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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2025, n° 24/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDIC SARL AGUILAR IMMOBILIER, Syndicat de copropriétaires - LE CAPITOLE |
Texte intégral
N°Minute:25/740
N° RG 24/02076 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHHC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LE CAPITOLE, AYANT POUR SYNDIC SARL AGUILAR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à : M. [M] [U]
Le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] est propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 4].
Monsieur [U] [M] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Monsieur [U] [M] sont restées vaines . La créance s’élève à 2277,89 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné Monsieur Monsieur [U] [M] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 2277,99 euros au titre des charges de copropriété , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/06/2024, outre 554 euros de frais de recouvrement,
condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [U] [M] précise qu’il attend le déblocage d’une prime de son entreprise pour pouvoir payer.
Le syndicat maintient ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17/03/2024.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété ;
les appels de charges ;
les relevés individuels de charges ;
le décompte actualisé de la créance;
les PV d’AG de 2021 à 2024
le contrat de syndic ;
les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [U] [M] reste à devoir au jour de l’audience la somme de 2277,99 au titre des charges de copropriété impayées , outre 554 euros au titre des frais de recouvrement (pièces produites au débat)
Monsieur [U] [M] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’il s’est acquitté de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Monsieur [U] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 3] la somme de 2277,99 euros au titre des charges de copropriété impayées (avec intérêts au taux légal à compter du 08/06/2024 date de mise en demeure), outre 554 euros au titre des frais de recouvrement , jusqu’à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au tribunal de condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trèsorerie du syndicat) et pour résistance abusive.
Au regard de la créance répétée, et de sa résistance, Monsieur [U] [M] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de gestion (trésorerie), et pour résistance abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [U] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [U] [M] sera condamné au paiement de la somme de 900 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 , Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2277,99 euros au titre des charges de copropriété impayées (avec intérêts au taux légal à compter du 08/06/2024 date de mise en demeure), outre 554 euros au titre des frais de recouvrement , jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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