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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 oct. 2024, n° 22/06227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ S.A. LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE « anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES », Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA ), Société SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/06227 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMPP
N° de MINUTE : 24/00622
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
C/
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 19], représenté par son Syndic, le Cabinet CHAMORAND
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Fabrice TOURNIER-COURTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0636
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA)
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2433
S.A. LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE « anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES », es qualité d’assureur CNR de la société PITCH IMMO
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la sté SOCOTEC FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité assureur de la sté SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés COBAT CONSTRUCTIONS et ARCADE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société GROUPE VOISIN
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
Société ALLIANZ IARD, ès qualité assureur des sociétés PITCH IMMO et GROUPE VOISIN
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité assureur de la sté GROUPE VOISIN
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Société MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualité assureur de la sté GROUPE VOISIN
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualité assureur de la sté GROUPE VOISIN
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.D.C. DU [Adresse 10] ET [Adresse 13]
Représenté par son Syndic le CABINET DM GESTION
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0442
S.A.S.U. FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
Société COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, vice-présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge
Monsieur François DEROUAULT, juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
Madame Charlotte THIBAUD a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] aux [Localité 29] (93).
En 2010, la SNC PITCH IMMO, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris, après démolition d’anciens bâtiments existants, la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29], voisin de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] aux [Localité 29].
Pour ce faire, elle s’est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité civile et auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité de constructeur non-réalisateur.
Une assurance dommages-ouvrage a été également souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient la SA ABEILLE IARD & SANTE.
À l’occasion de ce projet de construction sont notamment intervenus :
— la société ARCADE INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
— la SAS COBAT CONSTRUCTIONS, en charge des lots « terrassement – voiles » et « gros-oeuvre », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS, en charge du lot « espaces verts », assurée successivement auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GENERALI, la SA ALLIANZ IARD et la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle interviennent la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Préalablement au démarrage des travaux, la SNC PITCH IMMO, a saisi le Président près le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés d’une demande d’expertise préventive, au contradictoire des différents intervenants à l’opération de construction et de trois syndicats des copropriétaires voisins dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux [Localité 29].
Monsieur [V] [N] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 15 décembre 2010 et il a rendu son rapport définitif le 6 septembre 2016.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] a été constitué et la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ désignée en qualité de syndic.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] est assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST).
La livraison des parties communes est intervenue le 20 septembre 2012 et la réception des travaux le 5 octobre 2012.
Se plaignant de l’apparition de plusieurs désordres dans son appartement, en particulier de l’humidité en pied de murs des pièces à vivre, du dysfonctionnement de plusieurs fenêtres, du décollement des papiers peints et peintures et d’une perte d’ensoleillement, Madame [K] [S] a, par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2017, saisi le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [E] [O] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2017.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date 03 juin 2022, Madame [K] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], la SNC PITCH IMMO et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et demande au tribunal de :
« ENJOINDRE au SDC du [Adresse 10], aux [Localité 29] d’effectuer les travaux d’étanchéité des murs enterrés et de poste relevage des terres tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
ASSORTIR les injonctions d’une astreinte ;
FIXER l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum la société PITCH IMMO, le SDC du [Adresse 10] aux [Localité 29] et le SDC [Adresse 19] aux [Localité 29], à payer à Mme [S] la somme de 16 996,10 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNER in solidum la société PITCH IMMO, le SDC du [Adresse 10] aux [Localité 29] et le SDC [Adresse 19] aux [Localité 29], à payer à Mme [S] la somme d e18 655 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la société PITCH IMMO, le SDC du [Adresse 10] aux [Localité 29] et le SDC [Adresse 19] aux [Localité 29], à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum la société PITCH IMMO, le SDC du [Adresse 10] aux [Localité 29] et le SDC [Adresse 19] aux [Localité 29], à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. »
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22-6227.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST), la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ et la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, aux fins de les voir condamnées notamment à le garantir de toutes les condamnations dont il ferait l’objet.
Par actes d’huissier de justice en date des 3 et 4 octobre 2022, la SNC PITCH IMMO a fait assigner en intervention forcée la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RC et dommages intermédiaires, la SA ABEILLE VIE & SANTE en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE en liquidation judiciaire, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS en qualité de contrôleur technique, la SA AXA FRANCE IARD assureur de cette dernière, la SAS COBAT CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD assureur de cette dernière, la SAS GROUPE VOISIN, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS GROUPE VOISIN, aux fins de la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Ces deux procédures ont été jointes à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22-6227.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] (93) à l’encontre de la SNC PITCH IMMO et déclaré irrecevables les prétentions formées contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN.
Selon une ordonnance en date du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé partiellement l’instruction à l’égard de la SA ABEILLE VIE & SANTE.
Par ordonnance en date du 22 janvier et 20 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle formulé par la SA ABEILLE VIE & SANTE.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mars 2024, la SNC PITCH IMMO demande au tribunal de :
« I. A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [K] [S] de ses demandes à l’encontre de la société PITCH IMMO
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] de ses demandes à l’encontre de la société PITCH IMMO
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] / [Adresse 13] de ses demandes à l’encontre de la société PITCH IMMO
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société ARCADE INGENIERIE
— La société SOCOTEC CONSTRUCTION
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC
— La société COBAT CONSTRUCTIONS
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de COBAT CONSTRUCTIONS
— La société GROUPE VOISIN
— La compagnie ALLIANZ IARD assureur de la société GROUPE JARDIN
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société GROUPE VOISIN
— La compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société GROUPE VOISIN
— La compagnie ALLIANZ IARD assureur RC et dommages intermédiaire de la société PITCH IMMO
— La compagnie ABEILLE IARD & SANTE assureur CNR de la société PITCH IMMO
à garantir la société PITCH IMMO de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête de Madame [K] [S], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux [Localité 29] ;
III. EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER in solidum
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société ARCADE INGENIERIE
— La société SOCOTEC CONSTRUCTION
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC
— La société COBAT CONSTRUCTIONS
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de COBAT CONSTRUCTIONS
— La société GROUPE VOISIN
— La compagnie ALLIANZ IARD assureur de la société GROUPE JARDIN
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société GROUPE VOISIN (police RC 2138290404/2)
— La compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société GROUPE VOISIN
— La compagnie ALLIANZ IARD assureur RC et dommages intermédiaire de la société PITCH IMMO
— La compagnie ABEILLE IARD & SANTE assureur CNR de la société PITCH IMMO
A verser la somme de 18.000 euros à la société PITCH IMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société ARCADE INGENIERIE
— La société SOCOTEC CONSTRUCTION
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC
— La société COBAT CONSTRUCTIONS
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de COBAT CONSTRUCTIONS
— La société GROUPE VOISIN
— La compagnie ALLIANZ IARD assureur de la société GROUPE JARDIN
— La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société GROUPE VOISIN (police RC 2138290404/2)
— La compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société GROUPE VOISIN
— La compagnie ALLIANZ IARD assureur RC et dommages intermédiaire de la société PITCH IMMO
— La compagnie ABEILLE IARD & SANTE assureur CNR de la société PITCH IMMO
Aux dépens »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SNC PITCH IMMO et de la SAS GROUPE VOISIN, demande au tribunal de :
« I SUR LA COMPAGNIE ALLIANZ RECHERCHEE EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE PITCH IMMO
1.Sur les demandes de Madame [K] [S]
A titre principal :
— JUGER que la responsabilité de la société PITCH IMMO ne saurait être recherchée ni sur le fondement du trouble anormal de voisinage ni sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle
— DEBOUTER Madame [K] [S] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société PITCH IMMO ;
En conséquence :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire :
a) Sur les quantums
— DEBOUTER Madame [K] [S] des demandes formulées par ses soins au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
En conséquence,
— LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD in solidum avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à la somme de 16.996,10€ au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement de Madame [K] [S] ;
b) Sur les appels en garantie
— JUGER que la part de responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] dans la survenance des désordres subis par Madame [K] [S] ne saurait être inférieure à 67%
En conséquence,
— LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre des demandes formulées par Madame [K] [S] à hauteur de 33% ou subsidiairement,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par Madame [K] [S]
— CONDAMNER, en tout état de cause, in solidum :
la société COBAT CONSTRUCTION, la société SOCOTEC, et la Compagnie AXA France IARD, assureur des sociétés ARCADE, COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC,
à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par Madame [K] [S].
