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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. construction, 29 avr. 2025, n° 25/30068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/30068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/30068 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHE
Date : 29 Avril 2025
Expert : M. [U]
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 25/00350
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 13 Février 2025, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le 08 Mars 1947 à [Localité 4] BELGIQUE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
GMF RISQUES SPECIFIQUES – RCS 775691140, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [W] [T] a fait assigner la société GMF Risques spécifiques devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir déclaré auprès de son assureur, la société GMF Risques spécifiques, un sinistre résultant de l’apparition de fissures sur sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle explique que M. [V], expert, a rendu, le 3 octobre 2024, un rapport d’expertise amiable dont la conclusion diverge s’agissant des causes et origine du sinistre de celle de l’expert missionné par son assureur, de sorte que la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire.
A l’audience du 13 février 2025, Mme [T] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
La société GMF Risques spécifiques bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte qu’une mesure d’instruction, ordonnée sur son fondement , ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime à sa demande d’expertise, qui relève de l’appréciation souveraine du juge, et il doit pour cela produire des éléments rendant crédibles ses allégations.
Dans le cas d’espèce, Mme [T] produit, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise sécheresse du 9 septembre 2023, un rapport de M. [V] du 3 octobre 2024, une mise en demeure adressée à la société GMF risques spécifiques, desquels il ressort que la maison de Mme [T] pourrait avoir subi des désordres en raison de l’événement de catastrophe naturelle reconnu par arrêté du 10 juin 2023. Mme [T] justifie en conséquence d’un motif légitime à sa demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [U], laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux
— examiner et décrire les dommages expressément invoqués ;
— préciser leurs nature, date d’apparition et importance ;
— en rechercher les causes et origines et donner tous éléments d’information permettant de déterminer s’ils ont eu pour cause déterminante (et non exclusive) un ou plusieurs des évènements climatiques ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 10 juin 2023;
— expliquer en quoi les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
— décrire le principe des travaux nécessaires de nature à remédier de manière pérenne aux dommages et à y mettre fin et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— donner son avis sur le coefficient de vétusté éventuellement applicable à la chose assurée ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et ce, avant le 20 janvier 2026.
Disons que l’expertise aura lieu, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux frais avancés de Mme [W] [T] qui consignera avant le 21 juillet 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000 € ) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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