Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 28 octobre 2024, n° 22/06227
TJ Bobigny 28 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a constaté que les travaux d'étanchéité avaient été réalisés et que la demanderesse n'a pas prouvé la persistance des troubles.

  • Accepté
    Préjudice matériel

    La cour a reconnu la responsabilité des défendeurs et a ordonné le paiement des travaux nécessaires.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral et a ordonné une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [K] [S] demande au tribunal d'ordonner des travaux d'étanchéité et de réparation dans son appartement, ainsi que des indemnités pour préjudices matériels, de jouissance et moral, en raison de désordres causés par des travaux de construction voisins. Les questions juridiques portent sur la responsabilité des différents intervenants (SNC PITCH IMMO, syndicats de copropriété, assureurs) pour troubles anormaux de voisinage et dommages matériels. La juridiction conclut que la SNC PITCH IMMO et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] sont responsables des désordres, condamnant in solidum ces parties à indemniser Madame [K] [S] pour ses préjudices, tout en rejetant certaines demandes et en précisant les responsabilités des assureurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 oct. 2024, n° 22/06227
Numéro(s) : 22/06227
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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