort du rapport de consultation établi le 17 avril 2024 par Monsieur [L] que le filtre à air n’est pas relié à la tubulure d’admission causant une aspiration par le moteur d’un air non filtré, que « le moteur démarre avec beaucoup de difficultés et ne monte pas en régime, malgré les différentes tentatives effectuées », que celui-ci « ne tourne qu’au ralenti et cale à la moindre tentative d’accélération » et que « le demandeur n’a jamais été en mesure d’utiliser la moto » et ce, même après les travaux entrepris par la S.A.S. BOBBER CONCEPT à l’issue du protocole d’accord intervenu entre les parties, le kilométrage n’ayant changé que d’un kilomètre depuis l’expertise amiable, passant de 10.969 km à 10.970 km. Monsieur [L] précise que la moto se trouve dans un état identique à celui détaillé dans le procès-verbal de constat susvisé du 19 avril 2023. L’expert considère que ces désordres étaient antérieurs à la vente car ils sont identiques à ceux déjà relevés lors de l’expertise amiable du 18 décembre 2020. Il conclut que la moto est impropre à l’usage auquel elle est destinée et qu’elle n’a jamais fonctionné malgré les travaux entrepris par la S.A.S. BOBBER CONCEPT après la transaction.
Il résulte donc des pieces versées au débat que la matérialité, l’antériorité et la gravité des désordres sont suffisamment caractérisés.
Monsieur [Z] [G], en sa qualité de profane et pour lequel il n’est pas allégué qu’il dispose de compétences mécaniques particulières, ne pouvait se convaincre de l’existence de ces désordres qui n’étaient pas visibles par un simple examen superficiel du véhicule et qui ont été constatés au cours de l’expertise amiable.
Dès lors que le véhicule est impropre à son usage, il est suffisamment établi que le demandeur ne l’aurait pas acquis s’il avait connu l’existence des vices.
Ainsi, Monsieur [Z] [G] apparaît bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur et donc à exercer l’action estimatoire. Il sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros.
En considération des éléments du dossier, cette somme de 1.000 euros correspond au coût des travaux de remise en état évalué par l’expert dans son rapport de consultation du 17 avril 2024 et elle apparait être en adéquation avec le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du bien vendu avec les caractéristiques annoncées à l’acheteur, au regard du prix payé.
En conséquence, la S.A.S. BOBBER CONCEPT sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente de la moto.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du Code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du Code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, la S.A.S. BOBBER CONCEPT est, en sa qualité de venderesse professionnelle, présumée connaître l’existence des vices et est tenue à indemniser tous préjudices soufferts par l’acquéreur.
Monsieur [Z] [G] sollicite le paiement de la somme de 5.100 € au titre du préjudice de jouissance, soit 51 mois x 100 euros en se fondant sur le rapport de consultation du 17 avril 2024 qui a évalué à 100 euros par mois son préjudice de jouissance en ce que le véhicule litigieux n’a jamais fonctionné, le privant de l’usage de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [G] n’a en effet pas pu faire l’usage attendu du véhicule compte tenu des pannes et travaux réalisés immobilisant ce dernier. Toutefois, le préjudice de jouissance doit également être évalué en fonction de l’usage que l’acquéreur entendait en faire (usage quotidien ou ponctuel pour des activités de loisir). Faute de précision sur ce point, il convient de limiter son indemnisation à la somme de 30 euros par mois, soit 30 euros x 51 mois, soit un montant de 1.530 euros.
En conséquence, la S.A.S. BOBBER CONCEPT sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.530 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [Z] [G] a par ailleurs subi un préjudice moral, distinct de son préjudice de jouissance, compte tenu des contrariétés qu’il a subi et qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros.
En conséquence, la S.A.S. BOBBER CONCEPT sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de moral.
S’agissant des frais d’assurance, Monsieur [Z] [G] sollicite la somme de 761,35 euros à titre de dommages et intérêts. Si le rapport de consultation de Monsieur [L] mentionne ces frais déboursés par le demandeur à hauteur de 761,35 euros, il apparait que Monsieur [Z] [G] ne justifie pas avoir réglé cette somme.
En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera débouté de sa demande de condamner la S.A.S. BOBBER CONCEPT à lui régler la somme de 761,35 euros au titre de ses frais d’assurance.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la S.A.S. BOBBER CONCEPT à communiquer la facture d’achat du véhicule
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S. BOBBER CONCEPT à communiquer à Monsieur [Z] [G] la facture d’achat de la moto de marque YAMAHA modèle DRAGSTAR.
Aucun élément particulier ne laissant supposer que la S.A.S. BOBBER CONCEPT entende se soustraire à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. BOBBER CONCEPT, partie perdante, est condamnée aux dépens, incluant les frais inhérents aux deux mesures de consultation judiciaire des 21 mai 2021 et 7 novembre 2023. Enfin les frais de sommation interpellative selon acte du 12 janvier 2023 et du procès-verbal de constat du 19 avril 2023 sont irrépétibles, car il ne s’agit pas d’un acte d’huissier tarifé.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, la S.A.S. BOBBER CONCEPT devra verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. BOBBER CONCEPT à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente de la moto ;
CONDAMNE la S.A.S. BOBBER CONCEPT à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.530 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. BOBBER CONCEPT à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de condamnation de la S.A.S. BOBBER CONCEPT à lui payer la somme de de 761,35 euros au titre de ses frais d’assurance ;
CONDAMNE la S.A.S. BOBBER CONCEPT à communiquer à Monsieur [Z] [G] la facture d’achat de la moto de marque YAMAHA modèle DRAGSTAR ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.S. BOBBER CONCEPT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S. BOBBER CONCEPT à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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