2. Sur les demandes du SDC du [Adresse 10]
A titre principal :
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société PITCH IMMO ne saurait être consacrée à défaut de démonstration d’une faute commise par cette dernière et que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Adresse 13] aux [Localité 29] de leur demande dirigée à l’encontre de la société PITCH IMMO ;
En conséquence :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Adresse 13] aux [Localité 29] à la somme de 3.071,75 euros TTC
— CONDAMNER in solidum
la société COBAT CONSTRUCTION, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA France IARD, assureur des sociétés ARCADE, COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC,
à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Adresse 13] aux [Localité 29]
II SUR LA COMPAGNIE ALLIANZ RECHERCHEE EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE GROUPE VOISIN
A titre principal :
— JUGER que seules les garanties facultatives souscrites par la société GROUPE VOISIN auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD sont susceptibles d’être mobilisées ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société GROUPE VOISIN ne saurait être consacrée faute de démonstration d’une faute commise par cette dernière et que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société PITCH IMMO et toute autre partie de l’ensemble de leur demande dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en cette qualité ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Madame [K] [S] des demandes formulées par ses soins au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
En conséquence :
— LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre des demandes formulées par Madame [K] [S] à la somme de 16.996,10€ au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement de Madame [K] [S] ;
— LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Compagnie ALIANZ IARD au titre des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Adresse 13] aux [Localité 29] à la somme de 3.071,75 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité ;
— CONDAMNE in solidum :
la société COBAT CONSTRUCTION, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA France IARD, assureur des sociétés ARCADE, COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC,
à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD
— FAIRE APPLICATION des limites (franchise et plafonds) applicables aux polices souscrites par les sociétés PITCH IMMO et GROUPE VOISIN auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser la somme de 5000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LIMITER à de plus justes proportions les demandes de la société PITCH IMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens de la procédure dont distraction est requise au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du CPC. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [K] [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 29] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société PITCH IMMO, solidairement avec son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 29] de toutes condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre ;
CONDAMNER toutes entreprises réputées responsables, solidairement avec la société PITCH IMMO, ainsi que leurs assureurs respectifs, chacun pour leurs parts, à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 29] de toutes condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à l’instance à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 29] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant à l’instance aux entiers dépens de l’instance »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 05 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] demande au tribunal de :
«
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13]
Condamner la société PITCH IMMO à payer au SDC [Adresse 10] [Adresse 13] la somme de 7 305,76 € au titre des travaux d’étanchéité
Condamner la société PITCH IMMO à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] de toute condamnation dont il ferait l’objet
Condamner la société GROUPAMA GRAND EST à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] de toute condamnation dont il ferait l’objet
Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] la somme de 7 305,76 € au titre des travaux d’étanchéité
Condamner la société FONCIA CHADEVAUX LECOQ à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] de toute condamnation dont il ferait l’objet au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [S] jusqu’au 05 décembre 2019
Condamner la société FONCIA CHADEVAUX LECOQ à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] de toute condamnation dont il ferait l’objet au titre du préjudice moral subi par Mme [S]
Condamner la société FONCIA CHADEVAUX LECOQ à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait de l’absence de remise de documents et d’informations s’agissant du sinistre et de la procédure engagée par Mme [S]
A titre subsidiaire, et si le Tribunal devait retenir l’acquisition de la prescription biennale soulevée par l’assurance dommage ouvrage, condamner la société FONCIA CHADEVAUX LECOQ à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] la somme de 7 305,76 € au titre des travaux d’étanchéité
Condamner tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner tout succombant à assumer les dépens, dont frais d’expertise, sur lesquels 1 500€ doivent être versés au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 13] »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 22 décembre 2023, la SAM GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER toute Partie de toute demande formée à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST
— DEBOUTER Madame [K] [S] et toute autre Partie de leurs demandes, fins et moyens à l’encontre du SDC du [Adresse 10]
— HOMOLOGUER les conclusions de l’Expert [O] en ce qu’il a fixé les responsabilités imputables et leur quantum par Parties
— FIXER à de plus justes proportions les dommages dont Madame [K] [S] demande réparation
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre du SDC du [Adresse 10]
— FAIRE APPLICATION des dispositions de la police GROUPAMA GRAND EST et dire que l’assureur sera tenu de relever et garantir, dans les limites contractuelles : exclusion, plafond et franchise
— CONDAMNER PITCH IMMO à relever et garantir GROUPAMA GRAND EST en intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la ou les Parties qui succombent à régler à GROUPAMA GRAND EST une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les mêmes aux dépens »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des ARCADE INGENIERIE et COBAT CONSTRUCTION, demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Débouter les sociétés PITCH PROMOTIONS et son assureur la Société ALLIANZ IARD, ainsi que l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes de condamnations sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que sur l’article 1240 du même code, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD :
la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil que si les désordres allégués portent sur l’ouvrage construit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sauf à démontrer que la SA PITCH PROMOTION est subrogée dans les droits de la victime, ce qu’elle ne rapporte pas en l’espèce.
Débouter toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD puisque :
les désordres allégués ne sont pas en lien avec la construction initiée par la Société PITCH PROMOTION les désordres ne sont pas imputables aux sociétés ARCADE INGENIERIE et COBAT CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés PITCH PROMOTION, et son assureur, ABEILLE IARD et ALLIANZ IARD, GROUPE VOISIN, et son assureur ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD, Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 19], représentée par son syndic la Société FONCIA à relever et garantir la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre (en principal, frais et accessoires).
Déclarer la SA AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer ses exclusions et limites de garantie (plafonds et franchises) que ce soit au titre du contrat d’assurance COBAT CONSTRUCTIONS ou de celui de la Société ARCADE INGENIERIE ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RODAS – DEL RIO, agissant par Maître Carmen DEL RIO, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, la SAS GROUPE VOISIN demande au tribunal de :
« À titre principal :
— Débouter PITCH IMMO et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de GROUPE VOISIN ;
— PRONONCER la mise hors de cause de GROUPE VOISIN ;
Subsidiairement :
— LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de GROUPE VOISIN aux sommes retenues par l’expert et les réduire à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER Madame [K] [S] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ;
— CONDAMNE in solidum :
COBAT CONSTRUCTION,
SOCOTEC
AXA France IARD, assureur des sociétés ARCADE, COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC,
à relever et garantir GROUPE VOISIN de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
— CONDAMNER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ assureurs de GROUPE VOISIN à garantir GROUPE VOISIN ;
En tout état de cause :
CONDAMNER PITCH IMMO ou tous succombant à payer à GROUPE VOISIN la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric LEFEBVRE Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN, demande au tribunal de :
« DECLARER que le contrat d’assurance de responsabilité civile n°2138290404 souscrit par la société GROUPE VOISIN auprès de la société AXA France IARD a été résilié antérieurement à la lettre de marché conclue entre la société PITCH IMMO et la société GROUPE VOISIN ;
DECLARER que le contrat d’assurance n°2138290404 n’a nulle vocation à s’appliquer en l’espèce ;
DECLARER irrecevables les demandes formées par la société PITCH IMMO, ou toute autre partie, à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur allégué de la société GROUPE VOISIN ;
ORDONNER en conséquence la mise hors de cause de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur allégué de la société GROUPE VOISIN ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société PITCH IMMO ou tout succombant à payer à la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur allégué de la société GROUPE VOISIN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELURL CABINET BEAUMONT, avocat aux offres de droit. »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN, demandent au tribunal de :
« DEBOUTER la société PITCH PROMOTION, et toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER la mise hors de cause des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER in solidum la société PITCH PROMOTION, COBAT CONSTRUCTION, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA France IARD, assureur des sociétés ARCADE, COBAT CONSTRUCTION et SOCOTEC, et la compagnie ALLIANZ assureur de GROUPE VOISIN et de PITCH PROMOTION à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
JUGER que toute condamnation contre les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne pourra intervenir que dans les limites de garanties (plafonds et franchises)
CONDAMNER la société PITCH PROMOTION, in solidum avec toute autre partie, à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.500,00 € de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL FRENKIAN AVOCAT, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD son assureur, demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de la société PITCH IMMO, ALLIANZ, les MMA, ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et d’AXA FRANCE IARD dans la mesure où :- Les désordres ne sont pas imputables au contrôleur technique,
— La faute du contrôleur technique n’est pas démontrée.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER toute condamnation à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et d’AXA FRANCE IARD à hauteur d’une quotepart résiduelle au titre des seuls désordres n° 1 et 3 dont le chiffrage a été validé par l’Expert, soit :- Une quotepart résiduelle de la somme de 3.071,75 € pour le désordre n° 1,
— Une quotepart résiduelle de la somme de 16.996,10 € pour le désordre n° 3
ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et d’AXA FRANCE IARD ne pourra être assortie de la solidarité,Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par SOCOTEC CONSTRUCTION et d’AXA FRANCE IARD ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,CONDAMNER in solidum :La société PITCH IMMO et son assureur la Compagnie ALLIANZ,Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], représenté par son syndic le Cabinet CHAMORAND [Adresse 21],La société ARCADE,La société COBAT CONSTRUCTION
À garantir et relever indemne SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
ORDONNER l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de SOCOTEC CONSTRUCTION et LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à l’encontre d’AXA FRANCE à la somme de 5.000 €,ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mars 2023, la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ demande au tribunal de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] aux [Localité 29] de sa demande en garantie partielle contre les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la requête de Madame [K] [S]
Le débouter également de toutes ses autres demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ et le condamner aux entiers dépens. »
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par remise à personne habilitée, la SAS COBAT CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de tous défendeurs conditionne ainsi tant la qualification des moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
A cet égard, il y a lieu de souligner que le juge de la mise en état a d’ores et déjà prononcé l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS, de sorte que le tribunal ne se prononcera pas à nouveau sur cette question.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formulé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle n’aurait pas été destinataire des pièces du syndicat des copropriétaires
Or, cette même demande, pour les mêmes motifs, a été présentée le 16 mars 2024 et a fait l’objet d’un rejet aux termes d’une ordonnance du 20 mars 2024, car les pièces litigieuses étaient jointes à l’assignation et qu’à supposer établi le défaut de communication allégué, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne pouvait l’ignorer depuis qu’elle s’est constituée le 09 mars 2023.
