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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01407
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC3R
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [C], demeurant C/O Mr [H] [C] – [Adresse 2]
représentée par Me Hanaa TIGRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me REBECCA BARTHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Hanaa TIGRA
Copie certifiée delivrée à : Me BARTHE
Le 12 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 10 juin 2021, Madame [X] [T] a donné à bail à Madame [F] [C], une maison sise [Adresse 1], dont le loyer mensuel était de 674 euros plus 25 euros de charges. Un état des lieux d’entrée était réalisé.
Le 5 décembre 2023, Madame [F] [C] quittait le logement. Un état des lieux de sortie était réalisé.
A compter du mois de mars 2024, de nombreux échanges de messages ont lieu entre la propriétaire, sa locataire, et le fils de celle-ci, au sujet de la restitution de dépôt de garantie et d’un litige au sujet d’un cabanon.
Le 2 mai 2024 une tentative de conciliation échoue.
C’est en l’état que par requête en date 14 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 29 mai 2024, Madame [F] [C] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [X] [T], habitant [Adresse 4], à lui payer la somme de 674 euros correspondant à la partie du dépôt de garantie non restitué, ainsi qu’à 2 482 euros de dommages et intérêts correspondant aux pénalités de retard, préjudice moral, et démarches administratives.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 10 avril 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [F] [C] est représentée par son conseil.
En défense, Madame [X] [T], est représentée par son conseil qui soulève la compétence territoriale du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
IN LIMINE LITIS
Le tribunal n’est pas saisi par la défense concernant le litige autour du cabanon.
SUR LA COMPETENCE TERRITORIALLE DU TRIBUNAL
L’article 43 du Code de procédure civile dispose que la juridiction compétente pour connaître d’un litige est celle du domicile du défendeur.
En l’espèce, la concluante est domiciliée sur la commune de [Adresse 6].
Le tribunal se déclare compétent pour juger cette instance.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Afin de s’assurer de l’établissement objectif du document constatant l’état des logements mis en location, le législateur, dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, adopte les dispositions suivantes :
Article 3-2 al. 1 : Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en
Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que des parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Article 3-2 al. 2 : Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Ainsi, pour éviter des situations pouvant être préjudiciables tant au locataire qu’au bailleur, le législateur a non seulement rendu obligatoire l’établissement de l’état des lieux, lors de la remise et de la restitution des clés, mais a également prévu l’intervention du commissaire de justice, en cas de difficulté de son établissement.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie, à peine lisible, est sensiblement différent dans sa forme de l’état des lieux entrants qui lui, est un document aisé à consulter. La responsabilité de la complétude des états des lieux, entrée et sortie, incombe au propriétaire. Celle-ci n’a manifestement pas fait les diligences nécessaires au moment du départ de sa locataire, Madame [F] [C]. Le tribunal constate que l’exemplaire remis par la requérante n’est d’ailleurs pas signé par la propriétaire.
Madame [X] [T] sera condamnée à rembourser le solde du dépôt de garantie versée par sa locataire, c’est-à-dire la somme de 674 euros.
SUR LES PENALITES DE RETARD
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 fixe le régime juridique du dépôt de garanti prévu par le contrat de location ainsi que les conditions de sa restitution. Son septième alinéa prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Le calcul des pénalités de retard est le suivant : 10 % de 674 euros est égale à 67,4.
67,4 multiplié par 14 mois de retard de remboursement est égale à 943,60 euros.
Madame [X] [T] sera condamnée à verser à Madame [F] [C] la somme de 943,60 euros au titre des pénalités de retard de remboursement d’une partie du dépôt de garantie initial.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame [F] [C] ne justifie pas de préjudices financier ou moral dans ce litige. L’âge de Madame [X] [T], 89 ans, est aussi à prendre en compte dans cette instance. Au surplus, la lecture des nombreux échanges de messages entre les deux parties à compter du mois de mars 2023, ne relève aucun harcèlements de sa part. Il est fait uniquement mention de désaccords avec sa locataire, ce qui est normal dans un tel litige.
Madame [F] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Madame [X] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE qu’il est compétent territorialement.
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Madame [F] [C] la somme de 674 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Madame [F] [C] la somme de 943,50 euros au titre des pénalités de retard.
CONDAMNE Madame [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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