Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 juil. 2025, n° 24/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04062 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBP4
Pôle Civil section 3
Date : 04 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa MALIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Caisse CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 9 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré monsieur [I] [H] coupable des faits d’agressions sexuelles commis du 1er août 2014 au 30 novembre 2014, sur la personne de [X] [B], alors mineure de 15 ans.
Madame [X] [B] s’est constituée partie civile et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils avec la désignation d’un expert.
Soutenant avoir subi un préjudice découlant de la faute commise par monsieur [H] à l’égard de sa fille, [X] [B], par actes en date des 31 juillet et 8 août 2024, madame [N] [U] a fait assigner monsieur [I] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, en demandant au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil /
— de juger que le préjudice qu’elle subit est dû à la faute de monsieur [I] [H],
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer son préjudice, confiée à tel expert lequel pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre,
— de condamner monsieur [I] [H] a lui verser la somme de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle au titre du poste des souffrances endurées et à valoir sur l’indemnisation de son dommage,
— de statuer ce que de droit sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault,
— de condamner monsieur [I] [H] aux dépens.
L’assignation reste les seules écritures de madame [N] [U].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Monsieur [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenu 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de monsieur [I] [H]
Madame [N] [U] expose qu’elle subit un préjudice en sa qualité de mère de madame [X] [B], victime des agissements délictueux de monsieur [I] [H], alors même qu’il était son compagnon.
Il y a donc lieu de constater qu’elle exerce l’action directe en sa qualité de proche de la victime contre l’auteur du dommage, dont la faute a été caractérisée par le jugement du tribunal correctionnel précité en date du 9 septembre 2020 qui a déclaré monsieur [H] coupable des faits d’agression sexuelle commis sur sa fille [X] [B], à charge pour elle, en sa qualité de victime indirecte, de justifier d’un préjudice personnel ,direct, certain et licite.
Sur la demande d’expertise et de provision
Madame [N] [U] produit le certificat (difficilement lisible) du docteur [Y] [A], psychiatre en date du13 décembre 2021; ce médecin expose qu’elle suit madame [U] depuis octobre 2021, laquelle développe depuis 2020 un état anxiodépressif majeur suite à la découverte de viol de sa fille qui l’a notamment placé en position de culpabilité par rapport à son enfant.
Madame [U] produit un nouveau certificat de ce médecin en date du 13 décembre 2024, rédigé dans les mêmes termes que le précédent et qui précise que l’état de sa patiente nécessite un traitement psychotrope permanent.
Madame [U] justifie du suivi régulier par ce psychiatre jusqu’en 2024, date de l’assignation.
Elle justifie également avoir été hospitalisée à la clinique La Lironde à [Localité 9] du 3 au 20 septembre 2021 à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire, la lettre de liaison de cette clinique exposant le motif de cette hopitalisation comme étant “crise suicidaire, dépression”.
Ces documents médicaux mettent en relation l’état de santé de madame [U] avec l’annonce des faits d’agressions sexuelles dont sa fille a été victime et le comportement de cette dernière depuis la révélation des faits notamment à son égard, ce que confirment également les attestations de ses proches versées aux débats; toutefois, la lettre de liaison précitée expose au titre des antécédents psychiatriques de la demanderesse une première tentative de suicide en 2014 et un suivi par le Docteur [E] depuis 2015.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par madame [U], ainsi qu’il sera indiqué au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expert désigné devra déterminer, au regard de l’état antérieur de cette dernière, le préjudice découlant directement et strictement des faits d’agression sexuelle dont sa fille a été victime.
Sur la demande de provision, en application de l’article 789 3 °du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:… Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.”
Ainsi en l’espèce, seul le juge de la mise en état, saisi le 21 octobre 2024, était compétent pour allouer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de madame [U]; celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre devant le juge du fond.
Sur les autres demandes
Eu égard à la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que que madame [N] [U] exerce l’action directe en sa qualité de proche de madame [X] [B], victime directe, contre l’auteur du dommage, monsieur [I] [H].
Ordonne une expertise médicale de madame [N] [U] confiée au Docteur (Expert psy)
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité,
— décrire les lésions et séquelles dont demeure atteint madame [N] [U] au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, entre ces lésions et séquelles et les faits d’agression sexuelle dont sa fille, madame [X] [B], a été victime,
— évaluer le préjudice corporel de madame [N] [U] résultant strictement de ces faits en déterminant :
— avant consolidation,
▸ la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
▸ dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à sa charge ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
▸ dire si madame [N] [U] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— après consolidation
▸ fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
▸ décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de madame [N] [U] à l’avenir, en lien avec les séquelles subies ;
▸ dire si madame [N] [U] a dû ou devra bénéficier d’une assistance par un tiers après la consolidation de son dommage ;
▸ dire si madame [N] [U] a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation ; dire si elle a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire ;
▸ dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, en précisant d’éventuelles séquelles neurologiques et/ou neuro-psychologiques ;
▸ dire si madame [N] [U] souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluation sur une échelle de 1 à 7
▸ dire si madame [N] [U] souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’il avait antérieurement à son accident ;
▸ dire si l’état de madame [N] [U] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé.
Dit que l’expert peut s’adjoindre un autre sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; – rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 31 octobre 2025.
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que madame [N] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une consignation,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 janvier 2026 pour conclusions des parties après expertise,
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Corinne JANACKOVIC
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