Dès lors, force est de constater qu’aucune cause grave ne s’est révélée après l’ordonnance de clôture le 20 mars 2024.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur les demandes de Madame [K] [S]
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 17 décembre 2021, qui n’a été contesté par aucune des parties, les éléments suivants :
Après plusieurs mesures du taux d’humidité dans les murs de l’appartement de Madame [K] [S] :
dans la chambre, mur pignon : autour de 20 % d’humidité sur le ¼ haut à droite et le testeur est dans la zone rouge indiquant une humidité excessive ; autour de 20 % également sur le retour vers la fenêtre ; les autres murs ne présentent pas d’humidité excessive ;
dans le séjour, sur mur du fond : 20 % d’humidité en moyenne sur 1 m² en bas à gauche et le testeur test est dans la zone rouge indiquant une humidité excessive ;
le bas de mur séparatif entre la chambre et le séjour au contact des murs du fond et sur une profondeur de 1,5 m environ, un taux d’humidité de plus de 20 % ;
que le papier mural et la peinture se décollent du murs du fond du séjour et de la cuisine incluant un retour sur une largeur d’environ 1 mètre ;
la fenêtre de la chambre de l’appartement de Madame [K] [S] ne ferme plus complètement et celle du séjour ne s’ouvre plus.
L’expert indique, en pages 37, 39 et 58 de son rapport, que l’humidité excessive dans les pieds de murs du séjour et de la chambre et les décollements de papiers muraux et de peinture qui en découlent sont dus à la démolition du bâtiment voisin remplacé par un jardin sans étanchéité et drainage du mur enterré de l’appartement de Madame [K] [S] qui est limitrophe des terres de ce jardin.
Il explique, en page 23 de ce même rapport, que les dysfonctionnements des fenêtres de la chambre et du séjour sont dus à des fissures sur la façade de l’immeuble qui ont provoqué des déplacement verticaux et horizontaux du mur et à l’affaissement des linteaux résultant des déplacements du mur de façade.
Il précise, en page 56 de son rapport, que les défauts d’étanchéité des fenêtres et du mur de façade sur cour provoquent des infiltrations qui impactent la face intérieure dudit mur en décollant peinture et papier mural.
Aucune des parties ne verse aux débats de nouveaux éléments permettant de remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire.
La matérialité des désordres dont se plaint Madame [K] [S] est donc établie.
Sur les responsabilités
de la SNC PITCH IMMO et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux.
Le propriétaire actuel du bien où ont eu lieu les travaux à l’origine des dommages est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin. (3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n°98-18.249 ; 3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954)
De même, la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’est plus propriétaire de l’ouvrage. C’est en qualité de maître de l’ouvrage, indépendamment même du droit de propriété qu’il avait pris l’initiative de l’opération immobilière et devait personnellement en tirer profit. (3e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 02-15.640)
Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014).
En l’espèce, aux termes de rapport du 17 décembre 2021, l’expert judiciaire conclu que l’humidité excessive dans l’appartement de Madame [K] [S] et la dégradation des papiers peints et peintures des murs qui en découlent ont été provoquées par les travaux de démolition et de construction que la SNC PITCH IMMO a fait réaliser.
Il résulte cependant du rapport d’expertise judiciaire du 06 septembre 2016 établi par Monsieur [V] [N] que le 8 février 2011, avant même le démarrage des travaux qui aura lieu en novembre 2011, « dans la chambre au niveau du mur jouxtant l’arrière de la parcelle apparition d’une trace horizontale derrière la toile de verre avec décollement lié à l’humidité. Cette trace se situe à environ 20 à 25 cm du nu fini du plancher ».
Ainsi, l’appartement de Madame [K] [S] souffrait déjà d’humidité avant le démarrage des travaux de la SNC PITCH IMMO.
Toutefois, il est établi que les travaux que cette dernière a fait réaliser, notamment en procédant à la démolition d’un ancien bâtiment accolé au mur de l’immeuble où se situe l’appartement de Madame [K] [S] et en le remplaçant par un jardin sans procéder à l’étanchéité et au drainage du mur enterré de l’immeuble voisin, ont considérablement aggravé le désordre subi par Madame [K] [S], puisque dans son rapport du 17 décembre 2021, l’expert judiciaire Monsieur [E] [O] constate que l’humidité a gagnée également le mur aveugle du séjour et de la cuisine, qu’elle est présente sur 1 mètre cinquante de hauteur et dans des propensions supérieures à 20 %.
Aucune des parties n’a produit d’élément permettant de remettre en cause ces constats et analyses de l’expert judiciaire qui sont d’ailleurs corroborés par ceux effectués par le cabinet IXI aux termes d’un rapport en date du 08 juin 2016 réalisé à la demande de l’assurance de Madame [K] [S].
En outre, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire émanant de Monsieur [E] [O] en date du 17 décembre 2021 et le rapport d’expertise privé établi par le cabinet IXI le 08 juin 2016, que Madame [K] [S] s’est plainte d’une humidité anormale dans les murs aveugles de son appartement en 2015, soit postérieurement aux travaux de la SNC PITCH IMMO, et que ce désordre perdurait à la date de l’assignation le 03 juin 2022.
Ainsi il s’agit d’une humidité qui affecte les murs des pièces de vie de manière permanente, toute la journée et toute la nuit, de plus de 20 % et ce depuis 2015 soit plus de 7 ans à la date de l’assignation.
Dès lors, ces troubles dépassent par leur répétition, leur intensité, et leur durée les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifié de troubles anormaux du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] ne conteste pas sa qualité de propriétaire actuel du fonds et ne remet pas en cause le fait que le jardin aujourd’hui limitrophe du mur enterré de l’appartement de Madame [K] [S], qui est aussi le mur pignon arrière de la copropriété, est une partie commune.
La SNC PITCH IMMO et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] se contentent d’affirmer qu’ils n’ont commis aucune faute, alors que cette circonstance est indifférente à l’engagement de leur responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage.
Ainsi, leur responsabilité est engagée de plein droit et in solidum dès lors qu’il a été établi que les travaux réalisés par la SNC PITCH IMMO et l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] sont à l’origine des troubles anormaux du voisinage que subis Madame [K] [S].
En revanche, il résulte du rapport d’expertise du 17 décembre 2021 que les dysfonctionnements des fenêtres de l’appartement de Madame [K] [S] sont sans rapport avec les travaux réalisés par la SNC PITCH IMMO et n’ont pas non plus pour origine une partie commune de l’immeuble situé [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29], de sorte que ni la responsabilité de la SNC PITCH IMMO, ni celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] ne peuvent être engagées s’agissant de ce désordre et par suite toutes les demandes de Madame [K] [S] dirigées contre eux à ce titre seront rejetées.
du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29]
Selon l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de ce texte, la responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage (3e civ., 3 déc. 2020, pourvoi n° 19-12.871 et n° 19-12-125 ; 3e civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-13.670).
Dans le silence de l’ordonnance du 30 octobre 2019 ayant réformé l’article 14, ces causes dégagées par la jurisprudence sous l’ancienne rédaction de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 demeurent valables.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 17 décembre 2021 que les dysfonctionnements de deux des fenêtres de l’appartement de Madame [K] [S] sont dus aux fissures du mur de façade côté cour de l’immeuble situé [Adresse 1] aux [Localité 29], et que celles-ci ont également permis des infiltrations qui ont entraîné une dégradation des revêtements intérieurs de ce mur de façade.
L’expert judiciaire indique, en page 39 de son rapport, que ces désordres sont sans liens avec la construction voisine.
