Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 août 2025, n° 22/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
05 Août 2025
RÔLE : N° RG 22/03891 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LOMQ
AFFAIRE :
[N] [C] épouse [I]
C/
S.A.S. CG IMMOBILIER
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL AVOCATIA
SELARL GAIGNAIRE- BOUSQUET-ABRAM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à SELARL AVOCATIA
SELARL GAIGNAIRE- BOUSQUET-ABRAM
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Madame [N] [C] épouse [I]
née le 28 juin 1978 à [Localité 5] (BENIN)
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [H] [I]
né le 10 juillet 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [I]
née le 06 juillet 2011 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [T] [I]
né le 01 septembre 2016 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant à l’audience par Me RIVIERE, avocat
DEFENDERESSE
S.A.S. CG IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE
substitué et plaidant àl’audience par Me Alexis JEAN COLAS, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M [B] [Z], auditeur de justice,
DEBATS
A l’audience publique du 02 juin 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties demanderesse en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [C] épouse [I] (ci-après les consorts [I]) ont acquis, par acte de vente en date du 20 septembre 2017, les lots n°131, 123, 41 et 325 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 7] située au [Adresse 2], résidence dont les fonctions de syndic de copropriété sont exercées par la société SAS CG IMMOBILIER (ci-après la société CG IMMOBILIER).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2022, la société CG IMMOBILIER a adressé à la totalité des copropriétaires de la résidence une convocation à l’assemblée générale annuelle fixée à la date du 9 juin 2022.
A cette convocation était annexée une copie de deux assignations, devant le tribunal de céans, délivrées par les consorts [I] à l’encontre du syndic, l’une en date du 20 décembre 2021 en annulation d’une assemblée générale de copropriété, et l’autre en date du 28 janvier 2022 devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir une expertise.
Se plaignant de ce que des données à caractère personnel les concernant eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs [U] et [T] [I] avaient été divulguées à l’ensemble des copropriétaires, les consorts [I] ont déposé une plainte pénale en date du 27 mai 2022 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ainsi qu’une plainte auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) par lettre recommandée avec accusé de réception en du 16 août 2022. Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 août 2022 était également établi.
Se plaignant d’une atteinte à leur vie privée et de l’absence de réponse du syndic à leurs demandes, les consort [I] ont, par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2022, assigné la société CG IMMOBILIER en indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de la mise en état est intervenue avec effet différé au 14 octobre 2024, par ordonnance en date du 9 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2023, les consorts [I], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [U] et [T], demandent au tribunal de :
A titre principal :
Condamner la société GM IMMOBILIER à leur verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, correspondant à la somme de 5.000 euros par membre de la famille ;
Condamner la société CG IMMOBILIER à procéder à l’effacement, notamment dans l’espace client, y compris celui des membres du conseil syndical, des données à caractère personnel les concernant à savoir :
Les noms, prénoms et adresses de leurs avocats ;
Les noms et prénoms des témoins ayant fourni des attestations ;
Les noms et prénoms de leurs médecins ;
L’ensemble de leurs données de santé ;
Et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société CG IMMOBILIER à informer chacun des copropriétaires destinataires de la convocation à l’assemblée générale du 9 juin 2022, y compris les membres du conseil syndical, de la demande d’effacement de leurs données à caractère personnel ;
Condamner la société CG IMMOBILIER à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des copropriétaires destinataires de la convocation à l’assemblée générale du 9 juin 2022 le dispositif du jugement à intervenir et l’information de l’effacement ou de la limitation du traitement des données à caractère personnel les concernant, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, condamner la société CG IMMOBILIER à limiter le traitement des données à caractère personnel les concernant et plus particulièrement à anonymiser et occulter les données suivantes :
Leurs dates et lieux de naissance ;
Les noms, prénoms et adresses de leurs avocats ;
Les noms et prénoms des témoins ayant fournis des attestations ;
Les noms et prénoms de leurs médecins ;
L’ensemble de leurs données de santé ;
