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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02271 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3SF Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/02271 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3SF
Minute : 2026/230
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [M] [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [V] [B] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Madame [V] [B], Monsieur [H] [I]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 6 juin 2016, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location aux époux [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par jugement du 22 mai 2019, la résiliation du bail est constatée et l’expulsion des époux [N] ordonnée.
Monsieur [N] [A] informe son bailleur avoir quitté les lieux le 1er juillet 2018 et laissé
le logement à son ex épouse.
Madame [V] [B] va se maintenir dans les lieux, bénéficiant de plusieurs protocoles de cohésion sociale.
Madame [B] [V] s’est remariée le 10 juin 2023 avec Monsieur [H] [I].
Madame [I] [V] va bénéficier d’un dernier protocole de cohésion sociale le 24 avril 2024 pour se maintenir dans les lieux qui seront libérés le 10 mai 2024, un état des lieux de sortie étant dressé le 28 mai suivant.
Par acte du 22 mai 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Condamner Madame [V] [B] épouse [I] à lui payer la somme de 886,78 euros d’indemnités d’occupation, dont 816,78 euros solidairement avec Monsieur [H] [I] au titre de l’occupation de juin 2023 au 28 mai 2024, et les époux [T] solidairement à lui payer 315,71 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Les condamner solidairement aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite la condamnation de Madame [T] au paiement de l’indemnité d’occupation due avant son mariage et, au visa de l’article 220 du code civil, la condamnation des époux [T] aux indemnités d’occupation dues postérieurement jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’à l’indemnité de réparations locatives.
Lors de l’audience du 4 février 2026, TERRES DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [J], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial.
Lors de cette audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s’en tenir à son assignation.
Les époux [I], assignés et l’un et l’autre à étude, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, les défendeurs n’ayant pas été assignés à personne et la décision étant rendue en dernier ressort.
I – Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile a été respecté ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 13 novembre 2024 pour Madame [I] et du 25 février 2025 pour Monsieur [I].
La demande est recevable.
II – Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
1) Sur les indemnités d’occupation :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 220 du même code : " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. "
TERRES DE [Localité 2] HABITAT bénéficie déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [V] [B] divorcée [N] épouse [I] avec l’ordonnance de référé du 22 mai 2019, en ce qui concerne notamment l’indemnité d’occupation, les protocoles de cohésion sociale intervenus n’en ayant pas modifié la portée.
Sa demande à ce titre vis-à-vis de Madame [I] née [B] mérite d’être ainsi confirmée, au fond cette fois, faute d’élément nouveau, par le juge du contentieux de la protection. Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à son encontre à hauteur de 886,78 euros, suivant décompte arrêté au 28 mai 2024, avec intérêts de droit.
Vis-à-vis de Monsieur [I] [H], la décision du 22 mai 2019 lui est inopposable et il n’est pas signataire de dernier protocole de cohésion sociale du 24 avril 2024.
En revanche il est justifié que les époux [T] se sont mariés le 10 juin 2023.
Le logement occupé par Madame [B] devenue épouse [I] est ainsi devenu le domicile conjugal du couple [I], c’est ainsi au nom de Madame [I] que le protocole du 24 avril 2024 sera établi et signé.
Si Monsieur [I] n’a pas pu devenir cotitulaire d’un bail précédemment résilié, il est en revanche tenu aux dettes ménagères en vertu de l’article 220 du code civil, comme le soutient expressément TERRES DE [Localité 2] HABITAT qui invoque le caractère ménager de l’indemnité d’occupation pour solliciter que Monsieur [I] soit tenu à son paiement.
S’agissant d’une indemnité d’occupation relative à l’occupation d’un logement qui constituait le domicile conjugal du couple [T], le caractère ménager de cette dette est ainsi établi sans que son montant, équivalent au loyer contractuellement dû, ne puisse prêter à discussion.
Il y a donc lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [I] au titre de l’indemnité d’occupation due par le couple de la date de leur mariage à la date de la libération des lieux, soit à hauteur de 816,78 euros, condamnation étant prononcée dans cette limite à l’encontre de Monsieur [I], solidairement avec son épouse, avec intérêts de droit.
2) Sur les réparations locatives :
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 774,05 euros et que les époux [I] soient tenus solidairement au paiement.
Monsieur [I] est tenu, comme il a été vu ci-dessus, aux dettes ménagères.
En revanche, l’état des lieux d’entrée en date du 10 juin 2016 lui est inopposable.
Il n’est pas justifié qu’il ait été convoqué à l’état des lieux de sortie qui n’a été dressé contradictoirement qu’avec la représentante de la bailleresse, Madame [F], dont il est justifié du pouvoir qui lui a été donné.
Ainsi l’état des lieux de sortie du 28 mai 2024 ne lui est pas plus opposable.
Il n’a pas plus été informé du montant des réparations locatives réclamé par le bailleur.
En conséquence le principe de la solidarité ne peut jouer pour le coût des réparations nécessitées par des désordres locatifs établis non contradictoirement vis-à-vis de Monsieur [I] d’autant plus qu’il n’a occupé les lieux que pendant un an et 8 ans après la prise d’effet du bail auquel il était totalement étranger.
Vis-à-vis de Madame [V] [I], par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 10 juin 2016 avec l’état des lieux de sortie du 28 mai 2024, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives, porté à la connaissance de Madame [V] [I], exclusivement, le 3 juin 2024, à sa nouvelle adresse, sont toutes justifiées et méritent d’être retenues.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues, d’autant plus en l’absence de contestation de Madame [V] [I].
Ainsi la somme de 774,05 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation dont à déduire 458,34 euros de dépôt de garantie laissant ressortir un solde de 315,71euros à la charge de la locataire, condamnation étant prononcée à l’encontre de Madame [V] [I] à ce titre et dans cette limite avec intérêts de droit.
III- Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 200 euros.
2) Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [I], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation.
3) Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [V] [B] épouse [I] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre des indemnités d’occupations dus, compte arrêté au 28 mai 2024, la somme de 886,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne Monsieur [H] [I] solidairement avec son épouse, Madame [V] [B], au même titre, mais dans la limite de la somme de 816,78 euros avec intérêts de droit dans les mêmes conditions.
Condamne Madame [V] [B] épouse [I] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de l’indemnité de réparations locatives déduction faite du montant du dépôt de garantie, la somme de 315,71euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande dirigée à l’encontre de Monsieur [H] [I] au titre de l’indemnité de réparations locatives.
Condamne solidairement les époux [T] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les époux [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
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