Il rappelle, en page 51 de son rapport, en réponse à un dire de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ARCADE INGENIERIE et COBAT CONSTRUCTION, que selon lui « ces désordres sont apparus dans le cadre d’une autre affaire, dont m’ont été transmises les conclusions, et qui n’a rien à voir avec celle pour laquelle j’ai reçu la présente mission».
L’expert conclut en page 59, que « (…) ces fissures sont consécutives d’anciens travaux entrepris par Véolia les façades étant considérées comme parties communes, il revient au syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] de faire réaliser les travaux de réfection desdites fissures. ».
En outre, aux termes du rapport d’expertise préventif du 6 septembre 2016, l’expert judiciaire Monsieur [V] [N] a constaté lors d’une visite sur place le 08 février 2011, l’existence de plusieurs fissures dans l’appartement de Madame [K] [S]. A l’occasion d’une réunion le 19 décembre 2014, il indique avoir personnellement constaté l’apparition de nouvelles fissures « dans le soubassement en allège des fenêtres (…) également horizontalement dans le prolongement de l’allège des fenêtres ». Il écrit également qu'« il est à noter que ce point d’affaiblissement correspond exactement à une zone du trottoir dans laquelle la Compagnie des Eaux a effectué pour le compte de la Ville un sondage pour une suppression ou un remplacement de conduites en plomb. (…) » et conclut que ce désordre n’est pas lié à l’intervention de la SNC PITCH IMMO.
Or, il ressort de rapport d’expertise du 6 septembre 2016 que les travaux de démolition et de construction de la SNC PITCH IMMO ont débuté au mois de novembre 2011.
Ainsi, il est établi que les dysfonctionnements de deux des fenêtres de l’appartement de Madame [K] [S] et les décollements de papiers muraux et de peinture qui en découlent n’ont pas pour origine les travaux de démolition et de construction réalisés par la SNC PITCH IMMO, mais des fissures en façade sur cour qui préexistaient à l’intervention de cette dernière.
En revanche, il y a lieu de souligner, que les fissures de la façade donnant sur cour de l’immeuble situé [Adresse 1] aux [Localité 29] ont fait l’objet d’une expertise judiciaire et du dépôt d’un rapport définitif en date du 12 octobre 2016 rédigé par Madame [C] [Y], document qui n’a pas été versé aux débats et dont les suites procédurales demeurent inconnues, de sorte que l’imputabilité à un tiers de ces fissures à l’origine des désordres affectant deux des fenêtres de l’appartement et les revêtements du mur de façade donnant sur cour n’est pas suffisamment établie.
Par ailleurs, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire le règlement de copropriété, aucune ne conteste que la façade sur cour de l’immeuble situé [Adresse 1] est une partie commune.
Dans ces conditions il est suffisamment démontré que les désordres relatifs aux dysfonctionnements de deux fenêtres et aux décollements des revêtements intérieurs du mur de façade côté cour, subis par Madame [K] [S], trouvent leur origine dans une partie commune à savoir les fissures du mur de façade sur cour de l’immeuble [Adresse 1], sans que le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’une faute d’un tiers, d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure qui lui permettrait de s’exonérer même partiellement de sa responsabilité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires engage de plein droit sa responsabilité à l’égard de Madame [K] [S] au titre des dysfonctionnements de deux de ses fenêtres et des décollements des papiers muraux et de peinture du mur de façade côté cour, provoqués par les fissures sur ce même mur de façade sur cour de l’immeuble sis [Adresse 1] aux [Localité 29].
Sur les demandes d’exécution de travaux
Sur la demande d’exécution de travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage
Il incombe au juge d’apprécier souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal du voisinage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 17 décembre 2021 qu’un système d’étanchéité du mur enterré sur toute sa hauteur avec drainage en pied de mur au droit des fondations avec relevage des terres du jardin est nécessaire.
L’expert retient au visa des devis qui lui ont été présentés et de sa mission la somme de 3.071,75 €.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] justifie par la production de l’ordre de service et le procès-verbal de réception des travaux en date du 27 janvier 2023, de la réalisation de travaux complets d’étanchéité enterrée du mur voisin au [Adresse 19] aux [Localité 29] avec drainage et comprenant le relevage des terres pour un montant total de 19.900,98 €.
Madame [K] [S] n’a fait valoir aucune observation sur ce point, en particulier elle n’allègue pas de la persistance des troubles en dépit des travaux réalisés.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de travaux, en ce compris le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande d’exécution de travaux pour mettre fin aux désordres subis du fait des fissures affectant la façade sur cour de l’immeuble situé [Adresse 1] aux [Localité 29]
Il est justifié d’imposer au syndicat des copropriétaires de procéder à la remise en état des parties communes dont la dégradation est à l’origine des dommages en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [K] [S] produit un devis n°0 20.07.2021 émis le 20 juillet 2021 par la SARL ORBAT RENOVATION relatif à la rénovation de la façade côté cour de l’immeuble [Adresse 1] aux [Localité 29] d’un montant de 21 176,10 € TTC.
Ce devis mentionne les prestations suivantes :
échafaudage et protection pendant la durée des travaux ;piochement de façade et évacuation des gravats ; reprise de volets peinture ; fin des travaux nettoyage et repliement.
Compte tenu des constats et analyses ci-avant relatifs aux causes des désordres affectant le fonctionnement de deux fenêtres et le revêtement intérieur du mur de façade, il convient d’écarter la reprise de la peinture des volets, pour un montant 1.476 € HT, qui sont sans lien avec l’objet du litige.
En application de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; ils sont tenus d’une obligation in solidum à son égard.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] ne peut être condamné in solidum avec la SNC PITCH IMMO et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29], dans la mesure où il n’est pas responsable des mêmes dommages.
En effet, l’expert judiciaire explique que les revêtements des murs aveugles du fond du salon, de la cuisine et de la chambre se dégradent en raison d’une humidité excessive provoquée par l’absence de complexe d’étanchéité et de drainage du mur enterré dès lors directement en contact avec les terres du jardin de l’immeuble voisin, tandis que les revêtements intérieurs du mur de la façade sur cour se dégradent en raison des infiltrations d’eau découlant des dysfonctionnements des fenêtres, eux-mêmes provoqués par les fissures sur cette même façade côté cour.
En conséquence, seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] sera condamné à faire réaliser les travaux de ravalement de la façade sur cour de l’immeuble situé [Adresse 1] conformément au devis établi par la SARL ORBAT RENOVATION le 20 juillet 2021 pour un montant de 17.775 € HT, soit 19.552 € TTC après déduction de la reprise des peintures des volets et ce sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif.
Sur la demande de réparation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
En application de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; ils sont tenus d’une obligation in solidum à son égard.
Ainsi qu’il a déjà été démontré la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] sont responsables des dommages subis par Madame [K] [S].
Sur le préjudice matériel
Madame [K] [S] réclame la somme de 16.996,10 € au titre des travaux de reprise de son appartement.
A l’appui de sa demande indemnitaire, elle produit un devis n°0 16.10.2019 émis le 16 juillet 2021 par la SARL ORBAT RENOVATION d’un montant de 23.131,90 € TTC et relatif à la « rénovation de apartement intérieur rez de chaussée maçonnerie, plâtrerie, électricité, menuiseries, revêtements de sol et murs peinture » qui a été retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 16.996,10 €.
Madame [K] [S] n’est fondée à réclamer que le coût des travaux de reprise des désordres affectant ses parties privatives, c’est-à-dire la réparation des revêtements muraux de son séjour, de sa cuisine et de sa chambre ainsi que le changement des fenêtres qui dysfonctionnent.
S’agissant du changement des fenêtres qui dysfonctionnent, l’origine de ce désordre relevant de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] aux [Localité 29], seul ce dernier sera condamné à payer la somme de 2.720 € HT soit 2.992 € TTC, somme retenue par l’expert et figurant au devis susmentionné.
S’agissant de la réparation des revêtements muraux, qui ont été dégradés tant par l’humidité excessive des murs aveugles que par les fissures du mur de façade, l’expert judiciaire a expressément exclu la nécessité des travaux de doublage et d’étanchéité du mur côté parking, qui ne seront donc pas retenus (1.185 € HT).
De la même manière, aucune dégradation particulière en lien avec les désordres n’ayant été constatée dans la salle de bain, au niveau des sols, de l’électricité et de la porte d’entrée, la rénovation de la salle de bain (911 € HT) est également exclue, tout comme celles relatives à l’électricité (1.320 € HT), aux revêtements de sol (4.304,60 € HT) et à la porte d’entrée (740 € HT).
Ainsi, le montant total des travaux de reprise des revêtements muraux s’élève à la somme de 9.849 € HT (2.1029,60 € – (2.720 + 1.185 + 911 + 1.320 + 4.304,60 + 740)), soit 10.833,90 € TTC.
