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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 211
AFFAIRE : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XW3
Copie à :
Le :
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] [C] [G]
née le 09 Mars 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005844 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. Dépôt Privé
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4] (BELGIQUE)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 dénommé acte de transmission à autorité compétence étrangère au visa des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention internationale de la HAYE du 15 novembre 1965, Madame [P] [G] a fait assigner la SRL DEPOT PRIVE, société belge, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de prononcer la résiliation du contrat de vente d’un canapé conclu entre les parties et de voir cette société condamnée en conséquence à lui payer :
la somme de 251,85 euros au principalla somme de 6.000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêtsla somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instanceordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 03 octobre 2025 du tribunal de céans
Madame [P] [G] qui bénéficie d’une décision d’attribution de l’aide juridictionnelle en date du 28 février 2024 du tribunal judiciaire de BEZIERS, était représentée par son conseil, Maître Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
La SRL DEPOT PRIVE, dont il est précisé dans les écrits de la concluante ainsi que dans l’exploit de commissaire de justice qu’elle a son siège social [Adresse 3] à [Localité 5] (Belgique), ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
A l’appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Madame [H] [G] domiciliée à [Localité 6] expose qu’elle a passé commande auprès de la SRL DEPOT PRIVE d’un convertible d’angle pour un prix de 755,55 euros.
Ce canapé devait être payé 3 fois sans frais au moyen de versements de 251,85 euros. Le premier de ces prélèvements est intervenu le 13 octobre 2023.
Malgré plusieurs relances, le canapé en question ne lui a jamais été livré.
C’est la raison pour laquelle elle a saisi la justice de céans.
De son côté, la SRL DEPOT PRIVE dont il n’est pas précisé si elle a fait retour ou non de l’accusé de réception de la LRAR qui lui a été adressée le 16 juillet 2025 par le commissaire de justice, n’a adressé aucun courrier, ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la requérante ou avoir livré le canapé.
Par jugement avant dire droit en date du 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé la réouverture des débats, renvoyé la cause et les parties à l’audience du 09 janvier 2026 et enjoint à la requérante de produire :
un extrait BCE (équivalent du Kbis français) sollicité auprès du Guichet belge des Entreprises
une copie du bon de commande du canapé comportant les conditions de vente (prix, livraison, paiement) et surtout la domiciliation de la SRL DEPOT PRIVE en Belgiqueune copie de la facturele justificatif du lien contractuel avec la société française ALMAle ou les justificatifs des relances adressées au vendeur pour obtenir la livraison de la marchandiseéventuellement tout justificatif motivant la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros
Lors de l’audience de réouverture des débats du 09 janvier 2026, les parties étaient présentes ou représentées dans les mêmes conditions :
Madame [P] [G] était représentée de nouveau par son conseil, Maître Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
La SRL DEPOT PRIVE ne s’est pas présentée à nouveau et n’était pas représentée.
Madame [G] a déposé de nouvelles pièces.
L’affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 06 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [H] [G] et le respect du droit européen en matière d’assignation d’un ressortissant de l’Union européenne
Aux termes du premier alinéa de l’article 684 du code de procédure civil français :
« l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination »
Aux termes du Règlement n° 2020/178 du Parlement europeen et du Conseil européen en date du 25 novembre 2020 relatif a la signification et a la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiere civile ou commerciale (signification ou notification des actes) :
Article 1 : le présent règlement s’applique à la signification et à la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale entre les États de l’Union Européenne
Article 8 -les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.
Chaque État membre indique à la Commission toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.
Les actes transmis au titre du présent règlement sont dispensés de l’obligation de légalisation ou de toute formalité équivalente.Lorsque l’entité d’origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l’acte envoyé au format papier conformément à l’article 5, paragraphe 4, avec l’attestation visée à l’article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire.
Article 11 – L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
En l’espèce, Madame [H] [G] produit dans ses nouvelles écritures la copie d’une facture en date du 13 août 2023 établie de toute évidence par erreur au nom de [B] [A] (qui est en réalité le nom de la rue de la requérante) domicilié à [Localité 7], par l’entreprise D Dépôt Privé dont il est mentionné qu’elle exerce son activité de vente [Adresse 3] à [Localité 5].
Cette facture, de surcroît, mentionne la vente d’un canapé convertible pour un montant de 755,55 euros mais ne précise pas les conditions, ni les modalités de paiement du prix
Dès lors, il est ainsi démontré par la requérante que la défenderesse est bien une entreprise de nationalité belge qui relève du droit belge et du droit européen.
Sa mise en cause par un tiers étranger résidant dans l’Union européenne doit respecter le règlement du Parlement européen et du conseil européen précité.
Force est de constater que Madame [G] qui s’est contentée de respecter le code français de procédure civile, mais plus exactement la convention internationale de la HAYE du 15 novembre 1965 inapplicable en l’espèce, n’a pas assigné la requise belge dans les formes européennes prescrites.
Qui plus est, aucune démonstration n’est faite quant à la réception du courrier recommandé adressé par le commissaire de justice française à la SRL Dépôt Privé
Son acte introductif d’instance devra être déclaré nul de sorte que la saisine de la présente juridiction devra être déclarée irrecevable.
Sur les demandes pécuniaires présentées par Madame [G]
La requête de Madame [G] étant déclarée irrecevable, cette dernière sera purement et simplement déboutée de l’ensemble de ses demandes
Sur les dépens
Madame [P] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Sur l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’application des dispositions de l’article 514 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
CONSTATE la nullité de l’assignation de la SRL DEPOT VENTE
En conséquence :
DECLARE irrecevable l’action engagée par Madame [P] [G] contre l’entreprise belge SRL DEPOT PRIVE
DEBOUTE Madame [P] [G] de l’ensemble de ses prétentions
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 mars 2026
La GREFFIERE La JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’Exécution (UE) 2020/178 du 31 janvier 2020 relatif à l’information des passagers en provenance de pays tiers et des clients des services postaux et de certains opérateurs professionnels concernant les interdictions relatives à l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union
- Décret n°2004-836 du 20 août 2004
- Code de procédure civile
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