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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 25 févr. 2025, n° 23/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 23/03118 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QLW
Le 25 février 2025
DEMANDEUR
M. [R] [F] [K] [A]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [L] [B] [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Me Marion SEVERIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, M. [R] [A] a fait assigner Mme [L] [H] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M. [R] [A] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner à Mme [H] de produire aux débats la position du compte bancaire [10] – compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] à la date des effets du divorce, soit au 22 février 2016, avec astreinte de 20 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir ;
— désigner Maître [O] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 12], avec mission d’interroger le fichier Ficoba afin de déterminer la position des comptes bancaires dont ils étaient titulaires en leurs noms personnels à la date du 22 février 2016, auprès des organismes bancaires, ou utiliser tout autre moyen d’information à sa convenance, pour quantifier les sommes disponibles à ladite date ;
— autoriser le Commissaire de Justice à se faire remettre par tout organisme ou les banques les documents utiles, pour procéder à ces constatations ;
— fixer le montant de la récompense due par la communauté à Mme [H] à la somme de 1 521,50 euros ;
— fixer le compte d’administration de M. [A] à la somme de 17 080,51 euros ;
— fixer les attributions de chacun comme suit :
— 21 847,25 euros au profit de M. [A] ;
— 6 288,24 euros au profit de Mme [H] ;
— statuer comme de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [L] [H] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle et M. [A],
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction,
— renvoyer devant le notaire commis les parties aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— commettre le juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage,
— rappeler au notaire commis ses pouvoirs et missions,
— dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge commis,
— enjoindre à M. [A] de produire aux débats l’ensemble des éléments justifiant de l’indemnité perçue à la suite de son licenciement et notamment le jugement du conseil des prud’hommes, le solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que l’attestation pôle emploi et ce sous astreinte de 20 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— débouter M. [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusion,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. Suite à un renvoi et après débats à l’audience du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la défenderesse
Il ressort des éléments de la procédure que Maître Marion Severin du bareau de Boulogne-sur-Mer s’est constituée en qualité d’avocat postulant au soutien des intérêts de Mme [H] le 5 décembre 2024, soit avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et avant que le juge statue.
Il conviendra dès lors de rejeter la demande tendant à déclarer les conclusions de Mme [H] irrecevables au motif qu’elle n’avait pas choisi un avocat de Boulogne-sur-Mer dans le cadre de la présente procédure de partage.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord quant au partage de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce. Il conviendra par conséquent de faire droit au partage judiciaire sollicité.
Il ressort des pièces versées aux débats que faisant suite au jugement du 30 janvier 2018, les parties ont choisi un notaire aux fins de liquider leur régime matrimonial. Maître Verbecq a dressé le 22 janvier 2020 un procès verbal de difficultés.
Dans le cadre du présent litige, les parties discutent et s’opposent en dernier lieu sur les points suivants :
* Sur le véhicule Peugeot 406
Le véhicule Peugeot 406 a été attribué à Mme [H] suivant l’ordonnance de non-conciliation du 22 février 2016.
Mme [H] indique que ce véhicule a été déclaré épave dans le courant de l’année 2016 et qu’il ne figure donc plus à l’actif de la communauté.
Mme [H] devra à cet égard justifier de la valeur de reprise du véhicule, cette dernière somme devant être intégrée à l’actif de la communauté. A défaut pour elle de justifier de cette somme, il conviendra de retenir, le cas échéant, la valeur argus dudit véhicule à la date de jouissance divise.
* Sur le véhicule Peugeot 407
Le véhicule Peugeot 407 a été attribué à M. [A] suivant l’ordonnance de non-conciliation du 22 février 2016.
M. [A] établit que ce véhicule a fait l’objet d’une reprise en mars 2024 pour une somme forfaitaire de 500 euros. Mme [H] indique que dans ces circonstances, son ancien époux doit renoncer à solliciter la fixation au sein de son compte d’administration de la créance de 14 174,60 euros.
