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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 mars 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOL
Le 28 Mars 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 20 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [H] [I] née le 24 Mai 1947 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 04 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 17 février 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 17 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 14 mars 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 14 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [I] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Nathalie SOMMER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 4] que la procédure a été respectée ;
Attendu que la patiente est hospitalisée sous contrainte pour un péril imminent depuis le 29 septembre 2023 sur la base d’un certificat médical indiquant que la patiente souffrait d’une psychose paranoïaque ancienne suite à une rupture de traitement ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte le 09 octobre 2023, le 08 avril 2024 et le 04 octobre 2024 ;
Attendu que le certificat médical mensuel du 14 mars 2025 indique que la patiente n’a pas conscience de sa pathologie, que son adhésion aux soins est faible et qu’il persistait des idées délirantes de persécution mal systématisée avec toutefois une faible participation au délire ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger la patiente, de poursuivre la mise en œuvre du traitement médicamenteux adéquate et de trouver un nouveau lieu de vie à la patiente vu que son appartement est insalubre ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [I] née le 24 Mai 1947 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 28 Mars 2025 à :
— Mme [H] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
— Me Nathalie SOMMER, Conseil de [H] [I]
— Mme [G] [F] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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