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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 oct. 2024, n° 24/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [R] [Z]
C/ S.A. ERILIA (ex RHONE LOGIS)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05780 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNQ
DEMANDEUR
M. [O] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS – 218
— Une copie à l’huissier poursuivant : M.[T] C.[M] [C] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3];
— autorisé la SA ERILIA à faire procéder à l’expulsion de [O] et [K] [V] [R] [Z] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [O] et [K] [V] [R] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné solidairement [O] et [K] [V] [R] [Z] à payer à la SA ERILIA :
la somme de 11.134,82 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2023, échéance de décembre incluse ;
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 18 juin 2024 à [O] et [K] [V] [R] [Z].
Le 18 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] et [K] [V] [R] [Z] à la requête de la SA ERILIA.
Par requête datée du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 11 juillet 2024, [O] [R] [Z] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, [O] [R] [Z] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, il maintient sa demande de délai de 12 mois.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 21.758,29 € au 9 septembre 2024, mois de septembre inclus.
En réponse, la SA ERILIA, représentée par un conseil, rappelant le montant de la dette locative et contestant la bonne foi du demandeur, conclut à son débouté en ses prétentions et à sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [R] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [O] [R] [Z] déclare être marié, avec trois enfants à charge de 12, 15 et 17 ans. Il précise que son épouse travaille depuis avril 2024 dans le cadre d’un contrat unique d’embauche en tant qu’assistante en ressources humaines, moyennant un salaire correspondant au SMIC (de l’ordre de 1.200 € net). Il ajoute qu’il travaille en tant qu’ingénieur informatique, à son compte avec un statut d’auto-entrepreneur depuis 2019, et perçoit à ce titre des revenus de 3.500 € nets par mois. Produisant une facture échue au 29 octobre 2024 de 13.500 € par [E] [R] au nom de [X] qu’il présente comme étant une facture de client, il s’engage à l’audience à verser 10.000 € au bailleur début novembre. Il explique l’arriéré locatif concernant le T6 occupé depuis 2011 avec un loyer de 1.800 € par mois par une augmentation du loyer de 400 € par mois et une baisse de son activité professionnelle entraînant une diminution de ses revenus. Les parties se sont accordées à l’audience sur une dette locative de 21.758,29 € au 9 septembre 2024, mois de septembre inclus.
Concernant les recherches de relogement, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 18 mars 2015, renouvelée pour la dernière fois le 11 juin 2024 et produit la preuve de l’envoi le 10 juillet 2024 d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DDETS du RHONE pour justifier l’envoi de sa demande au titre du DALO.
Si les démarches de relogement sont réelles et la volonté de régler prochainement une partie de sa dette locative est exprimée par [O] [R] [Z] au vu de l’encaissement prochaine d’une facture, ces éléments sont insuffisants – alors que la dette locative, ancienne, a presque doublé depuis le jugement d’expulsion du 7 mai 2024, pour établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [O] [R] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[O] [R] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [O] [R] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3];
Condamne [O] [R] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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