Il conviendra de retenir la valeur de 500 euros à intégrer dans l’actif de la communauté. Cette faible valeur est indifférente au fait qu’il doit être tenu compte des échéances de remboursement de l’achat du véhicule opéré par M. [A] à compter de la date des effets du divorce et de la naissance de l’indivision post-communautaire.
S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [H], il sera rappelé que l’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
A compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, M. [A] s’est vu attribuer le véhicule. Dès lors, il a bien eu la jouissance privative et exclusive de ce dernier jusqu’à la date de la vente, le 7 mars 2024.
Eu égard à la faible valeur du véhicule justifiée par M. [A], il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 50 euros par mois.
Mme [H] qui retient une durée de 60 mois, verra sa demande accueillie à hauteur de 60 x 50 = 3 000 euros.
* Sur la prime de licenciement
En application des art. 1401 et 1404, al. 1er, les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
La créance d’indemnité de licenciement prend naissance au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Ladite notification doit nécessairement être antérieure à celle des effets du divorce entre époux, soit généralement celle de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, si la notification est intervenue antérieurement au 22 février 2016, il conviendra d’intégrer la valeur de l’indemnité, sous réserve que cette dernière ne soit pas attachée à la personne du créancier. En outre, il importe peu que M. [A] ait perçu cette somme suite à une procédure judiciaire après l’arrêt de la cour d’appel de Douai de mai 2019, la date retenue étant celle de la notification du licenciement.
Il conviendra par conséquent de vérifier à quelle date M. [A] a été destinataire de la notification de la rupture du contrat de travail et d’avoir connaissance du montant de ladite indemnité.
* Sur la somme de 48 026,81 euros
Mme [H] indique que ses parents ont prêté au couple la somme totale de 48 026,81 euros. Elle précise qu’elle a remboursé la somme de 10 000 euros, de sorte que le passif finalement retenu devrait être fixé à hauteur de 38 026,81 euros.
M. [A] soutient que la preuve de l’existence de prêt familial n’est pas établie.
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
S’agissant d’une invocation d’un prêt familial des parents à leur fille et beau-fils, il ne saurait être reproché à Mme [H] de ne pas verser un écrit et particulièrement une reconnaissance de dette.
Dans ces circonstances, la preuve de l’existence du passif invoqué peut se faire par tout moyen, cela relevant de l’appréciation souveraine du juge.
Mme [H] verse à cet égard une attestation écrite signée par ses parents. Cette pièce n’étant pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et émanant des proches créanciers, il ne pourra en être tenu compte.
En revanche, Mme [H] verse un ensemble de relevés bancaires depuis 2002 jusque 2016 mentionnant des sommes créditées sur le compte bancaire du couple ou sur un compte propre à cette dernière. A cet égard, il sera rappelé, en application de l’article 1404 du code civil, qu’il existe une présomption de communauté s’agissant de compte bancaire au seul nom de l’épouse.
S’agissant des années antérieures à 2008, Mme [H] ne verse pas d’éléments permettant d’établir avec certitude la provenance des fonds, les coupons manuscrits joints étant insuffisamment probants.
En revanche, à compter de 2008, Mme [H] verse les relevés de compte correspondants de ses parents établissant que les sommes versées provenaient bien du compte de ses parents.
S’agissant de la preuve de ce que ces sommes correspondent à un prêt familial, un faisceau d’indices permet de l’établir : l’importance des sommes, la circonstance non contestée que le couple traversait des difficultés financières, la constance de Mme [H] qui dès la phase amiable devant le notaire a émis un dire en ce sens et la somme importante de 10 000 euros versée par Mme [H] à ses parents courant 2017, ce dernier élément étant établi par un relevé de compte versé aux débats.
Il conviendra par conséquent de fixer au passif de la communauté la somme de 13 146,81 euros (23 146,81 – 10 000), eu égard aux relevés de compte croisés avec ses parents versés par Mme [H].
Mme [H] justifie avoir versé la somme de 10 000 euros à ses parents et il devra en être tenu compte dans le cadre des opérations de partage.