Si l’expert judiciaire a retenu un abattement de 20% pour vétusté dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux [Localité 29] réclame qu’il soit fait application, il convient de souligner que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose ne peut donc être assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement.
En effet, une réduction du montant de l’indemnité allouée pour vétusté est de nature à faire obstacle au remplacement du bien, en imposant à la victime de financer elle-même pour partie la reconstruction et donc de participer à la réparation de son propre dommage.
Ainsi, la réparation intégrale d’un dommage peut être à l’origine d’un enrichissement de la victime, qui n’est toutefois pas sans cause et par suite aucun abattement de 20 % pour vétusté ne sera appliqué.
En conséquence, il y a lieu de condamner :
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à payer à Madame [K] [S] la somme de 2.720 € HT soit 2.992 € TTC au titre du remplacement des fenêtres de son appartement ; in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à payer à Madame [K] [S] la somme de 10.833,90 € TTC au titre de la rénovation des revêtements muraux de son appartement.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Au titre d’un préjudice de jouissance, Madame [K] [S] sollicite la somme de 18.655 € à compter du 6 juin 2016 et jusqu’au 3 juin 2022, date de l’assignation correspondant à 50 % d’une valeur locative mensuelle évaluée à 533 €.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise du cabinet IXI et le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que tant l’humidité excessive de certains murs que les dysfonctionnements des fenêtres, qui n’assurent plus le clos, ni le hors d’eau et hors d’air de l’appartement occupé par Madame [K] [S] ont perturbé cette dernière dans la jouissance paisible de son lieu de vie.
Selon l’attestation de l’agence Guy Hoquet en date du 9 mars 2022, ce bien peut être loué 533 € par mois hors charges.
Les parties ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation et notamment permettant d’établir que ce prix ne correspond pas à la valeur locative du bien en 2016, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte la somme de 533 € correspondant à un loyer mensuel pour l’appartement de Madame [K] [S].
La période à prendre en considération est celle courant de juin 2016, date des premières constations des désordres dont il s’agit, au 3 juin 2022, date de l’assignation, les pièces produites aux débats permettant d’établir que la totalité des travaux permettant de mettre fin aux désordres n’ont pas été réalisés.
La gêne dans les conditions de vie de Madame [K] [S] générée tant par l’humidité excessive des murs que par les dysfonctionnements des fenêtres, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi de certains murs, mais l’empêche de bénéficier d’un logement sain, hors d’eau et hors d’air, constitue un trouble de jouissance réel et important.
Ce trouble de jouissance sera réparé sur la base de 25% du loyer mensuel sur la période courant du 6 juin 2016 au 03 juin 2022 soit 70 mois : 533 x 0,25 x 70 = 9 ;327, 50 € arrondi à 9.350 €.
Au regard des responsabilités respectives telles que précédemment établies, il y a lieu de condamner in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à payer à Madame [K] [S] la somme de 9.350 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame [K] [S] réclame la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
Il ressort de l’ensemble des rapports d’expertise précités, que l’appartement de Madame [K] [S] a subi d’importants désordres liés à l’humidité excessive de certains murs et aux dysfonctionnements des fenêtres, ce qui outre un préjudice de jouissance a également causé une importante angoisse et anxiété à Madame [K] [S] dans la mesure où depuis l’apparition des premières fissures en 2011 et des premières infiltrations en 2016, les désordres ont perdurés pendant plusieurs années et perdurent encore s’agissant des dysfonctionnement des fenêtres, les fissures de la façade n’étant toujours pas réparées, sans que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] n’y remédie.
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] a fait réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres provoquant l’humidité excessive dans les murs de l’appartement de Madame [K] [S], il n’y a fait procéder qu’en 2023 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de de réception des travaux.
Il s’en est suivi pour Madame [K] [S] une longue période d’attente et d’incertitude, source d’angoisse et d’anxiété, constituant un préjudice moral dont la réparation sera justement évaluée à la somme de 5.000 €.
Au regard des responsabilités respectives telles que précédemment établies, il y a lieu de condamner in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à payer à Madame [K] [S] la somme de 5.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29]
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] à l’encontre de la SNC PITCH IMMO
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande à l’encontre de la SNC PITCH IMMO à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs et réputés constructeurs de l’article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun et à titre infiniment subsidiaire sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Sur le fondement de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n’est due que par l’architecte et les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, à la différence des sous – traitants exclus de la garantie décennale, ainsi que par le vendeur non-constructeur. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l’ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l’ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La mise en oeuvre de la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Les dommages causés aux voisins des travaux peuvent relever de la garantie décennale à la condition que le désordre qui en est la cause rende l’ouvrage objet des travaux impropre à sa destination et trouve son origine dans un défaut de conception ou d’exécution (3ème civ. 31 mars 2005 pourvoi n°03-14.217)
Ainsi si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] peut agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, c’est à la condition que les désordres affectent son propre ouvrage, et non les avoisinants, et que ces désordres puissent être qualifiés de décennaux.
En l’espèce, les seuls désordres constatés par l’expert sont l’humidité excessive de certains murs, le dysfonctionnement de deux fenêtres et la dégradation des revêtements muraux causés à l’appartement de Madame [K] [S] situé dans l’immeuble voisin situé au [Adresse 1] aux [Localité 29].
S’agissant de l’ouvrage appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29], il n’est constaté aucun désordre au sens où il n’est pas démontré que l’immeuble souffrirait d’une atteinte matérielle de quelle que nature que ce soit.
En outre, si une absence d’étanchéité et de drain, peut conduire à retenir une qualification décennale, c’est à la condition que l’utilisation de l’ouvrage dans son ensemble soit compromise, ou sa destination ou sa solidité atteintes du fait de cette absence. Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément du dossier ne permettant ni d’affirmer ni de démontrer que la solidité ou la destination de l’immeuble du [Adresse 1] aux [Localité 29] seraient atteintes du fait de l’absence d’étanchéité et de drain du mur enterré limitrophe du jardin créé par la SNC PITCH IMMO. En effet, si le rapport d’expertise rédigé par le cabinet IXI indique que l’humidité excessive dans les murs aveugles de l’appartement de Madame [K] [S] le rend insalubre, cette analyse n’est corroborée par aucun autre élément et d’ailleurs Madame [K] [S] n’indique, ni ne justifie d’avoir, soit été dans l’obligation de quitter son appartement, soit souffert de problèmes de santé en lien avec cette humidité.
Le syndicat du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] ne démontre pas plus que l’absence d’étanchéité sur son propre ouvrage l’aurait empêché d’utiliser celui-ci normalement et conformément à la destination prévue, de sorte que ce moyen tiré de la garantie décennale sera écarté.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En principe, s’agissant de désordres intermédiaires, c’est-à-dire survenus postérieurement à la réception et ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage, le vendeur en l’état futur d’achèvement, doit garantir les désordres qui ne sont pas de nature décennale et qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée et il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence d’une faute commise par la SNC PITCH IMMO et d’un lien de causalité avec les désordres dont ils demandent réparation.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage ; la collectivité des copropriétaires constitués en syndicat ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a donc qualité pour exercer l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre du maître d’ouvrage (3ème civ. 26 mai 1992 pourvoi n°90-10.721).
En effet, l’acquéreur ne peut se contenter de la démonstration d’une faute d’un acteur du chantier que le vendeur a sollicité afin de réaliser les travaux. Il doit établir l’existence d’une faute personnellement imputable au vendeur d’immeuble à construire (3e civ., 15 févr. 1989, n° 87-17.603 ; 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-13.239 ; 3e civ., 8 sept. 2010, n° 08-22.062, 3e civ., 6 oct. 2010, n° 09-66.521 ; 3e civ., 25 janv. 2011, n° 09-71.821 ; 3e civ., 13 févr. 2013, n° 11-28.376 ; 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-14.786 ; 3e civ., 31 mars 1999, n° 97-17.770)
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SNC PITCH IMMO a manqué à ses obligations contractuelles en livrant un immeuble qui n’était pas conforme aux règlementations applicables.
Or, si aux termes de son rapport en date du 17 décembre 2021, l’expert judiciaire explique que la SNC PITCH IMMO n’a pas respecté le DTU 20.1 qui impose de réaliser un complexe d’étanchéité pour les murs enterrés et d’installer un système de drainage, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir d’une part, que ce DTU ait une portée réglementaire obligatoire, d’autre part, qu’il incombait contractuellement à la SNC PITCH IMMO de le respecter, étant rappelé que la SNC PITCH IMMO n’a pas personnellement construit l’ouvrage incriminé.
Dès lors, le fait que la SNC PITCH IMMO, qui au demeurant n’est pas un professionnel de la construction, n’ait pas fait réaliser un complexe d’étanchéité et un installer un système de drainage au droit du mur enterré de la propriété voisine, ne constitue pas une faute contractuelle personnellement imputable à la SNC PITCH IMMO.
Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas de manière suffisante l’existence d’un manquement personnel de la SNC PITCH IMMO à ses obligations contractuelles, ce moyen sera également écarté.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil
L’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d’immeubles à construire prévu par l’article 1601-1 du code civil (3ème civ. 11 décembre 1991 pourvoi n° 90-15.469 ; 3eme civ. 29 mars 2000 pourvoi n°97-21.681).
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet d’établir que la SNC PITCH IMMO a fait réaliser l’opération de construction litigieuse sous le régime de la vente d’immeuble à construire, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Dès lors, ce moyen sera également écarté et par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux [Localité 29] sera débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la SNC PITCH IMMO
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose bénéficiant au propriétaire de l’ouvrage et se transmettant aux acquéreurs successifs de celui-ci.
Avant réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement est le seul bénéficiaire de l’indemnité. Après réception, il perd ce bénéfice au profit de l’acquéreur.
Du fait de l’aliénation d’un immeuble en copropriété, le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage est le syndicat des copropriétaires.
L’assurance dommages-ouvrage garantit uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil affectant l’ouvrage objet de l’assurance et leur existence est une condition de l’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Or, en l’espèce, il a été décidé qu’il n’existait aucun dommage de nature décennale sur l’ouvrage objet de l’opération de construction.
En conséquence, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] à l’encontre de la SAM GROUPAMA GRAND EST
Il résulte de la police d’assurance n°10590125B à effet du 20 septembre 2012, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] est assuré auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST au titre d’une garantie dégât des eaux.
En effet, l’article 6.1, des conditions particulières prévoit que « la compagnie garantie les dommages matériels causés par l’eau et tous autres liquides (notamment mazout), y compris ceux occasionnés par toute mesure de sauvetage, résultant de l’un des éléments ci-après :
6) infiltrations au travers de façades et murs pignons.
Cette garantie s’appliquera exclusivement :
— s’il s’agit réellement de la première infiltration au travers des murs à cet endroit,
— si l’Assuré apporte la preuve à l’Assureur que les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations ont été exécutés, ces travaux restant à sa charge, et l’Assureur se réservant la possibilité de faire effectuer tout contrôle par son expert. La réparation des parties dégradées ne pourra être exécutée qu’après assèchement total et exécution des travaux précités.
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Ainsi, en application du contrat de police d’assurance, seuls les dommages matériels bénéficient de la garantie, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la souscription de garanties supplémentaires, les dommages immatériels comme le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas garantis et les travaux ayant permis de mettre fin aux désordres doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la SAM GROUPAMA GRAND EST sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] de sa condamnation à payer à Madame [K] [S] la somme de 10.833,90 € au titre de son préjudice matériel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] sera débouté pour le surplus de son appel en garantie.
Sur l’appel en garantie et la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] à l’encontre de la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Selon l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Ainsi, le syndic, investi du pouvoir d’administrer et conserver l’immeuble en copropriété, est responsable, à l’égard du syndicat des copropriétaires, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission dès lors que cette faute lui a causé un dommage.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats en particulier le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 décembre 2021, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] du 30 septembre 2019 et la mise en demeure adressée le 18 décembre 2019 par le nouveau syndic à SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, permettent d’établir que cette dernière n’a rendu possible l’accès à la copropriété qu’au bout d’un an, n’a pas toujours été présente ou représentée lors des transports, n’a pas fait procéder aux investigations demandées par l’expert, et a tardé à transmettre l’ensemble des archives et pièces comptables de la copropriété au nouveau syndic.
Dès lors, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Néanmoins, les négligences du syndic dans la participation et le suivi de l’expertise, de même que sa tardiveté à transmettre les archives et pièces comptable de la copropriété au nouveau syndic, n’ont ni provoqué l’humidité excessive et les infiltrations d’eau subis par la copropriété voisine, ni entraîné une aggravation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par Madame [K] [S] dans la mesure où les opérations d’expertise se sont achevées le 17 décembre 2021, date à laquelle un nouveau syndic avait déjà été désigné depuis 2 ans.
L’expert judiciaire lui-même, bien que déplorant le comportement adopté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] représenté par la SAS FONCIA CHADEFEAUX LECOQ, indique expressément en page 6 de son rapport qu’il ne s’agit pas de la seule raison à la durée de son expertise, qui est également due à de nombreuses mises en cause communes et tardives pour certaines d’entre elles, à la suspension des opérations du fait des confinements liés à l’épidémie de COVID 19 et à des difficultés dans la mise en œuvre des sondages dans la copropriété du [Adresse 10] pour établir l’origine des désordres.
Dès lors, les manquements de la SAS FONCIA CHADEFEAUX LECOQ sont sans lien de causalité avec les dommages subis par Madame [K] [S].
De la même manière, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] n’explique, ni ne justifie de la réalité et du quantum du préjudice que lui a causé la transmission tardive des archives et pièces comptables de la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ.
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] demande à être garanti intégralement des condamnations intervenues à son encontre par la SNC PITCH IMMO solidairement avec son assureur la SA ALLIANZ IARD ainsi que par « ses entreprises réputées responsables des dommages, et leurs assureurs respectifs ».
Outre le fait que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29], ce dernier, à l’appui de ces demandes, ne fait état d’aucun fondement juridique, ne fournit aucune explication, ne développe aucune démonstration juridique, en particulier il n’allègue, ni ne justifie l’existence d’une quelconque faute commise par la SNC PITCH IMMO ou « les entreprises réputées responsables des dommages », de sorte qu’il sera débouté de ses appels en garantie.
Sur les appels en garantie de la SNC PITCH IMMO
Sur les appels en garantie de la SNC PITCH IMMO à l’encontre de ses assureurs
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC et dommages intermédiaires
La société PITCH IMMO a souscrit une police « responsabilité civile du promoteur et des professions assimilées » n°55.187.241 à effet du 1er juin 2015, laquelle fait suite sans interruption aux garanties du contrat « responsabilité civile du promoteur et des professions assimilées » souscrite par PITCH IMMO sous le numéro 41.579.114.
Aux termes de l’article 5.1.1 de cette police la SA ALLIANZ IARD garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à son assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et imputables aux activités professionnelles déclarées aux présentes Dispositions Particulières, ains que du fait des personnes, des biens meubles ou immeuble affectés à l’exercice de l’activité de l’assuré dont il serait déclaré civilement responsable et notamment du fait des opérations de construction et des travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre de celles-ci, avant ou après leur réception ou livraison.
Toutefois, l’article 6.27 des dispositions particulières prévoit que ne sont pas garantis les dommages résultant de trouble de voisinage.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à son assuré la SNC PITCH IMMO dont la responsabilité est retenue précisément et uniquement sur ce fondement.
En conséquence, la SNC PITCH IMMO sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur CNR
Il est établi que l’assurance CNR souscrite par la SNC PITCH IMMO (anciennement PITCH PROMOTION) couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pouvant lui incomber en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil à raison des dommages qui compromette la solidité de l’ouvrage lui-même ou qui le rendent impropre à sa destination.
Aucun désordre de nature décennale n’affectant l’ouvrage réalisé par la SNC PITCH IMMO, assuré en qualité de constructeur non-réalisateur, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie à son assuré et par voie de conséquence, la SNC PITCH IMMO sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les appels en garantie de la SNC PITCH IMMO à l’encontre des différentes entreprises intervenant à l’opération de construction et de leurs assureurs respectifs
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE
Il convient tout d’abord d’établir la responsabilité de la société ARCADE INGENIERIE pour pouvoir examiner l’éventuel engagement de la garantie de son assureur.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la SNC PITCH IMMO a confié à la société ARCADE INGENIERIE selon contrat du 4 octobre 2010, la réalisation :
— du dossier de consultation des entreprises DCE incluant l’avant-projet définitif dont les plans d’architecte, les coupes, les schémas techniques et les détails nécessaires à la bonne compréhension du projet, le rapport d’études de sols, le rapport initial établi par le bureau de contrôle ;
— l’appel d’offres et la mise au point du marché ;
— l’exécution des ouvrages : contrôle général des travaux, rendez-vous de chantier hebdomadaire, visites de réception et levée des réserves, suivi technique des travaux, contrôle de la réalisation des ouvrages en conformité notamment avec le CCTP et les plans, examen et vérification de la conformité des travaux avec la conception générale de l’ouvrage ;
La mission de la société ARCADE INGENIERIE au point 3-3-2 Exécution des ouvrages lui imposait particulièrement de contrôler la réalisation des ouvrages et leur conformité aux prescriptions des plans et du CCTP, d’examiner et de vérifier la conformité des travaux avec la conception générale de l’ouvrage et de procéder en cas de non-conformité et en accord avec le maître de l’ouvrage aux corrections nécessaires.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport en date du 17 décembre 2021, relève que ni le CCTP du lot étanchéité, ni le CCTP du lot gros-œuvre, ni celui du lot terrassement-voiles, ne comprennent de prestations sur les murs enterrés avoisinants.