Et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, condamner la société CG IMMOBILIER à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande principale en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques (RGPD) et des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, mais aussi au visa des articles 9 du code civil, 8 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l’homme et 59 du décret du 17 mars 1967, les consorts [I] indiquent que les données qui ont été transmises par la société CG IMMOBILIER à l’ensemble des copropriétaires sont protégées et ne pouvaient donc pas être divulguées sans leur accord préalable. Ils précisent qu’il en va ainsi de leurs dates et lieux de naissance, de leurs états de santé, des noms et adresses de leurs avocats ainsi que ceux des témoins et médecins. Ils font savoir en ce sens que les données de santé sont interdites à la diffusion et qu’il appartenait plus largement à la société CG IMMOBILIER de justifier de la finalité poursuivie en procédant à la diffusion de telles informations. Les consorts [I] affirment en outre que le syndic n’a pris aucune mesure technique ou organisationnelle pour interdire ou limiter l’accès aux tiers des données transmises, cela constituant une faute confirmée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Ils mettent en évidence le fait que cette diffusion était délibérée de la part du syndic, lequel a souhaité leur porter préjudice et tenter de développer au sein des autres copropriétaires une animosité à leur égard. Ils soulignent le fait que la diffusion de ces informations a rendu leur quotidien hostile dès lors que leurs relations avec les autres copropriétaires étant déjà délétères et que cet événement n’a fait qu’empirer la situation, et ce alors même qu’ils estiment que les nuisances dont ils se plaignaient étaient bel et bien réelles et confirmées par des opérations expertales. Ils relèvent que leur état de santé a été dégradé par cet événement, notamment par une augmentation de leur tension nerveuse et de leur anxiété.
Au soutien de leur demande de réparation du préjudice subi, les consorts [I], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, indiquent que les informations les concernant qui ont été divulguées à l’ensemble des copropriétaires de la résidence sont particulièrement sensibles dès lors qu’elles sont entre autres relatives à leur état de santé. Ils précisent que ce comportement a porté atteinte à l’intimité de leur famille, et ce d’autant plus qu’il était délibéré et ne présentait aucun intérêt pour la société CG IMMOBILIER. Ils ajoutent que cela a eu pour conséquences de dégrader leur confiance dans leur syndic et leurs relations avec le reste des copropriétaires, lesquels font preuve d’une importante animosité à leur égard.
A l’appui de leur demande d’effacement par le syndic des données personnelles les concernant, au visa de l’article 17 du RGPD, les époux [I] expliquent que les données étaient toujours accessibles et diffusées aux copropriétaires au moment de la délivrance de l’assignation. Ils ajoutent qu’aucun motif légitime impérieux ne justifie le refus par la société CG IMMOBILIER d’effacer ces données, et que le syndic ne justifie pas des mesures prises pour limiter le traitement des données à caractère personnel à leur sujet.
Enfin, pour demander la condamnation de la société CG IMMOBILIER à procéder à la diffusion du jugement à intervenir auprès de l’ensemble des copropriétaires de la résidence, les consorts [I] se fondent sur l’article 19 du RGPD et sollicitent que cette notification intervienne sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 octobre 2023, la société CG IMMOBILIER demande au tribunal de :
Débouter les consorts [I] de leurs demandes indemnitaires ;
Débouter les consorts [I] de leurs demandes de suppression des informations les concernant ;
Débouter les consorts [I] de leurs demandes d’astreintes ;
Condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de débouté des prétentions indemnitaires formulées par les consorts [I], la société CG IMMOBILIER, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, fait valoir qu’il convenait d’informer les copropriétaires des procédures intentées, et notamment des griefs et moyens soulevés à l’encontre de la copropriété, dès lors que ceux-ci pouvaient avoir des conséquences directes pour la copropriété. Elle ajoute que les consorts [I] ne démontrent pas en quoi cette information des autres copropriétaires des procédures intentées par les demandeurs est animée par une intention de nuire. Elle précise en outre que les demandeurs n’apportent pas la preuve de querelles de voisinage, ni aucun élément permettant de caractériser un préjudice dont la faute lui serait imputable. La société CG IMMOBILIER indique par ailleurs que le fait que la position des consorts [I], notamment s’agissant de la piscine de la copropriété, ne soit pas acceptée par les autres copropriétaires est indépendant de son mandat, de telle sorte que le sentiment d’ironie ou de manque d’empathie constaté par un témoin lors d’une assemblée générale ne saurait engager sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires étant une personne morale distincte du syndic. La société CG IMMOBILIER considère par conséquent que le lien de causalité et le préjudice font ici défaut, et ce d’autant plus que les certificats médicaux produits par les demandeurs ne font état que des doléances de ces derniers et mentionnent des symptômes antérieurs à la délivrance des convocations à l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2022. Elle affirme enfin qu’elle ne saurait être tenue responsable du vote des autres copropriétaires et que le fait qu’elle ait été réélue en qualité de syndic ne cause pas de préjudice aux consorts [I], lesquels ne peuvent arguer d’un préjudice découlant d’une perte de confiance dans leur syndic.
