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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 13 janv. 2025, n° 23/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/04806 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YC3F
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER – 690
la SELARL ELECTA JURIS – 332
la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [R]
née le 31 Juillet 1942,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [U]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCHET ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [X],
née le 20 Décembre 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. REGIE DES LOGES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 26 juin 2023 par laquelle Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BELLE SERVE sis [Adresse 1] à Saint-Cyr-au-Mont-D’Or [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société FRANCHET ET CIE, Madame [N] [X] et la société REGIE DES LOGES ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 mai 2024 par lesquelles Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] et Madame [R] ;
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Lyon ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 29 juillet 2024 par lesquelles la société REGIE DES LOGES sollicite qu’il plaise :
Donner acte à la société REGIE DES LOGES de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action formé par Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R], tel qu’il résulte de leurs conclusions notifiées le 10 mai 2024,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] à payer à la société REGIE DES LOGES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 31 mai 2024 par lesquelles Madame [N] [X] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 395 et 399 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Prendre acte du désistement de Monsieur [U] et Madame [R],
Déclarer parfait le désistement d’instance signifié pour la concluante,
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de Céans sous le RG n°23/04806,
Prononcer une décision de dessaisissement,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [R] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit, en ce compris les frais découlant de l’article A.444-32 du Code de commerce.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 ;
MOTIFS
En vertu de l’article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Les demandeurs au fond entendent se désister de l’instance et de leur action.
L’ensemble des défendeurs acceptent ce désistement de façon explicite, excepté le syndicat des copropriétaires qui n’a de toute façon jamais conclu au fond ou soulevé de fins de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement, qui est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste peut être condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, même si le défendeur a accepté le désistement.
Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris les frais de l’article R444-3 du code de commerce qui sont à la charge du créancier.
Les circonstances de la cause telles qu’elles résultent des pièces versées au débat justifient de condamner in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] à payer à la société REGIE DES LOGES la somme de 1 000€ et à Madame [N] [X], également la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] d’une part et Madame [N] [X], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BELLE SERVE sis [Adresse 1] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, et la société REGIE DES LOGES, d’autre part, par l’effet du désistement ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R], aux dépens, en ce non compris les frais de l’article R444-3 du code de commerce qui sont à la charge du créancier ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] à payer à la société REGIE des LOGES la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [K] [R] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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