Il souligne en outre, ce qui ressort également du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [N] du 06 septembre 2016, que lors du chantier le mur de l’immeuble [Adresse 19] en limite de propriété a été dégagé sur toute sa hauteur, y compris au niveau du sous-sol, mettant en évidence un important problème de rabattement de la nappe phréatique ainsi que l’absence de complexe d’étanchéité et par voie de conséquence, la nécessité de réaliser un tel complexe.
Il appartenait donc contractuellement à la société ARCADE INGENIERIE de prévoir dès l’origine la nécessité d’étanchéifier le mur voisin, mais aussi au regard de l’évolution du chantier dont elle avait en charge le suivi, de préconiser la réalisation de cette étanchéité, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, la société ARCADE INGENIERIE a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SNC PITCH IMMO, manquements qui ont directement contribué à la survenance du dommage.
Par ailleurs, il résulte de la police n°0000003712278404 signée le 16 janvier 2008 et à effet à compter du 01 janvier 2008, que la société ARCADE INGENIERIE a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance responsabilité civile professionnelle : « Pour les dommages survenus à compter du 01/01/2011 et avant la date de résiliation ou dénonciation du contrat :
les dommages matériels intermédiaires survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré ; (…)les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 des conditions générales ; (…)sa responsabilité civile qu’elle peut encourir en raison des préjudices causés à autrui, avant ou après réception »
La SA AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie à son assurée et ne fait valoir aucune clause d’exclusion de garantie, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir intégralement la SNC PITCH IMMO des condamnations intervenues à son encontre dans la présente affaire, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SAS COBAT CONSTRUCTIONS et de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.
En l’espèce, la SNC PITCH IMMO a confié à la SAS COBAT CONSTRUCTIONS le lot « terrassement- gros œuvre – structure béton » selon marché de travaux signé le 12 avril 2011.
Aux termes de l’article 23 ce marché de travaux la SAS COBAT CONSTRUCTIONS est responsable à l’égard tant du maître de l’ouvrage que des tiers des faits dommageables de toute nature qui pourraient se produisent du fait ou à l’occasion des travaux.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport en date du 17 décembre 2021, relève que ni le CCTP du lot étanchéité, ni celui du lot « terrassement/voiles », ni celui du lot « gros-œuvre », ne comprennent de prestations sur les murs enterrés avoisinants.
Il souligne que la réalisation d’un complexe d’étanchéité et d’un drainage des murs enterrés est prévue au DTU 20.1.
Or, il ressort du marché de travaux conclu le 12 avril 2011 entre la SNC PITCH IMMO et la SAS COBAT CONSTRUCTIONS que les DTU sont des pièces contractuelles constituant le marché, ce qui obligeait la SAS COBAT CONSTRUCTIONS à les respecter.
En outre, le paragraphe 2.4.1 du CCTP du lot « gros œuvre » et du CCTP du lot « terrassement/voiles » prévoit notamment que l’entrepreneur « (…) est tenu de signaler par écrit au maître d’œuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages à exécuter et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de son propre ouvrage. »
L’expert judiciaire relève également, ce qui ressort aussi du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [N] du 06 septembre 2016, que lors du chantier le mur de l’immeuble [Adresse 19] en limite de propriété a été dégagé sur toute sa hauteur, y compris au niveau du sous-sol, mettant en évidence un important problème de rabattement de la nappe phréatique ainsi que l’absence de complexe d’étanchéité et par voie de conséquence, la nécessité de réaliser un tel complexe.
Or, la SAS COBAT CONSTRUCTIONS ne démontre pas ne serait-ce qu’avoir attiré l’attention du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage sur la nécessité d’avoir à réaliser l’étanchéité et le drainage des murs voisins enterrés, que ce soit lors de la soumission des offres ou pendant le chantier en découvrant l’importance du problème de rabattement de la nappe phréatique.
Ainsi, la SAS COBAT CONSTRUCTIONS n’a pas réalisé les travaux conformément aux termes du marché qui lui imposaient le respect des DTU et n’a alerté la maîtrise d’œuvre ni sur la nécessité de réaliser une étanchéité et un drainage des murs enterrés avoisinants, ni sur l’insuffisance des mesures prises lors de la découverte, en cours de chantier, d’un important problème de rabattement de la nappe phréatique.
Dès lors, la SAS COBAT CONSTRUCTIONS a manqué à son obligation d’information et de conseil, mais également à son obligation de résultat consistant à réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et au DTU pour que le maître d’ouvrage dispose d’un ensemble immobilier qui ne provoque aucun dommage aux voisins, manquements qui ont directement contribué à la survenance du dommage.
En conséquence, la SAS COBAT CONSTRUCTIONS sera condamnée à garantir la SNC PITCH IMMO des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, il est établi qu’à la date du chantier la SAS COBAT CONSTRUCTIONS était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité civile professionnelle.
La SA AXA France IARD soutient que selon l’article 2.18.15 des conditions générales la garantie est exclue pour les préjudices causés aux tiers lorsque les dommages affectent les travaux de l’assuré.
Or, les conditions générales versées aux débats par la SA AXA FRANCE IARD (pièce n°5) sont incomplètes, seul le sommaire desdites conditions générales étant produit, de sorte que la SA AXA France IARD, à qui la charge de la preuve d’une exclusion de garantie incombe, ne démontre pas l’existence d’une telle exclusion en l’espèce.
Par voie de conséquence, la SA AXA France IARD en sa qualité de la SAS COBAT CONSTRUCTION sera condamnée à garantir intégralement la SNC PITCH IMMO, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et de ses assureurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.
En l’espèce, la SNC PITCH IMMO a confié à la SAS VOISIN le lot « espaces verts – VRD » selon marché de travaux signé le 20 février 2012.
Aux termes de l’article 22 ce marché de travaux, la SAS VOISIN est responsable à l’égard tant du maître de l’ouvrage que des tiers des faits dommageables de toute nature qui pourraient se produisent du fait ou à l’occasion des travaux.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport en date du 17 décembre 2021, relève que le CCTP du lot « espaces verts – VRD » ne comprend aucune prestation sur les murs enterrés avoisinants.
En revanche, ce CCTP prévoit en préambule que « les entrepreneurs suppléeront par leur connaissance professionnelle aux éléments qui pourraient être mal indiqués ou omis dans le présent CCTP.
Il est expressément stipulé que des prescriptions et indications n’ont pas de caractère limitatif et que les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leur spécialité nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. » ;
La SAS GROUPE VOISIN tire argument du fait qu’elle n’était pas en charge des lots étanchéité ou terrassement pour contester sa responsabilité, alors qu’il lui appartenait de refuser d’effectuer la mise en œuvre de terres végétales sur un support qu’elle savait inadéquat car non étanche. En effet, même si son intervention n’était prévue que sur une épaisseur de 30 cm, elle ne pouvait pas ne pas s’apercevoir que ce mur n’avait pas été étanchéifié. Or, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir ne serait-ce qu’attiré l’attention du maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage sur cette absence d’étanchéité et de drainage du mur voisin, de sorte qu’elle a volontairement accepté un support dont, soit elle ne s’était pas aperçue de l’inadéquation, soit elle avait accepté les risques.
Dès lors, la SAS GROUEP VOISIN a manqué à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’à son obligation de résultat consistant à effectuer les travaux de réalisation des espaces verts, qui ne provoquent pas de dommages chez le voisin, conformément aux règles de l’art pour que le maître de l’ouvrage dispose d’un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuelles.
S’agissant de la garantie éventuellement due par l’assureur de la SAS GROUPE VOISIN, il résulte des pièces versées aux débats que cette dernière était assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre de la responsabilité civile selon contrat n°2138290404 et que cette police a été résiliée à compter du 1er janvier 2012.
La SA AXA France IARD ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de savoir si la police a été souscrite en base dommage ou en base réclamation.
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’occurrence, la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS a souscrit auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle interviennent la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une police d’assurance n°112439797 couvrant sa responsabilité décennale ainsi que sa responsabilité civile à effet au 1er janvier 2003.
Selon l’article 23 du titre II des conventions spéciales n°971J de cette police, l’assuré est garanti « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l’occasion de la réalisation d’ouvrage ou travaux par l’assuré ».
Contrairement aux affirmations de la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les conventions spéciales n°971 J de cette police prévoient à l’article 34 et non à l’article 19, les modalités d’application dans le temps des garanties du titre II :
« Chaque garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent maximum de dix ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base de déclenchement par le fait dommageable. (…) ».