Au soutien de leur demande de débouté de la prétention des consorts [I] consistant en l’effacement des données à caractère personnel les concernant, la société CG IMMOBILIER, au visa des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, fait valoir que les informations détenues par la Société CG IMMOBILIER sont issues de procédures judiciaires toujours en cours, de sorte qu’il existe un motif légitime pour elle de les conserver.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [I] :
Sur la responsabilité de la société CG IMMOBILIER :
L’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée […] ».
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, transposé en droit français dans la loi du 6 janvier 1978, prévoit en son article 2 qu’il s’applique au « traitement de données à caractère personnel, automatisé tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ».
L’article 5 dudit règlement dispose quant à lui que les données à caractère personnel doivent être « traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée » et « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ». Il ajoute que ces données doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».
L’article 6 du RGPD indique en outre que « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant ».
Par conséquent, en dehors des cas limitativement énumérés des alinéas b) à f), le consentement de la personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel est obligatoire. C’est ce consentement qui confère au fichier son caractère licite.
L’article 7 du RGPD précise à ce titre que « dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant ».
L’article 9 du RPDG renforce le régime s’agissant des données de santé en ce qu’il indique que « le traitement des données à caractère personnel […] des données concernant la santé […] d’une personne physique sont interdits », bien qu’il apporte des dérogations à ce principe, notamment si la personne concernée donne son consentement à cette fin.
Enfin, l’article 59 du décret du 17 mars 1967 d’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis souligne qu’à « l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d’un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l’existence et de l’objet de l’instance ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2022 valant convocation de l’ensemble des copropriétaires à l’assemblée générale de copropriété du 9 juin 2022, la société CG IMMOBILIER a joint à la convocation deux assignations du syndic à l’initiative des consorts [I], à savoir une première assignation du 20 décembre 2021 et une seconde assignation en référé du 28 janvier 2022.
La transmission de ces deux assignations a été effectuée au regard de l’ordre du jour fixé par la société CG IMMOBILIER, lequel mentionnait, respectivement dans ses points 22 et 23, une information sur les procédures engagées par les époux [I] concernant « le compteur d’eau de leur jardin » et « les nuisances sonores du local piscine ».
Néanmoins, force est de constater que lesdites assignations transmises à l’ensemble des copropriétaires, comprennent un certain nombre d’informations relatives à l’intimité de la vie privée des consorts [I] et de leurs deux enfants. A ce titre, peuvent notamment être relevés les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des membres de la famille [I], ainsi que divers éléments relatifs à leurs états de santé. L’assignation du 28 janvier 2022 contient en effet des indications, par référence à des certificats médicaux établis par le médecin de la famille, selon lesquelles les enfants du couple se plaignent de troubles du sommeil ou autres maux de têtes et acouphènes. Elle fait également état de ce que les époux [I] se plaignent de symptômes similaires.
Il est donc constant que des données à caractère personnel, et notamment des données de santé, concernant les membres de la famille [I], ont été transmises à l’ensemble des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] par la société CG IMMOBILIER.
Or, aucune preuve n’est rapportée par la société CG IMMOBILIER de ce qu’elle a obtenu le consentement des consorts [I] pour procéder à la diffusion desdites informations, et ces derniers indiquent avoir été particulièrement surpris de découvrir l’ensemble des informations les concernant dans la convocation à l’assemblée générale du 9 juin 2022, raison pour laquelle ils ont déposé une plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 4] le 27 mai 2022.
