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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.S.U. SIPECT, S.A. GENERALI IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
LE 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/621 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVYV
N° de minute : 25/35
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S.U. SIPECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société LIGER INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître [PN] [O]
Maître [DM] [W]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a assuré la promotion d’un ensemble immobilier sous la forme d’une copropriété dénommée Résidence Séquoia, située [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 9] (49).
La conception de ce projet immobilier a été confiée à la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2024 et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Les études techniques relatives aux questions thermiques ont été confiées à la société Elithis Ingénierie, assurée auprès de la société AXA France IARD.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société Liger Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP.
La société Bureau Véritas a été désignée en qualité de contrôleur technique.
Le lot chauffage – plomberie a été confié à la société d’Installations de Plomberie Electricité Chauffage Tuyauteries (SIPECT).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Les travaux se sont déroulés courant 2012 et les opérations de réception se sont étalées entre le 09 novembre 2012 et le 20 février 2013.
La société Innovacti a été désignée en qualité de syndic.
Les copropriétaires ainsi que les propriétaires des maisons individuelles composant cet ensemble immobilier ont par la suite eu à déplorer des consommations d’énergie significativement élevées et plus particulièrement s’agissant de l’immeuble collectif une température ambiante importante dans les parties communes laissant supposer un défaut de calorifugeage des tuyaux d’amenée d’eau sanitaire.
*
Suivant actes signifiés le 08 novembre 2022, le [Adresse 14] Sequoia, Mme [M] [P], M. [PG] [C], M. et Mme [U] [YK], Mme [X] [I] et M. [HY] [TK] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre, la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SIPECT, ainsi que la SMA en qualité d’assureur de la SIPECT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant actes signifiés le 09 novembre 2022, la société Bouygues Immobilier a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre la SIPECT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SIPECT, la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, son assureur, la MAF, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Elitis Ingénierie, la société Allianz en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société Bouygues Immobilier, et la société Bureau Véritas, aux fins d’ordonnance commune.
Suivant actes signifiés les 24, 25 et 30 novembre 2022, la société Allianz IARD a également saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre la société Bouygues Immobilier, la SIPECT, la société AXA France IARD, la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, la MAF, la SMABTP et la société Bureau Véritas aux fins d’ordonnance commune.
La jonction de ces trois affaires a été ordonnée le 15 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 février 2023 (n°RG 22/00631), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [WO] [BU] pour y procéder.
Par ordonnance du 04 avril 2024 (n° RG 24/27), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Générali IARD, en sa qualité d’assureur de la SIPECT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, à la SMA, en sa qualité d’assureur de la SIPECT à la date de réclamation au 08 novembre 2022, ainsi qu’à Mme [M] [P], à M. [PG] [C], à M. [U] [YK], à Mme [E] [J] épouse [YK], à Mme [X] [I], à M. [HY] [TK], à Mme [XW] [R], à M. [F] [Z], à Mme [D] [L], à M. [S] [V], à M. [WO] [ZT], à Mme [N] [K], à M. [LC] [H], à Mme [Y] [B], à Mme [KV] [G], à M. [DF] [AR], à Mme [FF] [T], Mme [A] [RW] et à la SCI Ceme Patrimoine, en leur qualité de copropriétaires de lots privatifs et d’une quote-part de parties communes.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 04 octobre 2024, la société Générali IARD et la SIPECT ont fait assigner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Elithis et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Liger Ingénierie, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux défenderesses, de donner acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garanties mais au contraire sous les plus expresses réserves, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions n°2, la société Générali IARD et la SIPECT demandent au juge de débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause et réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, la société Générali IARD et la SIPECT expliquent que les sociétés Elithis et Liger Ingénierie sont intervenues aux opérations de construction litigieuses et précisent qu’elles sont désormais radiées du RCS. Elles soutiennent également que les garanties de la SMABTP seraient toujours mobilisables tant qu’elle reste exposée au recours de son assuré.
*
Par voie de conclusions n°1, la SMABTP sollicite du juge des référés de :
— constater que la société Liger Ingénierie est intervenue en qualité de sous-traitante de la société In situ et a résilié le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP à effet du 31 octobre 2012 ;
— constater que lorsque l’assuré intervient en qualité de sous-traitant, la garantie facultative responsabilité civile décennale ne peut être recherchée que pour une durée ferme de 10 ans à compter de la réception, soit au plus tard en février 2023 ;
— constater que sur le terrain de la garantie facultative RC, le contrat ayant été résilié au 31 octobre 2012, la garantie subséquente de 10 ans est largement expirée à la date de la réclamation qui est l’assignation en référé d’octobre 2024 ;
— en conséquence, constater que ses garanties ont cessé et ne peuvent plus être mobilisées ;
— débouter l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse tendant à étendre les opérations à son contradictoire ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la société Générali IARD et la SIPECT à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir que ses garanties facultatives ainsi que la garantie subséquente ne seraient pas mobilisables puisque le délai de 10 ans suivant la réception et la résiliation du contrat aurait été dépassé.
*
A l’audience du 05 décembre 2024, la société Générali IARD, la SIPECT et la SMABTP ont réitéré leurs demandes.
La compagnie AXA France IARD s’associe aux demandes de la SMABTP.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de trancher la question de la garantie due par la SMABTP dès lors que celle-ci peut faire l’objet de discussion devant le juge du fond.
De sorte que la société Générali IARD et la SIPECT justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Elithis et à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Liger Ingénierie, sociétés intervenues aux travaux de construction litigieux, sociétés désormais radiées du RCS, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
La SMABTP sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Générali IARD et la SIPECT assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SMABTP de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [WO] [BU] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 février 2023 (n° RG 22/631), à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Elithis, et à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Liger Ingénierie ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Générali IARD et la SIPECT aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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