Ce contrat est donc conclu en base réclamation.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirment sans en rapporter la preuve, mais sans être contredite, que ce contrat a fait l’objet d’une résiliation le 1er janvier 2012.
Pour l’application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances précité, le fait dommageable n’est pas le dommage mais la cause génératrice du dommage (3ème civ. 12 oct. 2017 pourvoi n° 16-19.657).
En l’occurrence la cause génératrice du dommage est l’absence d’étanchéité et de système de drainage, intervenue avant la résiliation du 1er janvier 2012, la déclaration d’ouverture de chantier étant datée du 1er mars 2011.
Ainsi que l’indiquent la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la réclamation adressée à leur assuré date de juillet 2017.
Toutefois, à cette date, il est établi que la garantie a été resouscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En effet, la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS a souscrit une police « réalisateurs d’ouvrages de construction » n°54.576.617 à effet du 1er janvier 2015 auprès de la SA ALLIANZ IARD couvrant la responsabilité civile de l’entreprise dont il a déjà été démontré qu’elle est engagée.
Les conditions générales de ce contrat prévoient à l’article 3.3, que sont garanties au titre de la responsabilité civile de l’entreprise « les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (…) ».
La SA ALLIANZ IARD soutient qu’en application de l’article 3.4.3 des conditions générales, les dommages immatériels qui surviennent en l’absence de dommage matériels ou corporels et qui résultent de troubles de voisinages sont exclus de la garantie et que l’ouvrage réalisé pour PITCH IMMO n’ayant subi aucun dommage matériel, elle ne doit pas sa garantie.
Si les conditions générales de la police souscrite par la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDIN définissent les dommages matériels comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. », en revanche, ainsi qu’il a été rappelé, la police n°54.576.617 souscrite par la SAS VOISIN PARCS ET JARDIN auprès de la SA ALLIANZ IARD garantie les dommages matériels causés à autrui et il est établi que Madame [K] [S], qui est un tiers à l’opération de construction, a subi, du fait des travaux réalisés par la SAS VOISIN PARCS ET JARDIN, un dommage matériel, l’humidité excessive dans ses murs ayant entraîné la dégradation des revêtements muraux.
En outre, il résulte également de ces mêmes conditions générales que la police n°54.576.617 a été souscrite en base réclamation, de sorte que conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances précité, la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDIN.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDIN sera condamnée à garantir la SNC PITCH IMMO des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SAS SOCOTEC (contrôleur technique)
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrôleur technique n’est ni un maître d’oeuvre, ni un bureau d’études techniques et son intervention ne consiste pas à éliminer le risque, mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction, ainsi que cela est rappelé par l’article 1 des conditions générales de sa convention. Il n’est donc pas tenu d’une obligation de résultat.
A l’instar de tout intervenant sur le chantier, la responsabilité du contrôleur technique, ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée.
En l’espèce, par contrat conclu le 14 octobre 2010, la SNC PITCH IMMO a confié à la SAS SOCOTEC une mission de contrôleur technique comprenant notamment la mission CS-AV-100-6-00 relative à la stabilité des avoisinants.
Cette mission est ainsi définie à l’article 2 : « les aléas techniques que SOCOTEC a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui découlent de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques et infrastructure (reprises en sous-œuvre et voiles périphériques), sont susceptible d’affecter la stabilité des avoisinants. (…) ».
Or, il n’est ni soutenu, ni démontré que les désordres dont il s’agit et qui relèvent de la responsabilité de la SNC PITCH IMMO à savoir l’humidité excessive dans les murs aveugles de l’appartement de Madame [K] [S], portent atteinte à la solidité de l’immeuble, de sorte qu’ils sont sans rapport causal avec la mission qui avait été confiée à la SAS SOCOTEC et qui portait sur la stabilité des avoisinants.
En conséquence, la SNC PITCH IMMO sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la SAM GROUPAMA GRAND EST à l’encontre de la SNC PITCH IMMO
Ainsi qu’il a été préalablement développé, la responsabilité de la SNC PITCH IMMO au titre des dispositions de l’article 1792 du code civil n’est pas engagée, de sorte que la SAM GROUPAMA GRAND EST sera déboutée de son appel en garantie à ce titre.
Sur les appels en garantie de la SA ALLIANZ IARD
en sa qualité d’assureur de la SNC PITCH IMMO
La SA ALLIANZ IARD n’étant pas tenue à garantir son assurée, la SNC PITCH IMMO, ses appels en garantie sont désormais sans objet.
en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La responsabilité de la SAS SOCOTEC n’ayant pas été retenue, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de ses appels en garantie à l’encontre de cette dernière et de son assureur la SA AXA France IARD.
En revanche, au regard des fautes précédemment caractérisées commises par la société ARCADE INGENIERIE, la SAS COBAT CONSTRUCTION et la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen des pièces versées aux débats et en particulier le rapport d’expertise judiciaire, il convient compte tenu des responsabilité respectives, de condamner :
la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE à garantir la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS des condamnations intervenues à son encontre dans la présente procédure à hauteur de 40 % ;
la SA COBAT CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS des condamnations intervenues à son encontre dans la présente procédure à hauteur de 40 %.
Sur les appels en garantie de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE et de la SAS COBAT
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Ainsi qu’il a été préalablement développé, la responsabilité de la SNC PITCH IMMO au titre des dispositions de l’article 1792 du code civil ou au titre des dommages intermédiaires n’est pas engagée et ses assureurs la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE VIE & SANTE ne lui doivent pas leur garantie, de sorte que la SA AXA France IARD sera déboutée de ses appels en garantie à leur encontre.
En outre, la SA AXA France IARD n’explique ni ne démontre quelle faute aurait commise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29], de sorte qu’elle sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de ce dernier.
En revanche, au regard des fautes précédemment caractérisées commises par la société ARCADE INGENIERIE, la SAS COBAT CONSTRUCTION et la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen des pièces versées aux débats et en particulier le rapport d’expertise judiciaire, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de condamner la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à garantir la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE et de la SAS COBAT CONSTRUCTION, des condamnations intervenues à son encontre en ces qualités dans la présente procédure à hauteur de 20 %.
Sur les appels en garantie de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La garantie de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étant mobilisable, ses appels en garantie sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29], la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE, la SAS COBAT CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 17/411).
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des dépens comme suit :
— SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE : 40 % ;
— la SA COBAT CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA France IARD : 40 % ;
— la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD : 20%.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29], la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE, la SAS COBAT CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE : 40 % ;
— la SA COBAT CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA France IARD : 40 % ;
— la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD : 20%.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ABEILLE & SANTE de sa demande rabat de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à faire réaliser les travaux de ravalement de la façade sur cour de l’immeuble situé [Adresse 1] conformément au devis établi par la SARL ORBAT RENOVATION le 20 juillet 2021 pour un montant de 19.552 € et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant six mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à payer à Madame [K] [S] la somme de 2992 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-douze euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du remplacement des fenêtres de son appartement ;
CONDAMNE in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à payer à Madame [K] [S] la somme de 10.833,90 € (dix mille huit cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la rénovation des revêtements muraux de son appartement ;
CONDAMNE in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à payer à Madame [K] [S] la somme de 9350 € (neuf mille trois cent cinquante euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29] à payer à Madame [K] [S] la somme de 5.000 € (cinq mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAM GROUPAMA GRAND EST à garantir totalement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29] de la condamnation intervenue ci-dessus à son encontre d’avoir à payer à Madame [K] [S] la somme de 10.833,90€ au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE, la SAS COBAT CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, à garantir intégralement la SNC PITCH IMMO des condamnations intervenues ci-dessus à son encontre au bénéfice de Madame [K] [S] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE à garantir la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS à hauteur de 40 % des condamnation intervenues ci-dessus à son encontre ;
CONDAMNE la SAS COBAT CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS à hauteur de 40 % des condamnation intervenues ci-dessus à son encontre ;
CONDAMNE la SAS GROUPE VOISIN PARCES ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à garantir la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE et de la SAS COBAT CONSTRUCTION à hauteur de 20 % des condamnation intervenues ci-dessus à son encontre ;
DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières desdites polices ;
CONDAMNE in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29], la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE, la SAS COBAT CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 17/411) ;
DIT que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE : 40 % ;
— la SA COBAT CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA France IARD : 40 % ;
— la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD : 20%.
CONDAMNE in solidum la SNC PITCH IMMO, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux [Localité 29], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]/[Adresse 13] aux [Localité 29], la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE, la SAS COBAT CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [S] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE : 40 % ;
— la SA COBAT CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA France IARD : 40 % ;
— la SAS GROUPE VOISIN PARCS ET JARDINS et son assureur la SA ALLIANZ IARD : 20%.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, vice-présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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