De plus, la société CG IMMOBILIER fait valoir qu’elle n’a transmis ces éléments qu’à titre d’information au regard des conséquences directes que les procédures intentées par les demandeurs auraient pu avoir sur la copropriété. Toutefois, si l’intérêt pour la copropriété d’être informée des procédures engagées à l’encontre du syndic peut être relevé dès lors que ces procédures sont susceptibles d’engendrer des conséquences pour elle, il n’en demeure pas moins que cette information doit, en exécution du décret d’application de la loi relative à la copropriété des immeubles bâtis, être limitée à l’existence et à l’objet de l’instance.
Or, en l’espèce, il est évident que la transmission des informations susvisées à caractère privé outrepasse largement l’existence et l’objet des deux instances intentées par les consorts [I] à l’encontre de la société CG IMMOBILIER, de sorte que cette diffusion d’informations à caractère personnel ne s’inscrit dans aucune finalité prescrite par les alinéas b) à f) de l’article 6 du RGPD, et ce d’autant plus que les consorts [I] n’ont pas expressément consenti à leur diffusion.
Par conséquent, le consentement des époux [I] à la diffusion d’informations à caractère personnel les concernant, et notamment leurs situations personnelles et des précisions concernant leur état de santé et celui de leurs enfants, faisant défaut, et cette transmission ne s’inscrivant dans aucun des motifs légalement prévus à cette fin, il convient de retenir que la société CG IMMOBILIER a commis une faute en appliquant un traitement illicite aux données à caractère personnel concernant les époux [I] et leurs enfants, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Sur les préjudices allégués par les consorts [I] :
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, l’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le dommage est indemnisable dès lors qu’il est certain, présent, personnel et direct.
En l’espèce, la faute du syndic de copropriété, à savoir la société CG IMMOBILIER, a été caractérisée ci-dessus, dès lors qu’elle a procédé à la diffusion non consentie d’informations à caractère personnel concernant les membres de la famille [I].
S’agissant du dommage subi par les époux [I], ceux-ci font valoir un préjudice moral découlant de la dégradation majeure de leurs relations avec l’ensemble des copropriétaires de la résidence, ces derniers faisant preuve à leur égard de méchanceté et d’animosité. Ils produisent, pour justifier de ce préjudice, des certificats médicaux en date des 23 et 24 juin 2022, lesquels font état d’un épuisement moral, d’asthénie et d’anxiété de Mme [I] depuis plusieurs mois, ainsi que de l’anxiété permanente et de l’insomnie de M. [I], lequel décrit un « climat hostile sur son lieu de résidence ». De plus, une attestation établie par un autre copropriétaire fait état de l’attitude hostile adoptée par certains membres de la copropriété à l’égard des consorts [I], lesquels ont fait face à des remarques ironiques et dénuées d’empathie.
S’il n’est pas indiscutablement établi que l’ensemble de ces symptômes présentent un lien causal direct avec la faute commise par la société CG IMMOBILIER, il n’en demeure pas moins que la diffusion des informations portant atteinte à la vie privée des époux [I] leur a nécessairement causé un préjudice moral résultant des tracas auxquels ils ont dû faire face, directement liés à la divulgation d’informations personnelles concernant l’ensemble de leur famille par le syndic.
En revanche, en l’état du jeune âge des enfants ([U] née le 6 juillet 2011 et [T] né le 1er septembre 2016), aucun préjudice moral spécifique résultant directement de la diffusion des informations portant atteinte à la vie privée de la famille [I] par le syndic n’est établie à l’égard des enfants mineurs.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la société CG IMMOBILIER sera condamnée à verser à Mme [N] [O] épouse [I] et à M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros pour chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande d’effacement des données formée par les consorts [I] :
Conformément aux dispositions de l’article 17 du RGPD, « la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : […]
a) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ;
b) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite […] ;
Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci ».
L’article 18 du RGPD dispose en outre que « la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique […] :
c) le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ».
Enfin, l’article 19 du RGPD précise que « le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l’article 16, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande ».
