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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 22 sept. 2025, n° 25/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [O] [H], 2 grosses [G] [R], 2 exp S.A. [12] + 1 grosse Me [F] [B] + 1 exp la SELARL [10] + 1 exp Selarl [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00238
N° RG 25/03557 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLZZ
DEMANDERESSES :
Madame [O] [H],
sous mesure de curatelle renforcée
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-3927 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Madame [G] [R],
En qualité de curateur de madame [O] [H], sous mesure de curatelle renforcée
Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été avancé au 22 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 8] " [Adresse 14] [Localité 1] ;
¢ Ordonné l’expulsion de Madame [O] [H] et des occupants de son chef, sans délai ;
¢ Condamné Madame [O] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette décision a été signifiée le 4 juillet 2025.
Selon acte d’huissier en date du 4 juillet 2025, la SA [12] a fait signifier à Madame [O] [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux sans délai.
***
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, Madame [O] [H] et Madame [G] [R], en qualité de mandataire spécial de Madame [H], ont sollicité la convocation de la SA [12] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 septembre 2025, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [O] [H], assistée de Madame [G] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sa curatrice, au terme desquelles elles sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 467, 468 et 494-1 du code civil, 1230-1 du code de procédure civile, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« In limine litis, de déclarer le commandement de quitter les lieux en date du 4 juillet 2025, nul et de nul effet ;
« A titre subsidiaire, de :
o Juger que la demande de délais pour quitter les lieux est recevable et bien fondée ;
o Juger que les démarches accomplies par Madame [R] au nom et pour le compte de Madame [H] témoignent de la bonne foi de l’occupante ;
o Juger que Madame [G] [R] a, au nom de de Madame [O] [H] et pour le compte de celle-ci, accompli toutes les démarches permettant son relogement ;
o Juger que, par conséquent, elle disposera d’un délai supplémentaire d’un an pour quitter le logement ;
o Débouter la SA [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [O] [H] ;
o Débouter la SA [12] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [O] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de la SA [12], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-4 et L.412-13 du code des procédures civiles d’exécution et 114 du code de procédure civile, de :
« Débouter Madame [O] [H] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux, faute de grief ;
« Constater que Madame [O] [H] n’apporte pas la preuve des difficultés rencontrées pour se reloger ;
« Constater qu’elle ne règle pas son indemnité d’occupation et que sa dette locative a augmenté ;
« Constater que le juge des contentieux de la protection a dérogé aux délais prévus par les articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ordonnant son expulsion immédiate en l’état de l’insalubrité de l’appartement, découlant de son manquement grave et répété à l’obligation d’entretien ;
« Dire et juger, en conséquence, que Madame [O] [H] ne peut être qualifiée de locataire de bonne foi, qualité exigée pour lui accorder des délais à son expulsion ;
« Débouter, en conséquence, Madame [O] [H] de sa demande d’octroi d’un délai à son expulsion ;
« La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
« Condamner Madame [O] [H] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
En cours de délibéré, la partie demanderesse a justifié, au contradictoire de la partie défenderesse, de l’octroi du concours de la force publique à compter du 2 octobre 2025, de sorte que le délibéré a été avancé au 22 septembre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En droit, la personne qui, se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
Le dernier alinéa de l’article 467 du code civil impose que toute signification faite à cette la personne protégée l’est également au curateur, à peine de nullité.
L’omission de la signification d’une ordonnance au curateur de la personne protégée constitue un vice de fond.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux litigieux a été signifié à Madame [O] [H].
Or, par jugement en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne au bénéfice de Madame [O] [H], pour une durée de soixante mois et a désigné Madame [G] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
Dès lors, il appartenait à la SA [12] de signifier le commandement de quitter les lieux tant à Madame [O] [H] qu’à sa curatrice, Madame [G] [R] (ainsi que le jugement du juge des contentieux de la protection, au demeurant).
Or, la SA [12] ne démontre pas avoir signifié commandement de quitter les lieux (ni même le jugement) à Madame [O] [H], pas plus qu’elle n’allègue, d’ailleurs, l’avoir fait.
La SA [12] s’oppose à la nullité, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, à défaut de démonstration d’un grief.
Cependant, ce texte est applicable aux nullités d’un acte pour vice de forme, mais pas aux nullités de fond, prévues par les articles 117 à 121 du code de procédure civile. En effet, conformément à l’article 119 de ce code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, signifié à Madame [O] [H].
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA [12], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (dont Madame [O] [H] bénéficie).
La SA [12], tenue aux dépens, sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Prononce la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 1], signifié à Madame [O] [H], le 4 juillet 2025 ;
Déboute la SA [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [12] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [15], [Adresse 11], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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