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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZH
du 23 Mai 2025
N° de minute
affaire : [K] [U] [A], en sa qualité de nu-propriétaire, [T] [R] [P] [J] [A], en sa qualité d’usufruitière, [S] [B] [Z] [A], en sa qualité d’usufruitière
c/ S.A.S. LE SAINT SAUVEUR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [U] [A], en sa qualité de nu-propriétaire
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
Mme [T] [R] [P] [J] [A], en sa qualité d’usufruitière
[Adresse 3]
[Localité 8]
SUISSE
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [B] [Z] [A], en sa qualité d’usufruitière
[Adresse 9] (ON)
[Localité 15]
CANADA
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. LE SAINT SAUVEUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juin 2013, Madame [C] [A], épouse née [O], a donné à bail commercial à Monsieur [E] [I] [F], des locaux commerciaux situés [Adresse 7].
Par acte notarié en date du 8 avril 2022, Monsieur [E] [I] [F] a cédé à la SAS Le Saint Sauveur ledit fonds de commerce de « [Localité 11]-hôtel-restaurant ».
Par acte authentique en date du 29 juillet 2024, Monsieur [K] [A], agissant en qualité d’héritier de feue Madame [C] [A], décédée le 24 septembre 2022, a fait donation du bien susvisé à ses deux enfants : Mesdames [T] et [S] [A], avec réserve d’usufruit à son profit.
Le 23 décembre 2024, Monsieur [K] [A], en qualité de « nu propriétaire » et Mesdames [T] et [S] [A], en qualité « d’usufruitières », ont fait délivrer à la SAS Le Saint Sauveur un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Monsieur [K] [A], Madame [T] [A] et Madame [S] [A] ont fait assigner la SAS Le Saint Sauveur devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater que par l’effet du commandement en date du 23 décembre 2024, resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail, est acquise depuis le 23 janvier 2025 et que la SAS Le Saint Sauveur occupe, sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux ;
Ordonner son expulsion immédiate des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
La condamner, par provision, à payer aux consorts [A], la somme de 21 736,07 euros, montant des loyers impayés, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être depuis versées ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés ;
La condamner à leur payer, à compter du 1er février 2025, la somme de 1150 euros, égale au montant du loyer mensuel à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués ;
La condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, le bailleur a fait dénoncer l’assignation au [Adresse 12], créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
La SAS Le Saint Sauveur n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En cours de délibéré le 7 mai 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil des parties le message Rpva suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de tendant à voir condamner la SAS Saint Sauveur au paiement d’une somme de 21736,07 euros à titre d’arriérés locatif au profit « des Consorts [A] », rappelant que Monsieur [K] [U] est nu-propriétaire du bien loué.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 14 mai 2025, par RPVA ».
Le 7 mai 2025, le conseil des consorts [A] a fait parvenir à la juridiction le message suivant : « Je m’aperçois effectivement qu’une simple erreur matérielle est visée dans mon assignation puisqu’en entête, je mentionne Monsieur [K] [A] comme nu-propriétaire et non comme usufruitier et inversement pour ses enfants.
En effet, Monsieur [K] [A], par acte du 9 juillet 2024, a fait donation de la nue-propriété du bien immobilier dont s’agit à ses 2 enfants en se réservant bien entendu l’usufruit.
En revanche, effectivement en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges, celle-ci doit être prononcée exclusivement au profit de Monsieur [K] [A], usufruitier, et non pas aux consorts [A]. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mesdames [T] et [S] [A] :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les demandes en condamnation en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation formée par Madame [T] [A] et Madame [S] [A], qui ne sont que nues-propriétaires du bien loué, sont irrecevables.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après une mise en demeure par lettre simple recommandée ou la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 23 décembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 janvier 2025.
En conséquence, la SAS Le Saint Sauveur sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS Le Saint Sauveur avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles de Monsieur [K] [A] :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer à Monsieur [K] [A], une indemnité provisionnelle de 21 524,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 23 janvier 2025, déduction faite de 211,72 euros (frais de commandement de payer), somme sérieusement contestable dès lors qu’elle relève des dépens.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
La défenderesse devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 1150 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 24 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [K] [A], Madame [T] [A] et Madame [S] [A], pris ensemble, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Le Saint Sauveur, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes en paiement de Mesdames [T] et [S] [A] ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 24 janvier 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 6] ;
DÉCLARONS la présente décision opposable au [Adresse 12] ;
ORDONNONS à la SAS Le Saint Sauveur de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS Le Saint Sauveur et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS Le Saint Sauveur à payer à Monsieur [K] [A], à titre provisionnel, la somme de 21 524,35 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS Le Saint Sauveur à payer à Monsieur [K] [A], une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1150 euros par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS Le Saint Sauveur à payer à Monsieur [K] [A], Madame [T] [A] et Madame [S] [A], pris ensemble, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la SAS Le Saint Sauveur aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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