En application de ces textes, les personnes victimes d’un traitement illicite de leurs données à caractère personnel ou celles dont le consentement n’a pas été recherché par les responsables du traitement, lesquels ne disposent en outre d’aucun motif légitime impérieux pour procéder à un tel traitement, peuvent solliciter du responsable du traitement l’effacement desdites données personnelles, ou à défaut à leur limitation.
En l’espèce, les consorts [I] et leurs deux enfants ont été victimes d’un traitement illicite de leurs données à caractère personnel par la société CG IMMOBILIER, de telle sorte qu’ils sont fondés à solliciter l’effacement par le syndic de copropriété des données concernant leur santé, leurs médecins, et les témoins ayant attesté pour eux.
Pour les besoins des procédures judiciaires intentées par les consorts [I] à l’encontre de la société CG IMMOBILIER, toujours pendantes à ce jour, il n’y a pas lieu de condamner le syndic à effacer le noms, prénoms et adresse des avocats des consorts [I], comme ils le réclament.
En conséquence, la société CG IMMOBILIER sera condamnée à procéder à l’effacement des données à caractère personnel concernant les consorts [I] et leurs enfants, soit de toutes leurs données de santé, les noms et prénoms de leurs médecins de famille et les noms et prénoms des témoins ayant attesté pour eux de l’ensemble de ses fichiers, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, pendant un délai de 3 mois et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes d’information et de notification de la décision à intervenir aux copropriétaires de la résidence et aux membres du conseil syndical :
Le RGPD dispose, en son article 19, que « le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l’article 16, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande ».
En l’espèce, la société CG IMMOBILIER étant condamnée à procéder à l’effacement de ses fichiers des données à caractère personnel relatives aux consorts [I] et leurs enfants suivant les modalités ci-dessus, il convient de la condamner à notifier par tous moyens aux destinataires de ces données, à savoir l’ensemble des copropriétaires, l’effacement de celles-ci, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présence décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, pendant un délai de 3 mois et selon les modalités précisées au dispositif.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la dernière demande relative à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des copropriétaires destinataires de la convocation à l’assemblée générale qui s’est tenue le 9 juin 2022 du dispositif du jugement, mesure qui entraînerait des frais inutiles et qui n’apparaît pas nécessaire au vu de la précédente condamnation à notifier par tous moyens à l’ensemble des copropriétaires, l’effacement des données.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant à l’instance, la société CG IMMOBILIER sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La société CG IMMOBILIER versera aux consorts [I], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
CONDAMNE la société SAS CG IMMOBILIER à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [C] épouse [I] la somme de 1.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société SAS CG IMMOBILIER à procéder à l’effacement des données à caractère personnel relatives à Monsieur [Y] [I], à Madame [N] [C] épouse [I] et aux mineurs [U] [I] et [T] [I] de l’ensemble de ses fichiers, et plus précisément toutes leurs données de santé, les noms et prénoms de leurs médecins de famille et les noms et prénoms des témoins ayant attesté pour eux, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai de deux mois, la société SAS CG IMMOBILIER sera redevable, envers Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [C] épouse [I], d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE la société SAS CG IMMOBILIER à notifier par tous moyens aux copropriétaires de la résidence [Adresse 7] l’effacement de ses fichiers des données à caractère personnel concernant Monsieur [Y] [I], Madame [N] [C] épouse [I], Madame [U] [I] et Monsieur [T] [I], et plus précisément toutes leurs données de santé, les noms et prénoms de leurs médecins de famille et les noms et prénoms des témoins ayant attesté pour eux, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai de deux mois, la société SAS CG IMMOBILIER sera redevable, envers Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [C] épouse [I] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [C] épouse [I], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [U] et [T], du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SAS CG IMMOBILIER à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [C] épouse [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SAS CG IMMOBILIER de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS CG IMMOBILIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Voyage ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Victime
- Industrie ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Sommation
- Désistement ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Attestation ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- L'etat ·
- Technique ·
- État ·
- Accident du travail ·
- Contentieux
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Camion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Or ·
- Recours ·
- Droite ·
- Degré ·
- Condition
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.