* Sur les échéances du prêt immobilier
M. [A] soutient que Mme [H] ne justifie pas que Mme [H] aurait réglé de ses propres deniers les échéances du prêt immobilier entre le 22 février 2016 et le 6 mars 2017.
Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation que " Mme [H] prendra en charge la totalité du remboursement des échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal ".
Mme [H] qui soutient avoir payer seule le crédit immobilier entre février 2016 et mars 2017 devra verser ses relevés bancaires établissant ses dires, à défaut, il ne sera pas tenu compte de ses échéances s’agissant de son compte d’administration. Il en est de même s’agissant du paiement de l’assurance.
* Sur la fermeture du compteur d’eau et la facture [11]
M. [A] fait valoir à juste titre que Mme [H] ne peut inclure dans son compte d’administration le paiement de la fermeture du compteur d’eau et la facture direct énergie, ces dernières ne relevant pas des dépenses visées à l’article 815-13 du code civil.
* Sur la récompense sollicitée par Mme [H] au titre d’économies préexistantes au mariage
Mme [H] soutient qu’elle a fait bénéficier à la communauté la somme de 2 378 euros (PEL) + 533,58 euros (LEP) + 1 521,50 euros (fonds propres ayant servi à l’acquisition d’un terrain commun).
S’agissant de l’épargne dont il n’est pas contesté qu’elle existait antérieurement au mariage, Mme [H] établit aux termes de ses pièces versées aux débats que la somme de 5 000 francs soit environ 770 euros et la somme de 762,25 euros ont transité de son LEP vers le compte de dépôt du couple. Il conviendra de faire droit à sa demande à hauteur de 1 532,25 euros.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dans le cadre de son office, le tribunal a tranché les points de désaccord entre les parties. La fixation de l’actif, du passif, des comptes d’administation, des droits des parties et des attributions de chacun sera confiée au notaire commis qui pourra reprendre les bases des travaux de la phase amiable non contestées par les parties, les points de désaccords tranchés par le tribunal, et actualiser les comptes et évaluations à la date de jouissance divise.
Maître [D] [T], notaire à [Localité 8] sera désigné notaire commis chargé des opérations de partage.
Sur les mesures de fin de jugement
La nature du litige implique de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe ;
DIT que les conclusions de Mme [L] [H] sont recevables ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [R] [A] et Mme [L] [H] ;
DESIGNE Maître [D] [T], notaire à [Localité 8] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 400 euros chacune ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
ETEND la mission du notaire commis à la conultation des fichiers Ficoba et Ficovie pour le receuil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [R] [A] et Mme [L] [H] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie, de répondre à toute demande du notaire ;
DIT que les parties devront fournir au notaire les relevés de compte afin de déterminer la position des comptes bancaires dont ils étaient titulaires en leurs noms personnels à la date du 22 février 2016 ;
DIT que Mme [H] devra justifier auprès du notaire de la valeur de reprise du véhicule Peugeot 406, cette dernière somme devant être intégrée à l’actif de la communauté ;
DIT que la somme de 500 euros correspondant à la valeur de la reprise du véhicule Peugeot 407 devra être intégrée à l’actif de la communauté ;
DIT que les échéances de remboursement de l’achat du véhicule opérées par M. [A] devront être prises en compte ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [A] s’agissant du véhicule Peugeot 407 à la somme de 3 000 euros ;
ENJOINT M. [A] de justifier auprès du notaire de la date de la notification de la rupture du contrat de travail, du montant et de la nature de l’indemnité de licenciement ;
FIXE au passif de la communauté la somme de 13 146,81 euros correspondant au montant retenu et justifié du prêt familial ;
DIT qu’il sera tenu compte du versement de la somme de 10 000 euros par Mme [H] au titre du remboursement d’une partie du prêt familial ;
ENJOINT Mme [H] de verser auprès du notaire ses relevés de compte permettant de justifier du remboursement du prêt immobilier et de l’assurance entre février 2016 et mars 2017 ;
ECARTE les sommes versées par Mme [H] au titre de la fermeture du compteur d’eau et la facture direct énergie ;
DIT que Mme [H] a apporté à la communauté la somme de 1 532,25 euros ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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