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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 21 juil. 2025, n° 24/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/05153 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 28 Avril 2025
Minute n°
N° RG 24/05153 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMI
le
CCC : dossier
FE :
Maître NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 07 juillet 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, réceptionné le 28 mars 2019 Monsieur [U] [W] [F] a accepté le 8 avril 2019, l’offre de prêt de la société LA BANQUE POSTALE, d’un montant de 166 107 euros moyennant un taux de 1,30 %, remboursable sur 215 mois.
Suivant accord de cautionnement en date du 22 mars 2019, la société CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) a garanti l’intégralité du prêt contracté par M. [W] [F].
M. [W] [F] ne réglait pas régulièrement ses échéances.
Suivant quittance subrogatoire du 6 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution a réglé la somme de 6 260,24 euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard sur la période du 30 mars au 30 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, la société LA BANQUE POSTALE a mis en demeure M. [W] [F] de régler la somme de 5 726,79 euros au titre des échéances impayées, précisant qu’en l’absence de régularisation du prêt, elle prononcera la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT, informait M. [W] [F] qu’en l’absence de régularisation du prêt, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à payer la dette en ses lieu et place.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2023, la société LA BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme.
Après avoir averti M. [W] [F] le 15 décembre 2023, suivant quittance du 20 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme 159 880,16 euros à la société BNPARIBAS au titre du prêt du 8 avril 2019.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens de M. [W] [F] situés [Adresse 2] à Villeneuve Saint-Georges (94190) au profit de la société CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 175 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 2308 du Code Civil.
Condamner Monsieur [U] [W] [F] à payer à CREDIT LOGEMENT :
— CENT SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS SIX CENTS (166.865,06 €) en principal,
— Les intérêts sur 160.417,75 € au taux légal à compter du 8 octobre 2024 (article 1231-6 du Code Civil),
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Les entiers dépens (articles 695 et 696 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [W] [F], en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 16 octobre 2024 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article
514-1 du C.P.C.) »
A l’appui de ses prétentions la société CREDIT LOGEMENT soutient qu’elle est créancière de M. [W] [F] au titre du prêt accepté le 8 avril 2019, de la somme de 166.865,06 euros arrêtée au 8 octobre 2024 et, bien fondée en sa demande.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement, assigné à l’étude d’huissier, M. [W] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, mise en délibéré au 7 juillet 2025 et prorogée au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [W] [F] :
— le contrat de prêt accepté le 8 avril 2019 ;
— l’acte de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT du 22 mars 2019 ;
— le courrier recommandé du 5 octobre 2023, par lequel la société BANQUE POSTALE prononce la déchéance du terme ;
— le courrier recommandé du 15 décembre 2023 par lequel, la société CREDIT LOGEMENT averti M. [W] [F] de son prochain paiement ;
— les quittances subrogatoires des 6 février 2023 et 20 décembre 2023 ;
— le décompte de créance arrêtée au 9 octobre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt du 8 avril 2019 s’est exécutée face à la défaillance M. [W] [F], en réglant la somme de 166 140, 40 euros : 6 260,24 euros le 6 février 2023 et 159 880,16 euros le 20 décembre 2023.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle elle a réglé le créancier.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 8 octobre 2024 que M. [W] [F] a effectué des versements pour la somme de 5 760,24 euros et que la société CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance d’un montant de 166 865,06 euros dont 160 417,75 euros au titre du principal et 6 447,31 euros au titre des intérêts de retard échus.
Ainsi la créance de la société CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible pour un montant de 163 865,06 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT et M. [W] [F] sera condamné à lui payer la somme de 166 865,06 euros arrêtée au 8 octobre 2024, au titre du prêt conclu le 8 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 160 417,75 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [W] [F] sera par conséquent condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Monsieur [U] [W] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 166 865,06 euros arrêtée au 8 octobre 2024, au titre du prêt conclu le 8 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 160 417,75 euros ;
Condamne Monsieur [U] [W] [F] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [U] [W] [F] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [U] [W] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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